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Activités et travaux
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Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
En matière de conflits de conventions internationales, on se limitera à quelques brefs exemples en matière de droit de l’homme . De tels conflits peuvent résulter du libellé des dispositions en cause, soit que les définitions sont divergentes, soit que les restrictions admises varient, soit que les interprétations sont discordantes . Il y a, tout d’abord, lieu d’avoir égard à la jurisprudence, rare en la matière. Nous pouvons, à titre indicatif, mentionner trois décisions.
La doctrine a également relevé des « conflits » de conventions. En voici quelques exemples :
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
France, Cour de cassation
a.Il y a conflit de conventions “ lorsque deux instruments internationaux sont incompatibles, c’est-à-dire qu’il est impossible pour un État lié par ces deux textes conventionnels de respecter l’un sans violer les obligations qui résultent de l’autre” [1]. Cette notion n’est pas étrangère aux juridictions françaises, les affaires suivantes en étant l’illustration. La question de la reconnaissance des répudiations musulmanes tout d’abord a fait l’objet de nombreuses controverses et constitue à ce titre un très bon exemple de conflits de conventions. Dans un arrêt du 11 mars 1997 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation fait prévaloir sur la Convention franco-marocaine de 1981 (relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire), l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Confrontée à une répudiation obtenue au Maroc, selon le droit marocain, la Cour refuse d’en accorder l’exequatur, faisant prévaloir le principe de l’égalité entre époux reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme sur l’obligation de reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers prévue par la Convention franco-marocaine. Cette solution, pourtant bien accueillie par une partie de la doctrine, semble aujourd’hui remise en cause par un arrêt du 3 juillet 20013 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans lequel la Cour s’abstient d’appliquer l’article 5 du Protocole additionnel précité. La Cour aurait semble-t-il été sensible aux critiques de l’autre partie de la doctrine qui s’opposait au rejet de la reconnaissance de la répudiation [3]. Un autre exemple, plus tranché quant à lui, concerne une affaire où la Cour de cassation a refusé d’accorder l’exequatur à une décision britannique portant condamnant le requérant à s’acquitter des frais d’un procès qu’il n’avait pu mener faute d’avoir pu payer la caution exigée [4].Au nom au droit d’accès à la justice, la Cour a fait prévaloir la Convention européenne des droits de l’homme sur la Convention judiciaire de Bruxelles de 1968.
Maroc, Cour suprême
Votre système cannait-il des hypothèses où deux conventions également applicables imposent des résultats contradictoires ou incompatibles ? A notre connaissance et jusqu’ici, non , puisque le cas ne s’est pas encore présenté, sauf en matière de statut personnel et successoral dont les règles sont d’ordre public. En effet, aux termes de l’article 13 de la convention Franco-marocaine du 10 août 1981, « les actes constatant la dissolution du lieu conjugal (donc les actes de répudiation unilatérale) homologués par un juge au Maroc (cad un juge chargé des questions de statut personnel, agissant comme juge certificateur, comme notaire) soit entre conjoint de nationalité marocaine, soit entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, produisent effet en France clans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger ». Etant précisé que la répudiation est enregistrée par deux adouls et homologuée, par un juge certificateur (le cadi), le notariat musulman étant tricéphale. comme l’acte de mariage, l’acte de répudiation n’est pas un acte judiciaire, estime la doctrine marocaine. (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain, édt la porte 1963). Ainsi, les actes de répudiation, même d’une femme française, résultant de la seule volonté du mari marocain, établis au Maroc, produisent effet en France, dans les mêmes conditions que les jugements de divorce ; ils ne peuvent être mis en échec, comme contraires à l’ordre public. L’article 14 accentue encore ce libéralisme en matière de dissolution du mariage en édictant que par exception à l’article 17 de la convention du 45 octobre i 9 ’ (précitée), les décisions en force de chose jugée pourront être publiés ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil. Cette décision qui fait état des décisions en force de chose jugée s’applique aussi aux jugeaient.-, de divorce. Mais, concerne-t elle les actes de répudiation homologues par un juge ? L’article 16 auquel renvoie l’article 17, fait état des décisions confuses et gracieuses ; Peut-on assimiler un acte de répudiation homologué à orne décision gracieuse ? Non, répond la doctrine, car cet acte unilatéral « n’est en aucune façon une décision judiciaire en force de chose jugée ». (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain , édt la porte 1963) De toute façon, les décisions judiciaires de dissolution de mariage devront être exequaturées pour en obtenir l’exécution à d’autres fins que la publicité ou la transcription sur les registres de l’état civil qui ne sont pas encore prévues par la loi au Maroc comme par exemple une inscription, ou rectification sur les livres fonciers, ou bien en France pour mettre à jour des actes notariés.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
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