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Activités et travaux
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Bénin, Cour suprême
Le Bénin est lié par des organisations régionales comportant une juridiction supra-nationale. Il y a bien sûr la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA. a. Mais il y a aussi, la cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (dans le cadre de l’OUA aujourd’hui Union Africaine) créée par le protocole adopté en juin 1988 par la 34e session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA tenue à Ouagadougou. Cependant la Cour n’est pas encore opérationnelle dans la mesure où c’est trente jours après le dépôt du 15e instrument de ratification ou d’adhésion que le protocole entrera en vigueur et que la Cour sera mise en place. Selon l’article 6 du protocole, la Cour statue sur les requêtes individuelles. Elle examine la recevabilité des requêtes suivant les conditions définies à l’article 56 et qui sont :
.b. Il y a également la Cour de Justice de l’union économique et monétaire ouest africaine, déjà opérationnelle à Ouagadougou. Le recours individuel est ouvert dans certains cas, notamment le recours en application de légalité ouvert à toute personne physique ou morale contre tout acte d’un organe de l’Union économique et monétaire ouest africaine faisant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA). « Lorsqu’un problème d’interprétation du Traité de l’Union, de la légalité et d’interprétation des actes pris par les organes de l’union, de la légalité et d’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, se pose devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle l’estime nécessaire, poser des questions préjudicielles à la Cour. Lorsqu’une question de même nature est soulevée devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est obligée de saisir la Cour ». (art. 15.6 du règlement n° 01/96). La Belgique est membre d’organisations régionales comportant une juridiction supranationale, à savoir l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et le Benelux. Compte tenu de l’ampleur de la question, seules les règles essentielles seront ici énoncées. A. L’Union européenneAu sein de l’ordre juridique communautaire, sont institués la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) et le Tribunal de première instance des Communautés européennes (T.T.I.), qui ont pour mission d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit communautaire (article 220 du Traité CE). Entre les deux juridictions communautaires, une nouvelle répartition des compétences est prévue par l’article 225 du Traité CE, mais elle n’a pas, à ce jour, été mis en oeuvre. La question est abordée uniquement sous l’angle des recours pouvant être introduits devant ces juridictions . Les principaux recours sont les suivants : 1. Le recours en manquement (articles 226 à 228 Traité CE ; voy. également articles 88, 95 et 298 Traité CE) : il s’agit d’un recours introduit, contre un Etat membre soit par la Commission, soit par un autre Etat membre, en vue de faire constater que cet Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. 2. Le recours en annulation (articles 230, 231 et 233 du Traité CE) : par ce recours, les particuliers (personnes physiques ou personnes morales) peuvent demander l’annulation des actes juridiques des institutions communautaires qui les affectent directement et individuellement. Ce recours permet également aux Etats membres, au Conseil, à la Commission et au Parlement européen, de demander l’annulation d’actes communautaires. La Cour des comptes et la Banque centrale européenne peuvent également former un recours en annulation qui tend à la sauvegarde de leur intérêt. Les moyens d’annulation sont l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ainsi que le détournement de pouvoir. 3. Le recours en carence (articles 232 et 233 du Traité CE) : ce recours permet, aux particuliers (personnes physiques ou personnes morales), aux Etats membres et aux institutions communautaires de faire contrôler la légalité de l’inactivité des institutions communautaires et de sanctionner leur silence ou leur inaction. 4. Le recours en matière de responsabilité extra-contractuelle (article 288 Traité CE) vise à faire déterminer la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés par les institutions ou les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ce recours est ouvert aux personnes physiques et personnes morales possédant un intérêt légitime, en ce compris les Etats membres. 5. Le pourvoi (article 225 Traité CE) : la Cour de justice peut être saisie de pourvois limités aux questions de droit contre les arrêts prononcés par le Tribunal de première instance dans les affaires de sa compétence, dans les conditions et limites prévues par le statut. 6. Le renvoi préjudiciel (article 234 Traité CE ; voy. également l’article 68) : permet de faire statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation du traité, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la Banque centrale européenne, c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Toutes les juridictions d’un Etat membre qui considèrent que l’affaire qui leur est soumise nécessite une interprétation ou une appréciation de validité de dispositions de droit communautaire ont la faculté d’adresser une question préjudicielle. Toutefois, il y a, en règle, obligation de renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne. B. Le Conseil de l’EuropeAux termes de l’article 32.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles. La Cour peut être saisie par un Etat partie à la Convention de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à un autre Etat partie (article 33). Elle peut également être saisie d’une requête individuelle par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’un des Etats contractants des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (article 34). Aux termes de l’article 35, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. D’autres conditions de recevabilité sont prévues uniquement au sujet de la requête individuelle, par l’article 35.2 à 4 : exclusion des requêtes anonymes, des requêtes « déjà examinées », des requêtes incompatibles avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles et des requêtes manifestement mal fondées ou abusives. C. Le BeneluxAu sein du Benelux , est instituée la Cour de justice Benelux (voy. le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965). Conformément à l’article 1er dudit traité, cette Cour a pour mission de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes qui ont été désignées comme telles (par exemple en matière de marques, astreinte, assurance automobile, circulation des personnes, protection des oiseaux). Mises à part ses attributions juridictionnelles en matière de contentieux des fonctionnaires de l’Union économique Benelux, la Cour de justice Benelux connaît des questions d’interprétations des règles juridiques communes, qui se posent à l’occasion de litiges pendants soit devant les juridictions de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, soit devant le collège arbitral prévu par le Traité d’Union économique Benelux (article 6.1). Selon que la décision de la juridiction nationale est susceptible de recours juridictionnel de droit interne ou ne l’est pas, la juridiction concernée a, en règle, l’obligation ou la faculté de saisir la Cour de Justice Benelux de la question préjudicielle (article 6.3 et 4).
