Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Bénin, Cour suprême

- Les réponses stéréotypées ou brêves ne sont pas admises
- Il n’y a pas une méthode de motivation des arrêts de rejet
- La substitution de motifs n’est pas admise
- Il y a une méthode de motivation des arrêts de cassation

Belgique, Cour de cassation

La motivation se caractérise par la concision du style. Ceci se justifie parce que de trop amples développements, loin de renforcer la portée de l’arrêt, risquent au contraire d’introduire moins de certitudes, voire des affirmations qui, placées dans un autre contexte que celui de l’affaire jugée, pourraient s’avérer inadaptées. L’arrêt ne fait d’ailleurs pas référence à des décisions antérieures, ni à la doctrine. L’arrêt ne prend donc pas la forme d’une étude, ni d’une dissertation juridique. La Cour n’est d’ailleurs pas une académie.

- Ces développements, qui peuvent comprendre l’analyse des travaux préparatoires de la loi, des précédents de jurisprudence, des référence à la doctrine et du droit comparé, trouvent bien mieux leur place dans l’avis du ministère public, ce qui constitue d’ailleurs sa spécificité.
- Les réponses de la Cour sont d’autant plus brèves que l’affaire ne présente pas d’intérêt du point de vue de l’interprétation du droit ; à l’égard de ce type d’affaires les réponses peuvent être stéréotypées. La portée des arrêts :

La Cour de cassation n’est ni une académie, ni un organe législatif, mais un organe judiciaire, dont le rôle ne consiste pas à donner une interprétation authentique et complète de la loi, mais à se prononcer sur un recours dirigé contre une décision judiciaire, en respectant, comme les autres juridictions, le principe dispositif Si la Cour allait au-delà de ce dont elle est saisie, elle ferait en quelque sorte œuvre doctrinale, ce qui ne lui appartient pas de faire.

La Cour limite donc son examen -du moins en matière civile- à ce dont elle est saisie régulièrement par le demandeur en cassation et elle s’interdit de soulever un moyen d’office fut-il d’ordre public. Il en est autrement au pénal, où la Cour contrôle d’office la régularité de la procédure, allant, le cas échéant, jusqu’à casser sur un moyen d’office.

Burundi, Cour suprême


  Les réponses stéréotypées ou brèves sont-elles admises ?

Réponse : Les arrêts sont suffisamment motivés

  Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de rejet ?

Réponse : Il n’ y en a pas

  Y a-t-il des procédés de sauvetage ? La substitution de motifs est-elle admise ?

  Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ?

Réponse : La motivation se fait librement.

Cameroun, Cour suprême

- les motivations stéréotypées ou brèves sont-elles admises ? Oui
- y a t-il une méthode de motivation des arrêts de rejet ? Non
- y a t-il de procédés de sauvetage ? Oui (cas motifs surabondant).
- la substitution des motifs est-elle admise ? Oui (motifs soulevés d’office art 26(3) de la loi sur le fonctionnement de la Cour Suprême)
- y a t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ? Non

Côte d’Ivoire, Cour suprême


- Les réponses stéréotypées ou brèves sont-elles admises ? Non
- Y a-t-il des procédés de sauvetage ? Oui
- La substitution de motifs est-elle admise ? Oui

- Y-a-t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ?

Oui

Mali, Cour de cassation
Il n’y a pas pour le moment une méthode imposée dans la construction des arrêts mais les décisions doivent être toujours motivées.

Maroc, Cour suprême

- Les réponses brèves de la Cour Suprême sont non, seulement admises mais en plus souhaitables. L’essentiel est qu’elles doivent être brèves et concentrées.
- Tous les arrêts de la Cour Suprême comme d’ailleurs toutes les décisions judiciaires, doivent être motivés. Et lorsqu’il s’agit d’un arrêt de rejet la cour doit répondre à tous les moyens de cassation.
- La substitution de motifs est admise en droit marocain ; surtout lorsqu’il s’agit d’un motif de pur droit.
- Les arrêts de la Cour Suprême sont rédigés, selon une méthode précise, sur la bonne application de laquelle, Messieurs le Premier Président, le Procureur général du Roi les présidents de chambre, et les conseillers-doyens veillent particulièrement.

Niger, Cour suprême


  Les réponses stéréotypées ou brèves sont-elles admises ?

  Non

  Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de rejet ?

  Non

  Y -a-t-il des procédés de sauvetage ? La substitution de motifs est-elle admise ?

  Non

  Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ?

  Non

Roumanie, Cour suprême de justice

- les motivations synthétiques sont admises, en respectant certains repaires : indiquer les parties, la décision attaquée, la solution de l’instance, l’exposition des faits, les motifs de cassation invoqués, l’examen de chaque motif ;
- il n’existe pas une méthode préétablie de motivation des arrêts de rejet ;
- la substitution des motifs de cassation est admise. Ceci signifie que l’instance suprême maintient la solution, mais lui donne une autre motivation en droit par rapport à l’instance inférieure ;
- les décisions de cassation doivent contenir l’argumentation complète en droit et, selon le cas, en fait de la solution de cassation.

Suisse, Tribunal fédéral

Une procédure simplifiée est prévue pour les arrêts manifestement irrecevables, manifestement fondés ou infondés (art. 36a OJ). Ceux−ci sont motivés de manière sommaire. Il est même possible de renvoyer simplement aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d’une partie ou d’une autorité qui contiendraient une motivation convaincante. Pour de telles décisions, il existe des motivations standardisées.

Tel est en particulier le cas des arrêts d’irrecevabilité en raison du non−paiement de l’avance de frais. Dans toutes les autres affaires, les arrêts du Tribunal fédéral font l’objet d’une motivation complète, qui n’est pas stéréotypée et ne dépend pas de l’issue de la procédure. Ce sont les griefs soulevés qui dictent la motivation. Pour les violations du droit fédéral couramment invoquées, des considérants types, reproduisant l’état de la jurisprudence, sont toutefois utilisés.

Comme déjà indiqué (cf. supra C/2/c), le Tribunal fédéral n’est pas lié par la motivation de la décision attaquée. Il procède donc à une substitution de motifs chaque fois que le résultat juridique auquel est parvenu l’instance inférieure est correct, malgré une argumentation déficiente.


Dernière mise à jour le lundi 5 mai 2008 | informations légales | contact | Plan du site