Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Bénin, Cour suprême

La ratification est du ressort exclusif du Président de la République (art. 144 de la Constitution). Elle est, en général ; subordonnée à une autorisation par voie législative (art. 145 al. 1 de la Constitution). Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare que la convention internationale comporte des dispositions contraires à la Constitution, l’autorisation législative de ratification ne peut être donnée qu’après la révision de la Constitution (art. 146 de la Constitution).

Une fois qu’il a été procédé à la ratification de la Convention, celle-ci n’est opposable dans l’ordre juridique interne qu’après publication (art. 147 de la Constitution).

Belgique, Cour de cassation

Cette question commande de distinguer les aspects internationaux des aspects internes de la procédure de conclusion des traités, au sens large du terme. Seules les règles essentielles de celle-ci seront mentionnées.

2. Aspects internationaux

La procédure de la conclusion des traités au sens strict du terme comprend généralement quatre étapes, à savoir :

- la négociation ;
- la signature : celle-ci a pour effet que le texte du traité est reconnu comme authentique et définitif ; voy. l’article 10 de la Convention de Vienne du 29 mai 1969 ;
- la ratification : il s’agit de l’acte juridique par lequel l’organe étatique compétent exprime traditionnellement le consentement de l’Etat à être lié juridiquement par les dispositions du traité . Les instruments de ratification sont échangés ou déposés, selon que la convention est bilatérale ou multilatérale. Constituant un acte discrétionnaire, la ratification peut être librement refusée ou retardée, peu importe le motif , même si le traité a été signé .
- l’enregistrement auprès du Secrétariat général des Nations Unies ; à défaut d’enregistrement, la convention est « en soi pleinement valabe », mais ne peut être invoquée devant un organe des Nations-Unies (article 102 de la Charte des Nations-Unies ; voy. également l’article 80 de la Convention de Vienne précitée).

L’entrée en vigueur du traité dans l’ordre international est déterminée par les dispositions du traité. Elle y est traditionnellement fixée à la date correspondant à l’échange ou au dépôt de tous les instruments de ratification ou d’un nombre déterminé de ceux-ci.

3. Aspects internes

Sous cet angle, nous envisagerons, successivement, les points suivants : l’assentiment aux traités (A), l’autorisation de conclure un traité (B), la publication (C), la mise en vigueur (D), et la répartition des compétences internationale dans l’ordre juridique interne belge (E).

A. L’assentiment aux traités

Les traits caractéristiques de l’assentiment sont les suivants :

L’assentiment doit émaner du pouvoir législatif (article 167 de la Constitution). Depuis la révision constitutionnelle de 1993, tous les traités, en ce compris dès lors les accords en forme simplifiée, sont soumis donc à l’assentiment de l’assemblée concernée, ce qui assure un contrôle parlementaire élémentaire et préserve l’exigence démocratique.

L’assentiment est donné sous la forme d’une norme de nature législative : une loi, un décret ou une ordonnance, tout en n’étant pas une loi, un décret ou une ordonnance au sens matériel des termes : l’acte d’assentiment ne revêt en effet aucune portée normative . C’est le traité qui renferme le contenu normatif. L’acte d’assentiment ne saurait par lui-même constituer une source de droits et d’obligations pour les citoyens . Le pouvoir législatif, en accomplissant l’acte d’assentiment à un traité, n’exerce donc pas de fonction normative .

Par ailleurs, l’acte d’assentiment n’est pas une loi, un décret ou une ordonnance au niveau de ses effets : malgré l’acte d’assentiment du pouvoir législatif, le pouvoir exécutif peut s’abstenir de procéder à la ratification du traité. De même, et à l’inverse de l’abrogation d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, la dénonciation d’un traité peut se réaliser sans intervention du pouvoir législatif.

Enfin, l’acte d’assentiment n’est pas un acte de législation, en ce sens que le pouvoir législatif n’a pas un pouvoir de décision plein et libre en ce domaine, mais une compétence liée : en effet, l’acte d’assentiment comporte, habituellement, un article unique, énonçant que le traité approuvé sortira son plein et entier effet. Or, l’assentiment doit être octroyé ou refusé de manière globale, par le vote de cet article unique, sans droit d’amendement du traité et sans droit de vote séparé par disposition conventionnelle .

