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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Cours suprêmes et nouvelles technologies / II. Cours suprêmes et appréhension des (...) / I. Biotechnologies et Sciences du vivant / b. Procréation médicalement assistée
1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?En dehors de la question du remboursement, par les organismes de sécurité sociale, des frais engagés à l’occasion d’actes de procréation médicalement assistée [1] la Cour de cassation a eu à connaître de la fécondation in vitro de manière nouvelle au sujet du devenir d’embryons congelés en cas de dissolution du couple ; elle a jugé [2], sur ce point :
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?Solution praeter legem Solution contra legem Création prétorienne En jugeant que le but légitime de l’assistance médicale à la procréation (donner naissance à une enfant au sein d’une famille constituée), excluait le recours à un processus de fécondation in vitro ou sa poursuite lorsque le couple qui devait accueillir l’enfant avait été dissout par la mort du mari avant que l’implantation des embryons, dernière étape de ce processus, ait été réalisée, la Cour de cassation a fait oeuvre de création prétorienne ; le législateur est allé dans le même sens, qui a ensuite prévu [6] que : L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. 3) “Origine” des textes en causeNorme purement nationale Norme d’origine régionale Norme d’origine internationale La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 est une norme purement nationale, même si les difficultés éthiques posés par le devenir d’embryons congelés postérieurement à la dissolution d’un couple se sont évidemment posées dans de nombreux pays ; elle a été adoptée après consultation du Comité consultatif national d’éthique (cf notamment l’Avis sur le transfert d’embryons après décès du conjoint (ou du concubin) - 17 décembre 1993) [7]->http://www.ccne-ethique.fr/francais...]]]. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litigesLes litiges ont été peu nombreux mais ont eu un fort retentissement médiatique. 5) Si la question avait divisé les juges du fondLa question n’a pas véritablement divisé les juges du fond. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? L’ensemble des questions de bioéthique ont donné lieu à des débats auxquels les autorités morales et religieuses ont parfois pris part ; ces débats avaient davantage pour objet de nourrir la réflexion préalable à l’adoption de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 que de réagir aux décisions jurisprudentielles. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ? Réactions médiatiques et lobbies Conséquences sur les pratiques Conséquences économiques La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (et donc la position de la Cour de cassation reprise par cette loi) ont été plutôt favorablement accueillies par les milieux professionnels, dont elles légitimaient les pratiques. c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? La jurisprudence de la Cour de cassation a été favorablement accueillie par la doctrine spécialisée. d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
Mères porteuses1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? La question soumise à la Cour de cassation se posait de façon nouvelle en ce qu’était contestée la conformité aux principes d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes de la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance. La Cour de cassation a jugé qu’une telle convention contrevenait à ces principes [8]. 2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
La décision rendue - arrêt de cassation - l’a été au visa des articles 6 et 1128 du Code civil [9], qui disposent respectivement qu’ On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs et qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. 3) “Origine” des textes en cause
Ces deux textes sont des normes nationales. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux abondant. 5) Si la question avait divisé les juges du fond Il n’y a pas eu de division des juges du fond sur cette question. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? Au delà de la décision, le débat a été surtout un débat d’ordre éthique sur la pratique des mères porteuses. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
La solution de la Cour de cassation a été bien accueillie par les milieux professionnels concernés. c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? Il a été relevé que cette jurisprudence ne manquait pas d’ambiguïté, compte tenu notamment de l’absence d’équivalence entre la notion d’indisponibilité et l’article 1128 du Code civil, compte tenu aussi de l’absence de définition claire de la notion de corps, l’arrêt ne permettant pas de dire si la Cour avait jugé que le corps n’était pas une chose, ou s’il était une chose hors du commerce [10]. d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
Les articles 16 à 16-9 du Code civil, issus de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, reprennent la solution dégagée par la jurisprudence. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées. ClonageDans un arrêt du 19 décembre 2000, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé d’une part qu’ une cour d’appel avait légalement justifié sa décision de rejet de la demande d’annulation d’une revendication inscrite dans un brevet déposé, en retenant que l’objet même de l’invention visée par cette revendication consistait en ce que le produit, qui y était défini, permettait d’exprimer une hormone de croissance humain “pure” sans conjugaison avec une autre d’autre part qu’ une cour d’appel avait exercé, en la motivant, son appréciation souveraine de l’activité inventive du procédé de construction du produit, et du produit lui-même, objet de la revendication litigieuse, en constatant que, pour le définir et entreprendre sa réalisation, il avait fallu aller outre le préjugé conduisant les chercheurs à produire une protéine au moyen de plasmide exprimant cette protéine sous forme conjuguée à une protéine étrangère [11]. Cet arrêt, le seul intéressant directement le procédé du “clonage”, n’est pas suffisamment caractéristique pour qu’il puisse être utilement répondu aux questions mentionnées supra.
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
La nouvelle Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) prévoit que l’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. Elle prohibe notamment toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique et d’embryons humains, ainsi que le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution. Au vu des progrès de la recherche, ce domaine a été réglementé dans la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 (RS 814.90). En outre, une réglementation relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires est actuellement en projet. Le Tribunal fédéral a jugé le 15 mars 1989 déjà qu’un acte législatif cantonal prévoyant l’interdiction d’utiliser des gamètes pour la recherche était anticonstitutionnel (ATF 115 Ia 234, traduit au Journal des Tribunaux 1991 I 193). Le 22 décembre 1993, il a estimé qu’un autre acte législatif cantonal, qui limitait l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée, mettait en cause la liberté personnelle. De même, l’interdiction générale de la fécondation in vitro avec transfert d’embryons (FIVETE) n’est pas compatible avec la liberté personnelle (ATF 119 Ia 460, traduit au Journal des Tribunaux, 1995 I 586). En revanche, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a stipulé que la fécondation in vitro et le transfert d’embryon ne faisaient pas partie des prestations obligatoirement à la charge des assurances maladie (voir notamment ATF 125 V 21). Cette jurisprudence, controversée, a fait couler beaucoup d’encre. |