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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / A. La formation du recours / 3) Délai du recours / b) Quel est le point de départ du délai (...)
Albanie, Cour suprême
Bénin, Cour suprême
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
Mali, Cour de cassation
Maroc, Cour suprême
A compter du jour de la notification de la décision attaquée, soit à personne, soit à domicile réel ; A l’égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable ; (cf l’article 358 du C.P-C) les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la cour suprême (cf l’article 378 du C.P.C). Mais, lorsque le demandeur s’est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête (cf l’article 364 du C.P.C). Le demandeur qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire. Les exceptionsEn matière administrative Le délai est de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, cf l’article 360. 1 du CPC. En matière immobilière Le délai est de soixante jours à compter de la notification de la décision attaquée , (cf l’article 47 de la loi du 12 août 1913, relative à l’immatriculation immobilière). Les délais prévus par les articles 364, 365, et 366 du CPC (cad 30 jours) sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : Les décisions en matière de pension alimentaire, de statut personnel, ou de nationalité, Les décisions rendues en matière d’élections et en matière sociale ; Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut si la nature ou les circonstances de l’affaire le requièrent, fixer des délais moindres_(cf l’article 367 du CPC).
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
En matière civile, le délai du recours découle, en règle générale, du moment de la communication de l’arrêt. En matière pénale, le point de départ est le moment où la juridiction inférieure prononce la décision, si la partie a été présente aux débats ou au prononcé ; pour les parties qui ont absenté tant aux débats qu’au prononcé, tant que pour l’inculpé détenu ou en train de faire son service militaire, qui ont absenté au prononcé, le délai découle à partir du moment où la décision est communiquée.
Suisse, Tribunal fédéral
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