|
Activités et travaux
|
/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / C. La mise en oeuvre du contrôle / 4) Quelle est l’expression de la réponse (...) / b) Motivation de l’arrêt ? (admission de (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
La motivation se caractérise par la concision du style. Ceci se justifie parce que de trop amples développements, loin de renforcer la portée de l’arrêt, risquent au contraire d’introduire moins de certitudes, voire des affirmations qui, placées dans un autre contexte que celui de l’affaire jugée, pourraient s’avérer inadaptées. L’arrêt ne fait d’ailleurs pas référence à des décisions antérieures, ni à la doctrine. L’arrêt ne prend donc pas la forme d’une étude, ni d’une dissertation juridique. La Cour n’est d’ailleurs pas une académie.
La Cour de cassation n’est ni une académie, ni un organe législatif, mais un organe judiciaire, dont le rôle ne consiste pas à donner une interprétation authentique et complète de la loi, mais à se prononcer sur un recours dirigé contre une décision judiciaire, en respectant, comme les autres juridictions, le principe dispositif Si la Cour allait au-delà de ce dont elle est saisie, elle ferait en quelque sorte œuvre doctrinale, ce qui ne lui appartient pas de faire. La Cour limite donc son examen -du moins en matière civile- à ce dont elle est saisie régulièrement par le demandeur en cassation et elle s’interdit de soulever un moyen d’office fut-il d’ordre public. Il en est autrement au pénal, où la Cour contrôle d’office la régularité de la procédure, allant, le cas échéant, jusqu’à casser sur un moyen d’office.
Burundi, Cour suprême
Réponse : Les arrêts sont suffisamment motivés Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de rejet ? Réponse : Il n’ y en a pas Y a-t-il des procédés de sauvetage ? La substitution de motifs est-elle admise ? Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ? Réponse : La motivation se fait librement.
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
Oui
Mali, Cour de cassation
Maroc, Cour suprême
Niger, Cour suprême
Non Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de rejet ? Non Y -a-t-il des procédés de sauvetage ? La substitution de motifs est-elle admise ? Non Y a-t-il une méthode de motivation des arrêts de cassation ? Non
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
Une procédure simplifiée est prévue pour les arrêts manifestement irrecevables, manifestement fondés ou infondés (art. 36a OJ). Ceux−ci sont motivés de manière sommaire. Il est même possible de renvoyer simplement aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d’une partie ou d’une autorité qui contiendraient une motivation convaincante. Pour de telles décisions, il existe des motivations standardisées. Tel est en particulier le cas des arrêts d’irrecevabilité en raison du non−paiement de l’avance de frais. Dans toutes les autres affaires, les arrêts du Tribunal fédéral font l’objet d’une motivation complète, qui n’est pas stéréotypée et ne dépend pas de l’issue de la procédure. Ce sont les griefs soulevés qui dictent la motivation. Pour les violations du droit fédéral couramment invoquées, des considérants types, reproduisant l’état de la jurisprudence, sont toutefois utilisés. Comme déjà indiqué (cf. supra C/2/c), le Tribunal fédéral n’est pas lié par la motivation de la décision attaquée. Il procède donc à une substitution de motifs chaque fois que le résultat juridique auquel est parvenu l’instance inférieure est correct, malgré une argumentation déficiente. |