Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Bénin, Cour suprême
A notre connaissance, de telles hypothèses n’existent pas. Mais si un tel problème se posait, il paraît raisonnable d’accorder la primauté aux conventions portant sur les droits fondamentaux.

Belgique, Cour de cassation

En matière de conflits de conventions internationales, on se limitera à quelques brefs exemples en matière de droit de l’homme .

De tels conflits peuvent résulter du libellé des dispositions en cause, soit que les définitions sont divergentes, soit que les restrictions admises varient, soit que les interprétations sont discordantes .

Il y a, tout d’abord, lieu d’avoir égard à la jurisprudence, rare en la matière. Nous pouvons, à titre indicatif, mentionner trois décisions.

- Par un arrêt du 4 mars 2003, la cour d’appel de Bruxelles a décidé que « la règle du droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6, §1er, de la C.E.D.H. doit (…) primer sur celle de l’immunité (d’exécution) accordée par un accord de siège » .

- Un arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 1994 a constaté l’absence d’équivalence entre les restrictions à la liberté de résidence autorisées par l’article 12.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et celles de l’article 2.4 du protocole n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément à l’article 12.3, la liberté de résidence ne peut être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. En vertu de l’article 2.4, la liberté de résidence peut, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.

- Dans une décision du 8 décembre 1992 rendu par le tribunal civil de Courtrai , l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant - en vertu de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale de toute décision – a conduit à refuser l’exécution d’une décision de placement d’un enfant belge ordonné par une juridiction hollandaise, exécution découlant de la Convention européenne du 20 mai 1990 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde d’enfant.

La doctrine a également relevé des « conflits » de conventions. En voici quelques exemples :

- Concernant la liberté syndicale, H. SIMONART et M. VERDUSSEN écrivent que « la Constitution l’évoque dans ses articles 23, 25 et 26. La Convention européenne des droits de l’homme la consacre explicitement à l’article 11 tout en permettant notamment d’y apporter des restrictions légitimes en ce qui concerne les membres des administrations publiques. Ces restrictions relatives à la fonction publique ne figurent toutefois pas dans l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ne paraissent, par ailleurs, guère compatibles avec les termes de la Charte sociale européenne. On constate qu’en l’espèce il convient de procéder à une lecture à quatre voix » .

- Au sujet des restrictions possibles pour un Etat en cas de guerre ou d’autres dangers menaçant la vie de la nation, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est plus exigeant que l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi que l’écrivent J. VELU et R. ERGEC , « l’article 4 du Pacte n’admet les mesures dérogatoires que pour autant que celles-ci n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue la religion ou l’origine sociale, alors que l’article 15 ne formule aucune interdiction quant à la discrimination, d’une part, et les droits auxquels l’article 4, §2, du Pacte interdit de déroger sont plus nombreux que ceux réservés par l’article 15, §2, de la Convention, d’autre part. Par ailleurs, le Pacte exige que le danger public soit proclamé par ‘acte officiel’, alors que la Convention est muette sur ce point ».

- En ce qui concerne le droit à la vie, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme est plus protecteur que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les cas où l’infliction de la mort est licite étant plus nombreux chez celui-ci .

Burundi, Cour suprême
Notre système n’a pas encore eu à connaître des cas ou des conventions également applicables entrent en contradiction.

Cameroun, Cour suprême
En l’état, nous n’avons pas identifié les hypothèses ou deux conventions également applicables imposent des résultats contradictoires ou incompatibles

Canada, Cour suprême
Des conflits de ce genre peuvent exister, mais il serait imprudent de faire de telles hypothèses.

France, Cour de cassation

a.Il y a conflit de conventions “ lorsque deux instruments internationaux sont incompatibles, c’est-à-dire qu’il est impossible pour un État lié par ces deux textes conventionnels de respecter l’un sans violer les obligations qui résultent de l’autre” [1].

Cette notion n’est pas étrangère aux juridictions françaises, les affaires suivantes en étant l’illustration. La question de la reconnaissance des répudiations musulmanes tout d’abord a fait l’objet de nombreuses controverses et constitue à ce titre un très bon exemple de conflits de conventions.

