Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
Il n’y a pas de limitations pour la formation du recours tenant sur la valeur du litige ou la nature de la décision.

Bénin, Cour suprême
Les limitations tiennent à la nature de la décision. Les mesures d’instruction, les ordonnances fixant des mesures provisoires en matire de divorce.

Burundi, Cour suprême

Elles ne tiennent pas à la valeur du litige ou à la nature de la décision.

Mais quelques limitations consistent comme :
- Pourvoi formé contre une décision avant dire droit ne préjugeant pas le fond de l’affaire
- Pourvoi formé contre une décision rendue par défaut, avant l’expiration du délai d’opposition
- Pourvoi formé hors délais.
- Pourvoi à l’appui duquel ne sont invoqués que des moyens de purs faits impliquant un réexamen de l’affaire au fond.
- Second pourvoi dirigé contre une autre disposition d’une décision, déjà attaqué, comportant plusieurs dispositions.
- Second pourvoi, contre une même décision ayant déjà fait l’objet d’un pourvoi rejeté.
- Second pourvoi, contre une décision par une juridiction de renvoi et à l’appui duquel sont invoqués des moyens déjà examinés par la Cour Suprême.

Mali, Cour de cassation
Les limitations ne sont pas Iiées â la valeur du litige mais à la nature de la décision. Les mesures d’instruction, les exceptions de procédure en constituent des exemples. De même le jugement ou le procès-verbal d’adjudication n’est pas susceptible de pourvoi en matière de saisie immobilière.

Maroc, Cour suprême

En matière civile

En principe, le pourvoi en cassation n’est recevable que contre les jugements définitifs, il en découle que la recevabilité du recours en cassation se détermine par un double critère : le critère du contenu du dispositif et celui de l’objet du jugement.

Par ailleurs, les limitations ne tiennent pas à la valeur du litige, mais plutôt à la nature de la décision.

En matière pénale

Les décisions préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappés de pourvoi qu’après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond, et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision.

Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence à raison de la matière et que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond. L’exécution volontaire des décisions préparatoires, interlocutoires, sur incident ou exceptions, ne peut être opposée comme fin de non-recevoir (cf l’article 572 du C.P.P)

Niger, Cour suprême

1. la valeur du litige (taux du ressort) ?
  Oui. En matière sociale le taux du litige doit être  100.000 F CFA

2. la nature de la décision ?

  Les décisions avant dire droit

(mesures d’instruction, exceptions de procédure, fins de non-recevoir, autres incidents ne mettant pas fin à l’instance...) recours interdit ou recours différé ?

Roumanie, Cour suprême de justice

1) le critère de valeur n’est pas utilisé pour limiter l’accès au recours. Ce critère est par contre utilisé en matière civile uniquement pour supprimer la voie d’attaque, dans les causes de petite importance où quand on impose le jugement rapide du procès. Dans ces cas, la sentence de la première instance peut être attaquée directement par recours.

2) les limitations concernant l’exercice séparément du recours contre des arrêts précédant la décision en fond concernent la nature de ceux-ci, dans le sens qu’à travers ceux-ci ne sont pas résolus les problèmes de fond de la cause, mais des aspects tels que les exceptions de procédure, le rejet de certaines demandes de récusation etc. ;

3) en ce qui concerne les décisions par lesquelles on solutionne certaines voies extraordinaires d’attaque dirigées contre des décisions définitives, c’est-à-dire la contestation en annulation et le recours en annulation, celles-ci ne peuvent plus être attaquées par recours, parce que la cause a parcouru, antérieurement, tous les degrés de juridiction ordinaire, un nouveau recours devenant inadmissible.

Suisse, Tribunal fédéral
Dans les causes civiles de nature pécuniaire, il faut que le litige atteigne une valeur minimale de 8’000 fr. (art. 48 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; RS 173.110 ; ci− après : OJ) pour pouvoir faire l’objet d’un recours en réforme. Ne sont pas soumises à cette exigence certaines affaires civiles, notamment en matière de propriété intellectuelle (art. 45 let. a OJ).


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