N’étant qu’un acte législatif au sens formel, l’acte d’assentiment exprime en définitive « un acte de haute tutelle » du législateur sur l’exécutif dans les conduites des relations internationales : le Constituant a voulu que le pouvoir exécutif « ne puisse engager la Belgique par un accord applicable en droit interne et obligatoire pour les tribunaux, sans que la représentation nationale y ait au préalable consenti » .

A quel moment, l’assemblée doit-elle donner son approbation ? Pour les traités mixtes (cfr. infra), ce moment est déterminé : l’assentiment doit être donné avant la ratification.

Pour tous les autres traités, aucun prescrit constitutionnel ou légal n’existe. Traditionnellement, l’assentiment intervient après la signature et avant la ratification du traité, de manière à éviter entre autres qu’un traité, dépourvu d’effet dans l’ordre juridique interne, lie valablement la Belgique sur le plan international .

Depuis la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, laquelle permet l’exercice d’un recours en annulation à l’encontre d’une norme législative d’assentiment, il ne devrait être procédé à la ratification qu’à l’expiration du délai du recours en annulation, et si un recours est introduit, au prononcé de l’arrêt de rejet, de manière à éviter que la responsabilité de la Belgique soit engagée sur le plan international.

Aux termes de l’article 167, §§2 et 3, de la Constitution, les « traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment (…) ». Celui-ci ne s’analyse donc pas en une autorisation à conclure un traité, mais en un mécanisme d’introduction dans l’ordre interne de dispositions du droit international conventionnel, en ce sens que l’assentiment confère et conditionne la force obligatoire du traité dans l’ordre juridique belge, sous la condition suspensive de son entrée en vigueur à l’égard de la Belgique dans l’ordre international. En d’autres termes, « la seule existence d’un assentiment n’autorise pas à faire application d’un traité qui n’est pas en vigueur dans l’ordre juridique international » , l’acte d’assentiment n’ayant pas de contenu normatif et ne pouvant dès lors conférer des droits ou des obligations.

Fût-il en vigueur à l’égard de la Belgique dans l’ordre juridique international, un traité est dépourvu de force obligatoire dans l’ordre juridique interne à défaut d’assentiment ; les juridictions ne peuvent donc pas appliquer les dispositions de ce traité.

B. L’autorisation de conclure un traité

Conformément à l’article 167, §1er, al.3, de la Constitution, les traités relatifs au territoire belge « ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi ». Le Constituant exige dès lors que le législateur donne son autorisation préalablement à la conclusion des traités de frontières (articles 7 et 167, § 1er, al.3), et restreint, par la même, le pouvoir constitutionnel du Roi d’engager internationalement l’Etat. Il s’agit là de l’unique exception à la procédure constitutionnelle de droit commun.

La doctrine considère généralement qu’en raison de cette limitation du treaty-making power dont dispose le Roi, l’autorisation conditionne la validité internationale du traité, et son défaut pourrait entraîner la nullité du traité sur la base de l’article 46 de la Convention de Vienne.

Mentionnons enfin qu’en application de l’article 77, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, la Chambre des représentants et le Sénat « sont compétents sur un pied d’égalité » pour cette loi d’autorisation. Il s’agit donc d’une loi « bicamérale intégrale ».

C. La publication

Prolongeant, dans son principe, l’article 190 de la Constitution, l’article 8 de la loi du 31 mai 1961 « relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires » institue l’exigence de la publication des traités.

Cette exigence ne consiste pas en une formalité d’introduction du traité en droit interne, ni en une condition de sa validité internationale, mais en une exigence intrinsèque à tout acte juridique, soumis à publicité en raison de l’effet qu’il entend produire.

D. La mise en vigueur

Il est traditionnellement enseigné que l’entrée en vigueur du traité dans l’ordre juridique interne est déterminée par l’autorité qui publie la convention internationale. Elle peut correspondre à la date de la publication au journal officiel. La convention peut également être mise en vigueur à l’expiration d’un délai déterminé.

Il importe de souligner que la question de l’entrée en vigueur d’un traité appelle un double examen : à la fois, dans l’ordre international (cfr supra) et dans l’ordre interne. L’incidence en est capitale. « (…) L’efficacité interne des traités est conditionnée par leur entrée en vigueur internationale. Même une fois signé, ratifié et publié, le traité ne déploie ses effets dans la sphère interne qu’après avoir été mis en vigueur sur le plan international » .