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Le Cameroun est lié à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). La Cour commune de justice et d’arbitrage qui assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du traité OHADA, des règlements pris pour son application et des actes uniformes est saisie par la voie du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes des règlements prévus au traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. La CCJA se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toutes juridictions des Etats parties dans les mêmes contentieux.
Canada, Cour suprême
France, Cour de cassation
La France est liée par deux organisations régionales comportant une juridiction supranationale : la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme. Concernant la CJCE, on doit distinguer les recours directs des recours préjudiciels. Les premiers tout d’abord, sont au nombre de trois : recours en manquement (dirigés contre les États - article 221 TCE), recours en annulation (d’une décision ou d’un acte communautaire - article 230 TCE), et recours en carence (dirigés contre la Commission ou le Conseil - article 232 TCE). La CJCE peut être saisie d’une affaire par un État ou une institution, au moyen d’une requête écrite, adressée à son greffe. Le Tribunal de première instance quant à lui a vu ses attributions considérablement étendues par le Traité de Nice : il est ainsi devenu ainsi le juge communautaire de droit commun en première instance, compétent pour connaître des recours directs formés par les personnes physiques ou morales contre les institutions communautaires (article 230 CE), même introduits par des acteurs institutionnels. La procédure devant le Tribunal est la même que devant la Cour de Justice, par transposition du Titre III des statuts de la Cour. Le recours préjudiciel enfin, est un mécanisme prévu à l’article 234 CE qui permet aux juges internes, lorsqu’ils se trouvent devant une difficulté d’interprétation, de surseoir à statuer et de saisir la CJCE (et dans quelques cas, le Tribunal) pour obtenir la précision du sens d’une règle de droit communautaire, et faire contrôler la validité de celle-ci par la Cour (ou le Tribunal). Le renvoi préjudiciel organisé par les traités communautaires, véritable “traduction procédurale de l’originalité intrinsèque du système juridique de l’Union européenne” [1], procède d’un mécanisme original. D’une part il attribue à la Cour de justice des Communautés européennes la mission de veiller au “respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité” (article 220 CE), et d’autre part il contribue, par la collaboration entre les juges communautaires et nationaux, au développement de l’ordre juridique communautaire. Cette relation entre juridictions nationales et Cour de justice est envisagée comme étant une coopération. Le Cour de justice définit elle même ce mécanisme comme “un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’ils sont appelés à trancher” (CJCE, Ord., 26 janvier 1990, Falciola, aff. C-286/88, Rec. p. I-191). Depuis les arrêts fondateurs conférant au droit communautaire les caractères de primauté, d’effet direct, d’applicabilité direct et d’invocabilité directe ( CJCE, Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964 aff. 6/64, Rec. p. 1141 ; CJCE, Van gend et Loos, 5 février 1963, aff. 26/62, Rec. 3 ; CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77 ; Rec. P. 629, CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, aff. C-106-89, Rec. P. I-4135,), le juge national est devenu le juge naturel du droit communautaire, et la Cour de justice la garante de son interprétation. A ce titre, elle “dit pour droit” dans le cadre du renvoi préjudiciel, en ce sens qu’elle ne statue qu’en droit, se prononçant sur l’interprétation ou sur la validité du droit communautaire, et laisse le juge national en tirer les conséquences. Cette faculté de “ renvoi préjudiciel ” laissée aux juges du fond est obligatoire pour les juridictions suprêmes. Concernant la Convention européenne des droits de l’homme, il est à noter que l’entrée en vigueur, en 1998, du Protocole n°11 a profondément modifié la procédure de contrôle à Strasbourg. Désormais, un individu qui se plaint d’une violation de la CEDH, possède un recours de plein droit devant la Cour européenne - le recours individuel n’est donc plus soumis à l’acceptation par l’État d’une clause facultative -, et la Commission est supprimée. La saisine de la Cour résulte d’une plainte déposée soit par un État (fait relativement rare), en vertu de l’article 33, soit par “ toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétendent victime d’une violation [de la Convention]” (article 34). La recevabilité de cette requête est soumise à plusieurs conditions, notamment l’épuisement des voies de recours internes (le principe de subsidiarité du contrôle de la Cour est ainsi consacré), et le dépôt de la plainte dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive (article 35). La requête enfin ne doit pas être anonyme, avoir déjà été examinée par la Cour ou être déjà soumise à une autre “ instance internationale d’enquête ou de règlement ”.
Maroc, Cour suprême
Oui, le Royaume du Maroc est en effet membre notamment de l’Union du Maghreb Arabe, dont la création a été concrétisée par le Traité de Marrakech de 1989 ; celui-ci prévoit parmi les organes de fonctionnement de l’Union la création d’une cour de justice Maghrébine. Malheureusement, jusqu’ici la création de cette cour n’a pas encore eu lieu.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
La Suisse a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui permet au particulier qui s’estime victime, par un acte étatique, d’une violation d’un droit garanti par la CEDH de s’adresser directement à la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut toutefois qu’au préalable les voies de recours nationales internes aient été épuisées (art. 35 par. 1 CEDH). En Suisse, les droits garantis par la CEDH sont assimilés aux droits constitutionnels, de sorte que leur violation peut être invoquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public ou d’un recours de droit administratif. La saisine de la cour par un particulier se fait par le dépôt d’une requête individuelle au greffe dans un délai de six mois partir de la date de la décision interne définitive (art. 35 par. 1 in fine CEDH). Hormis les requêtes individuelles, la Cour peut aussi être saisie par un État qui estime qu’une autre partie contractante manque aux dispositions de la convention (art. 33 CEDH). Le recours à cette procédure est très rare. |