Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême

Les recours sont sélectionnes pair le Collège sélectif, compose de cinq juges, lequel décide la non recevabilité pour les recours qui n’ont pas exposes les causes prévus par la loi et la recevabilité pour ceux qui exposent les causes prévus par la loi.

Le recours à la Cour Suprême peut être exerce contre tous les jugements des juridictions inférieurs. C’est le Collège Sélectif qui décide si les recours remplissent ou pas les conditions prévues par la loi pour passer à l’audience devant les Collèges de la Cour Suprême. La représentation des parties d’un avocat par procuration est obligatoire devant la Cour Suprême. Il n’existe pas un système d’aide juridictionnelle à la Cour Suprême.

Bénin, Cour suprême
Pas de procédures de sélection des recours.

Belgique, Cour de cassation
Le système belge ne connaît pas de filtrage des pourvois (ni procédure d’admissions ni de sélection des recours).

Burundi, Cour suprême
Les parties agissent en toute liberté. Toutefois, tout pourvoi contre une décision rendue avant dire droit introduit avant le prononcé de la décision définitive statuant au fond est soumis au Président de la Cour Suprême qui apprécie s’il est immédiatement recevable

Côte d’Ivoire, Cour suprême
Ces procédures n’existent pas en droit ivoirien

France, Cour de cassation

La Cour de cassation française doit examiner tous les pourvois dont elle est saisie, et il n’existe pas de procédure d’autorisation préalable ou de sélection des recours.

En revanche, depuis le 1er janvier 2002, en vertu d’une loi du 25 juin 2001 qui a modifié l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, les chambres, dans des formations composées de trois magistrats, déclarent non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Les décisions de non-admission sont prononcées au terme d’une instruction contradictoire de l’affaire (après l’échange des mémoires en demande et en défense), et ne sont pas spécialement motivées.

Mali, Cour de cassation
Inexistante.

Niger, Cour suprême
Cette procédure n’existe pas devant la Cour Suprême.

Roumanie, Cour suprême de justice

Les recours ordinaires ne sont pas soumis à la sélection.

Mais il faut préciser que dans la procédure roumaine, à côté du recours proprement dit, il existe aussi la voie d’attaque extraordinaire du recours en annulation, qui peut être exercée seulement par le procureur général. Dans ce cas, les demandes des parties que le recours soit déclaré pour annuler des décisions pénales définitives, entrées dans l’autorité de la chose jugée, sont soumises à la sélection, dans le sens qu’elles s’adressent au procureur général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice, qui peut attaquer – ou pas – la décision de la Cour Suprême de Justice.

Suisse, Tribunal fédéral

Par autorisation préalable de saisir la haute juridiction ? Le droit suisse ne connaît pas de système d’autorisation préalable. Dès que les conditions de recevabilité sont remplies, un recours peut être interjeté au Tribunal fédéral, quelle que soit l’importance de la cause.

Par examen des griefs ? Critères de sélection ?

Une procédure simplifiée est prévue pour les recours manifestement irrecevables, manifestement fondés ou infondés. Dans ces cas, les décisions, sommairement motivées, sont prises à trois juges, qui décident à l’unanimité et sans délibération publique (cf. art. 36a OJ). Le choix de cette procédure est pris par le président de la section saisie ou par le juge à qui l’affaire a été déléguée.


Dernière mise à jour le lundi 5 mai 2008 | informations légales | contact | Plan du site