E. La répartition des compétences internationales dans l’ordre juridique interne belge

Aux termes de l’article 1er de la Constitution belge, la Belgique est un État fédéral, qui se compose des Communautés et des Régions. La fédéralisation concerne également la procédure d’élaboration des traités, tant le jus tractati (le droit de conclure les traités) que l’assentiment à ceux-ci. Les collectivités fédérées, à l’instar de l’Etat fédéral, disposent, pour les matières relevant de leur compétence, de la compétence de conclusion (pouvoir exécutif) et d’approbation (pouvoir législatif) des conventions internationales.

L’objet des conventions est le facteur déterminant de partage des compétences.

- Lorsque le traité a un objet exclusivement fédéral, la procédure de conclusion et d’assentiment relève du fédéral.

C’est alors le Roi qui, agissant sous le couvert d’un contreseing ministériel (article 106 de la Constitution), les conclut (art. 167, §§1 et 2,de la Constitution) : les diverses opérations de la conclusion de ces traités lui reviennent. Ces traités n’ont d’effet en droit interne qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat (art.167, §2, de la Constitution ; cons. art. 77, alinéa 1er, 6°).

Il appartient au Roi de présenter à l’enregistrement ces traités auprès du Secrétariat général des Nations Unies. Par ailleurs, Il appartient au ministre des Affaires étrangères de faire procéder à la publication au Moniteur belge.

- Lorsque le traité a un objet exclusivement fédéré (communautaire ou régional), il est, en règle, uniquement conclu et approuvé par l’autorité fédérée concernée. Ce sont donc les gouvernements fédérés concernés qui concluent les traités qui relèvent exclusivement des compétences fédérées (art. 167, §§2 et 3 de la Constitution). Les parlements fédérés concernés doivent donner leur assentiment, par la voie d’un décret ou d’une ordonnance, pour que ces traités produisent des effets en droit interne (art.167, §3).

Le Secrétariat général des Nations Unies ne semble pas admettre que le gouvernement d’une entité fédérée fasse procéder lui-même à l’enregistrement du traité, dans la mesure où celle-ci n’est pas membre de l’ONU. Il appartient dès lors au Roi de présenter ce type de traité. Quant à la publication au Moniteur belge, elle incombe aux autorités fédérées d’y faire procéder.

- Pour les traités mixtes, soit ceux dont l’objet relève à la fois des compétences de l’État fédéral et des Communautés ou des Régions, les modalités de conclusion sont fixées dans un accord de coopération du 8 mars 1994 entre ledit Etat fédéral, et lesdites Communautés ou Régions

Il appartient au ministre des Affaires étrangères de faire procéder à la publication au Moniteur belge.

- Pour les traités relatifs aux Communautés européennes, une prescrit supplémentaire est imposée. Dès l’ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les parlements fédéral (art.168 de la Constitution) et fédérés (art.16, §2, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980) doivent en être informés. Ils doivent également avoir connaissance du projet de traité avant sa signature.

Burundi, Cour suprême


- Les projets et propositions de loi de ratification des traités internationaux sont simultanément déposés aux bureaux de l’Assemblée Nationale de Transition et au Sénat de Transition.
- Le texte adopté par l’Assemblée Nationale de Transition est aussitôt transmis au Sénat de Transition par le Président de l’Assemblée Nationale de Transition. - Le Sénat de Transition examine le projet de loi et peut, soit l’adopter comme tel, et le transmettre ensuite au Président de la République pour promulgation. Lorsque le Sénat de Transition amende le projet de texte, il renvoie le projet de texte amendé au Président de l’Assemblée Nationale de Transition qui se prononce soit en adoptant ou en rejetant les amendements adoptés par le Sénat.
- Si l’Assemblée Nationale adopte les amendements, le texte définitif est transmis au Président de la République aux fins de promulgation.

- Lorsque la Cour Constitutionnelle constate qu’une convention internationale comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification de cet engagement ne peut intervenir qu’après amendement ou révision de la Constitution. (art. 254)

Cameroun, Cour suprême
Aux termes de l’article 43 de la constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords qui concement le domaine de la loi sont soumis avant ratification à l’approbation en forme législative par le parlement. Leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication ainsi qu’il résulte de l’article 45 de la constitution.

