Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême

Le pouvoir du juge sur les décisions attaquées devant la Cour Suprême reste dans la limite que c’est lui qui décide au Collège Sélectif si l’affaire va passer à l’audience.

Mais, il n’a pas de pouvoir étendu à la solution du litige au fond ou à la fixation des mesures complémentaires.

Burundi, Cour suprême
Oui, pour éviter la contradiction entre les motifs et le dispositif

Cameroun, Cour suprême
Oui

Côte d’Ivoire, Cour suprême
Oui

Maroc, Cour suprême

De manière générale, le juge du fond a recours au syllogisme juridique, de telle sorte que son raisonnement contient en principe, trois propositions la majeure (la règle de droit applicable au cas d’espèce). la mineure (les fais de l’espèce) les motifs. La conclusion (le dispositif).

Il s’ensuit que la conclusion, cad le dispositif de la décision judiciaire, est déduite de la majeure, par l’intermédiaire de la mineure.

Niger, Cour suprême
Oui. Contrariétés des motifs.

Suisse, Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral est lié par le dispositif de la décision attaquée, mais pas par sa motivation. Il n’a donc pas à revoir la cohérence du raisonnement juridique de l’instance inférieure, seul importe le résultat auquel elle est parvenue. Dès que celui−ci est conforme au droit fédéral, le recours est rejeté.


Dernière mise à jour le lundi 5 mai 2008 | informations légales | contact | Plan du site