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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / A. La formation du recours / 1) Quelles sont les décisions susceptibles de (...) / b) Si non, quelles sont les limitations (...)
Albanie, Cour suprême
Bénin, Cour suprême
Burundi, Cour suprême
Elles ne tiennent pas à la valeur du litige ou à la nature de la décision. Mais quelques limitations consistent comme :
Mali, Cour de cassation
Sommaire
En matière civileEn principe, le pourvoi en cassation n’est recevable que contre les jugements définitifs, il en découle que la recevabilité du recours en cassation se détermine par un double critère : le critère du contenu du dispositif et celui de l’objet du jugement. Par ailleurs, les limitations ne tiennent pas à la valeur du litige, mais plutôt à la nature de la décision. En matière pénaleLes décisions préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappés de pourvoi qu’après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond, et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence à raison de la matière et que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond. L’exécution volontaire des décisions préparatoires, interlocutoires, sur incident ou exceptions, ne peut être opposée comme fin de non-recevoir (cf l’article 572 du C.P.P)
Niger, Cour suprême
1. la valeur du litige (taux du ressort) ?
2. la nature de la décision ? Les décisions avant dire droit (mesures d’instruction, exceptions de procédure, fins de non-recevoir, autres incidents ne mettant pas fin à l’instance...) recours interdit ou recours différé ?
Roumanie, Cour suprême de justice
1) le critère de valeur n’est pas utilisé pour limiter l’accès au recours. Ce critère est par contre utilisé en matière civile uniquement pour supprimer la voie d’attaque, dans les causes de petite importance où quand on impose le jugement rapide du procès. Dans ces cas, la sentence de la première instance peut être attaquée directement par recours. 2) les limitations concernant l’exercice séparément du recours contre des arrêts précédant la décision en fond concernent la nature de ceux-ci, dans le sens qu’à travers ceux-ci ne sont pas résolus les problèmes de fond de la cause, mais des aspects tels que les exceptions de procédure, le rejet de certaines demandes de récusation etc. ; 3) en ce qui concerne les décisions par lesquelles on solutionne certaines voies extraordinaires d’attaque dirigées contre des décisions définitives, c’est-à-dire la contestation en annulation et le recours en annulation, celles-ci ne peuvent plus être attaquées par recours, parce que la cause a parcouru, antérieurement, tous les degrés de juridiction ordinaire, un nouveau recours devenant inadmissible.
Suisse, Tribunal fédéral
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