Canada, Cour suprême

Les traités sont ratifiés par le gouvernement fédéral en vertu de la prérogative royale concernant les affaires étrangères. Du point de vue du droit, aucune approbation de la part du Parlement, des législatures provinciales ou des gouvernements provinciaux n’est nécessaire. En pratique, le gouvernement fédéral consultera habituellement les provinces avant de ratifier un traité s’il est nécessaire qu’il soit mis en oeuvre par les législatures provinciales.

Les gouvernements provinciaux du Canada participent aussi, à l’occasion, aux affaires internationales. Certaines provinces (notamment le Québec et l’Alberta) sont particulièrement actives. Toutefois, il n’est pas clair si, en droit international, les gouvernements provinciaux ont le pouvoir de conclure des traités. Le point de vue traditionnel est que seul le gouvernement fédéral possède le pouvoir de conclure des traités, mais cette question n’a pas encore été examinée par les tribunaux. Même si les provinces ne peuvent pas conclure de traités, il est clair qu’elles peuvent conclure des accords administratifs non contraignants avec des organisations et des états étrangers. À titre d’exemples, il y a un accord en matière de réglementation du marché des valeurs mobilières entre la Colombie-Britannique et l’organisme américain de réglementation en matière de valeurs mobilières (examiné dans l’arrêt Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494) ainsi qu’un accord de réciprocité sur les ordonnances alimentaires (examiné dans l’arrêt Procureur-général de l’Ontario c. Scott, [1956] R.C.S. 137).

Il n’existe aucune exigence selon laquelle les traités doivent être publiés avant d’entrer en vigueur. En pratique, les traités sont publiés dans le Recueil des traités du Canada, bien qu’il y ait actuellement de longs retards de publication.

Côte d’Ivoire, Cour suprême

Le principe est que le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

La ratification de certains traités (par exemple les traités de paix ou ceux qui modifient les lois internes de l’Etat) ne peut se faire qu’à la suite d’ime loi d’habilitation. Taus les traités internationaux avant leur ratification doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale qui se prononce sur leur conformité â la Constitution.

France, Cour de cassation

La Constitution française du 4 octobre 1958, en son Titre VI, opère une distinction entre les “ traités ” et les “ accords ” internationaux. Inopérante au plan international, elle emporte en droit interne plusieurs conséquences. Le principe est que les “ traités ” sont ratifiés par décret du Président de la République, et les “ accords ” approuvés, après leur signature, par une autre autorité (le plus souvent, il s’agira du Ministre des Affaires étrangères). Il existe néanmoins une dérogation à ce principe, que l’on trouve posée à l’article 53 de Constitution, selon lequel certains “ traités ou accords ”1 ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Une fois ratifié ou approuvé, le traité ou l’accord, doit être publié au Journal officiel (cette obligation découle de l’article 3 du décret du 14 mars 1953 [1], complété par le décret du 11 avril 1986) [2].

Il est cependant important de préciser que cette publication est limitée aux conventions qui sont “ de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers ”, et, depuis le décret de 1986, aux “ réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis les instruments français de ratification ”.

Ceci explique le nombre important de conventions souscrites par la France et non publiées.

Maroc, Cour suprême

Signé, et ratifié par le Chef de l’Etat comme l’exige la Constitution le traité doit être, pour entrer en vigueur, publié au Bulletin Officiel. La promulgation est prévue par l’article 26 de la Constitution. C’est un pouvoir conféré au Roi par lequel SA MAJESTE ordonne que la loi soit obéie ; (puisqu’on sait qu’il n’y a plus de recours possible devant le Conseil constitutionnel, après promulgation).

Au Maroc, la procédure selon laquelle le traité acquiert sa valeur obligatoire, est celle qui est admise pour le droit écrit qui résulte de la loi ou du règlement (cad discussion, vote, adoption, promulgation, et publication).

Aussi, sa ratification, s’opère-t-elle, conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution précité. Quant à ceux qui sont susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, ils sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution(cf les articles 103 à 106).

Niger, Cour suprême
Les traités sont négociés et ratifiés par le Président de la République (article 129 de la Constitution). Mais certains traités (article 130 de la Constitution) ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi. Exemple : ceux qui concernent la défense. Ils n’entrent en vigueur qu’après la publication (article 132 de la Constitution).

