|
Le juge de cassation à l’aube du 21ème siècle (Marrakech 2004)
|
/// Accueil du site / Le juge de cassation à l’aube du 21ème siècle (...) / Cours suprêmes et nouvelles technologies / II. Cours suprêmes et appréhension des (...) / VI. Nouvelles techniques et propriétés (...) / b. Nouvelles techniques et circulation des (...)
Voir les réponses par pays à toutes les questions
France, Cour de cassation
1 - Application du droit d’auteur aux réseauxLa Cour de cassation n’a pas connu de litiges dans lesquels se posaient la question de l’application du droit d’auteur aux réseaux. 2 - Responsabilité des prestataires du Net !
En dehors des décisions citées supra au sujet des contenus illicites sur internet, la Cour de cassation n’a pas, à ce jour, rendu de décisions sur ces sujets. 3 - Loi applicable
La Cour de cassation n’a pas été soumise à ces questions quant aux techniques de l’information et de la communication. 4 - Efficacité des décisions
La Cour de cassation n’a pas été confrontée à ces questions.
Suisse, Tribunal fédéral
Bien que la loi fédérale sur le droit d’auteur soit relativement récente, les réseaux de données et le multimédia étaient encore peu connus lors de son élaboration. L’art. 2 al. 3 de la loi stipule uniquement que les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres, définies comme des créations de l’esprit (...) ayant un un caractère individuel (art. 2 al. 1). Selon l’art. 19, les logiciels ne peuvent être copiés pour un usage privé. En outre, mandat a été donné au Conseil fédéral d’améliorer la protection des oeuvres et des prestations lorsqu’elles sont utilisées sur lnternet. Pour atteindre ce but, et pour permettre la ratification des traités Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la loi sur le droit d’auteur doit être révisée. Dans ce cadre, il s’agira de tenir compte de l’évolution internationale dans ce domaine, car l’harmonisation de la protection est vivement souhaitable dans le contexte de la société de l’information. Le projet de modification de la loi susmentionnée prévoit que les programmes d’ordinateurs sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. Ce projet traite également de l’utilisation des logiciels. En Suisse, il n’existe à ce jour aucune disposition législative qui réglemente la responsabilité des prestataires du Net. Les tribunaux appliquent dès lors le droit commun. Selon la doctrine, unanime à ce sujet, on ne saurait imposer au fournisseur d’accès un devoir général de contrôle de la pléthore d’informations qui transitent sur le net. En revanche, lorsqu’il connaît leur caractère illicite, il engage sa responsabilité (M. Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet, M. Jaccard, Rapport suisse "Internet et le Droit", www.droit−technologie.org. et D. Barrelet, Droit de la Communication no 1156). Dans l’arrêt dit « du téléphone rose » (ATF 121 IV 109) déjà mentionné, le fournisseur de service a été jugé complice et donc pénalement responsable du contenu illicite d’un site, illicéité dont il avait connaissance. Une directive de l’Office fédéral de la justice recommande l’application par analogie de cette jurisprudence à tous les actes illicites intervenant sur Internet. Il convient également de signaler la révision du droit pénal des médias entrée en vigueur le 1er avril 1998 qui prévoit que seul l’auteur de la publication illicite sera responsable. C’est seulement si l’auteur ne peut être découvert ou s’il ne peut être traduit devant un tribunal en Suisse que le rédacteur responsable est punissable, ou à défaut, la personne responsable de la publication (art. 27 du Code pénal). Cette disposition instaure ainsi une responsabilité en cascade. L’art. 322bis du Code pénal punit de l’emprisonnement ou de l’amende la personne responsable d’une publication constituant une infraction, si intentionnellement elle ne s’est pas opposée à sa publication. La négligence est également punissable. Toutefois, dans un arrêt du 10 août 1999 (ATF 125 IV 206), une application du droit pénal des médias a été exclue notamment en ce qui concerne la représentation de la violence, la pornographie et la discrimination raciale, ces dispositions ayant précisément pour but d’empêcher la publication de certains propos ou représentations. De nombreuses lois spéciales, comme la loi fédérale sur le droit d’auteur, prévoient une responsabilité tant pénale que civile. A titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle relève du Code des obligations qui prévoit une responsabilité pour faute. Un prestataire du net verra sa responsabilité engagée s’il avait connaissance du caractère illicite du site et la possibilité d’agir afin de remédier à cette situation. Dans une prise de position de février 2001, le Conseil fédéral préconise "une harmonisation internationale de la législation relative à Internet". |
|||||||||
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
||||||||||