Dans un arrêt du 11 mars 1997 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation fait prévaloir sur la Convention franco-marocaine de 1981 (relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire), l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Confrontée à une répudiation obtenue au Maroc, selon le droit marocain, la Cour refuse d’en accorder l’exequatur, faisant prévaloir le principe de l’égalité entre époux reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme sur l’obligation de reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers prévue par la Convention franco-marocaine.

Cette solution, pourtant bien accueillie par une partie de la doctrine, semble aujourd’hui remise en cause par un arrêt du 3 juillet 20013 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans lequel la Cour s’abstient d’appliquer l’article 5 du Protocole additionnel précité. La Cour aurait semble-t-il été sensible aux critiques de l’autre partie de la doctrine qui s’opposait au rejet de la reconnaissance de la répudiation [3].

Un autre exemple, plus tranché quant à lui, concerne une affaire où la Cour de cassation a refusé d’accorder l’exequatur à une décision britannique portant condamnant le requérant à s’acquitter des frais d’un procès qu’il n’avait pu mener faute d’avoir pu payer la caution exigée [4].Au nom au droit d’accès à la justice, la Cour a fait prévaloir la Convention européenne des droits de l’homme sur la Convention judiciaire de Bruxelles de 1968.

Maroc, Cour suprême

Votre système cannait-il des hypothèses où deux conventions également applicables imposent des résultats contradictoires ou incompatibles ? A notre connaissance et jusqu’ici, non , puisque le cas ne s’est pas encore présenté, sauf en matière de statut personnel et successoral dont les règles sont d’ordre public.

En effet, aux termes de l’article 13 de la convention Franco-marocaine du 10 août 1981, « les actes constatant la dissolution du lieu conjugal (donc les actes de répudiation unilatérale) homologués par un juge au Maroc (cad un juge chargé des questions de statut personnel, agissant comme juge certificateur, comme notaire) soit entre conjoint de nationalité marocaine, soit entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, produisent effet en France clans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger ».

Etant précisé que la répudiation est enregistrée par deux adouls et homologuée, par un juge certificateur (le cadi), le notariat musulman étant tricéphale. comme l’acte de mariage, l’acte de répudiation n’est pas un acte judiciaire, estime la doctrine marocaine. (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain, édt la porte 1963).

Ainsi, les actes de répudiation, même d’une femme française, résultant de la seule volonté du mari marocain, établis au Maroc, produisent effet en France, dans les mêmes conditions que les jugements de divorce ; ils ne peuvent être mis en échec, comme contraires à l’ordre public. L’article 14 accentue encore ce libéralisme en matière de dissolution du mariage en édictant que par exception à l’article 17 de la convention du 45 octobre i 9 ’ (précitée), les décisions en force de chose jugée pourront être publiés ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil. Cette décision qui fait état des décisions en force de chose jugée s’applique aussi aux jugeaient.-, de divorce. Mais, concerne-t elle les actes de répudiation homologues par un juge ?

L’article 16 auquel renvoie l’article 17, fait état des décisions confuses et gracieuses ; Peut-on assimiler un acte de répudiation homologué à orne décision gracieuse ? Non, répond la doctrine, car cet acte unilatéral « n’est en aucune façon une décision judiciaire en force de chose jugée ». (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain , édt la porte 1963) De toute façon, les décisions judiciaires de dissolution de mariage devront être exequaturées pour en obtenir l’exécution à d’autres fins que la publicité ou la transcription sur les registres de l’état civil qui ne sont pas encore prévues par la loi au Maroc comme par exemple une inscription, ou rectification sur les livres fonciers, ou bien en France pour mettre à jour des actes notariés.

Niger, Cour suprême
Non

Roumanie, Cour suprême de justice
On n’a pas avertit jusqu’à présent sur des cas en jurisprudence ou doctrine dans lesquels le problème d’un conflit entre les conventions internationales se soit pose.

Suisse, Tribunal fédéral
En regard du nombre de conventions internationales en vigueur en Suisse, il est concevable que deux traités contiennent des dispositions contradictoires. Le législateur n’a pas prévu de règles spécifiques pour régler ce genre de situation. En cas de conflit, le juge examinera tout d’abord si les conventions en concours ne contiennent pas des dispositions propres à régler le conflit. Si tel n’est pas le cas, il s’efforcera de déterminer, par voie d’interprétation, quelle disposition doit primer.


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