Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
Le point de départ du délai commence à partir du lendemain de la prononciation du jugement

Bénin, Cour suprême
Le délai court du jour du prononcé de la décision

Burundi, Cour suprême
Du jour où la décision attaquée a été signifiée.

Cameroun, Cour suprême

- en matière pénale : le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire, le lendemain où l’opposition n’est plus recevable s’il s’agit des décisions rendues par défaut,
- en toutes autres matières : le lendemain du jour de la signification de l’arrêt à personne ou à domicile

Côte d’Ivoire, Cour suprême
A compter de la signification de la décision en matière civile ou du prononcé de la décision contradictoire en matière pénale. En ce qui concerne la Chambre des Comptes, deux mois suivant la notification des arrêts.

Mali, Cour de cassation


- au civil : le délai court à compter du prononcé du jugement s’il est contradictoire ou à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue par défaut.

- au pénal : le délai court du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s’il y a lieu ; du jour ou l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue pax défaut (art 514 CPP)

Maroc, Cour suprême

A compter du jour de la notification de la décision attaquée, soit à personne, soit à domicile réel ;

A l’égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable ; (cf l’article 358 du C.P-C) les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la cour suprême (cf l’article 378 du C.P.C).

Mais, lorsque le demandeur s’est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête (cf l’article 364 du C.P.C). Le demandeur qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire.

Les exceptions

En matière administrative

Le délai est de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, cf l’article 360. 1 du CPC.

En matière immobilière

Le délai est de soixante jours à compter de la notification de la décision attaquée , (cf l’article 47 de la loi du 12 août 1913, relative à l’immatriculation immobilière).

Les délais prévus par les articles 364, 365, et 366 du CPC (cad 30 jours) sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : Les décisions en matière de pension alimentaire, de statut personnel, ou de nationalité, Les décisions rendues en matière d’élections et en matière sociale ; Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé.

En toutes matières, le conseiller rapporteur peut si la nature ou les circonstances de l’affaire le requièrent, fixer des délais moindres_(cf l’article 367 du CPC).

Niger, Cour suprême
Signification ou notification de la décision

Roumanie, Cour suprême de justice

En matière civile, le délai du recours découle, en règle générale, du moment de la communication de l’arrêt.

En matière pénale, le point de départ est le moment où la juridiction inférieure prononce la décision, si la partie a été présente aux débats ou au prononcé ; pour les parties qui ont absenté tant aux débats qu’au prononcé, tant que pour l’inculpé détenu ou en train de faire son service militaire, qui ont absenté au prononcé, le délai découle à partir du moment où la décision est communiquée.

Suisse, Tribunal fédéral
Le délai commence à courir dès la réception du texte intégral de la décision attaquée.


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