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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / B. La mise en oeuvre du recours / 3) Instruction du recours / c) La représentation devant la haute juridiction
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Il existe un corps d’avocats spécialisés, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui sont des officiers ministériels réunis en un Ordre, et qui ont le monopole de la représentation et de la prise de parole devant ces deux hautes juridictions. En matière pénale, la représentation par ces avocats n’est pas obligatoire. Elle l’est en revanche de principe en matière civile, mais la loi a dispensé certains contentieux de l’obligation de représentation, notamment le droit du travail, le droit électoral, le droit des étrangers, l’expropriation et le surendettement. De ce fait, il existe devant la Cour de cassation des règles différentes pour l’instruction : 1/ des pourvois en matière pénale ; 2/ des pourvois en matière civile soumis à représentation obligatoire ; 3/ des pourvois en matière civile dispensés de représentation obligatoire.
Mali, Cour de cassation
L’article 33 de la loi n°96-071 du 16/12/96 dispose que « la procédure suivie devant la section judiciaire de la cour suprême est celle prévue par les codes et les lois spéciales. L’art 37 du décret n°99-254/P-RM portant code de procédure civile autorise les parties â comparaître devant les juridictions et â se défendre elles-mêmes sauf cas où la représentation est obligatoire (exemple du mineur par le tuteur). Le mandat ad litem est donc permis. Les avocats ont le monopole de plaidoirie et non de la représentation.
Maroc, Cour suprême
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
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