Roumanie, Cour suprême de justice

Selon l’article 91 de la Constitution, le Président conclut des traités internationaux en nom de la Roumanie, négociés par le Gouvernement, et les soumet pour être ratifiés au Parlement, dans un délai de 60 jours. De même, la Loi no. 5/1991 règle la procédure de la clôture et de la ratification des traités.

Ainsi, selon l’article 1 de cette loi, le Président de la Roumanie représente l’état dans les relations internationales et, en cette qualité, il conclut des traités en nom de la Roumanie ou il peut libérer des autorisations dans ce but, au premier ministre, au ministre des Affaires Etrangères, aux autres membres du gouvernement ou des représentants diplomatiques de la Roumanie.

A partir de l’autorisation libérée par le Président de la Roumanie, le gouvernement prend des mesures pour initier et négocier les traités internationaux qui sont conclus en nom de la Roumanie. De même, le Gouvernement peut négocier et signer des accords, conventions, et autres ententes internationaux au niveau gouvernemental. Il approuve la conclusion des accords, conventions, et autres ententes internationaux au niveau départemental. L’article 3 de la loi prévoit que le fait de négocier et signer des traités internationaux conclus en nom de la Roumanie se fait à partir de l’autorisation libérée par le Président, par les délégations approuvées par celui-ci.

Le fait de négocier et signer des conventions, ententes et autres accords internationaux au niveau gouvernemental ou au niveau départemental se fait à partir de l’autorisation libérée par le Président, par les délégations approuvées dans ce but.

En ce qui concerne, selon l’article 4, la condition de ratifier tant les traités internationaux signés en nom de la Roumanie, les conventions, ententes et autres accords internationaux au niveau du gouvernement roumain, indifféremment qu’ils concernent la collaboration politique et militaire, qu’il rendent nécessaire l’acceptation de nouvelles lois ou la révision des lois en vigueur, ou qu’ils impliquent un arrangement politique et territorial ou qu’ils se référent aux problèmes concernant le régime politique et territorial de l’état ou le statut des personnes, les droits et libertés des citoyens ou la participation aux organisations internationales, que les traités qui prévoient expressément tout ceci, sont exposés au Parlement pour être ratifiés par la loi. Ces prévisions concernant la ratification par le Parlement sont appliquées aussi dans le but adhérer aux traites internationaux en dessus mentionnes. Par contre, les conventions, ententes et autres accords internationaux qui, par leur objet, nu sont pas inclus dans les prévisions de l’article 4, entrent dans la compétence du gouvernement. Apres être négociés et signés, ils seront soumis à l’approbation de celui-ci. Le gouvernement informe le Président de la Roumanie et le Parlement sur tout accord, convention ou entente international qu’il conclu et qui ne doit pas être ratifié.

Enfin, selon l’article 6 de la loi, les accords et ententes en forme simplifiée, conclus par le Ministère des Affaires Etrangères par échange de notes ou lettres, peuvent entrer en vigueur à partir de la date où ils ont été effectués, sans être ratifiés ou soumis à l’approbation ultérieure. Le fait de ratifier ou, selon le cas, adhérer ou respectivement dénoncer les traités conclus en nom de la Roumanie, est consigné dans les instruments de ratification ou d’adhésion, respectivement de dénonciation, signés par le Président de la Roumanie, investis avec le sceau de l’état et contresignés par le Ministre des Affaires Etrangères. Les instruments mentionnés en dessus seront échangés entre les parties ou déposés au dépositaire, conformément aux règles du droit international et de la pratique internationale. L’approbation des accords, conventions et ententes conclus au niveau du gouvernement est notifiée à l’autre partie contractante ou au dépositaire, par voie diplomatique.

En ce qui concerne la publication, selon l’article 11, les lois pour ratifier les traités internationaux et les décisions pour approuver les accords, conventions et autres ententes internationaux, aussi que les textes de ceux-ci, sont publiées dans le Moniteur Officiel de la Roumanie. Le Parlement et respectivement le gouvernement peuvent décider que certains accords, conventions et autres ententes internationaux ne soient pas publiés.

Le Ministère des Affaires Etrangères assure la publication dans le Moniteur Officiel des dates et des informations concernant la vie des principaux traités, conventions, ententes et autres accords internationaux auxquels la Roumanie participe, aussi que le fait d’être enregistrés auprès de l’Organisation des Nations Unies.

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