Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
La Cour peut être saisie d’un appel forme à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance (sur la compétence ou la juridiction) et de tout jugement rendu par les Cours d’appels.

Bénin, Cour suprême
Toutes les décisions juridictionnelles ne sont pas susceptibles de recours.

Belgique, Cour de cassation

Ne sont susceptibles de recours en cassation que les décisions judiciaires, ayant tranché en dernier ressort un litige d’ordre juridique (par opposition aux simples mesures d’ordre). La Cour de cassation ne juge que des décisions et pas le procès qui y a donné lieu. C’est pourquoi le recours est dit extraordinaire, par rapport au recours ordinaire qu’est, par exemple, l’appel.

La décision contre laquelle un recours est introduit doit trancher une question de droit contestée. La valeur du litige n’entre pas en ligne de compte dans les affaires soumises à la Cour de cassation. Ce qui importe seulement c’est le caractère définitif de la décision attaquée, dans le sens qu’elle épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse (art. 19 Code judiciaire, ci-après Cjud.)

Burundi, Cour suprême

Non, la Chambre de Cassation de la Cour Suprême connaît des pourvois formés contre les arrêts ou jugements ou contre toutes autres décisions à caractère juridictionnel, rendus en dernier ressort et statuant au fond ou en préjugeant.

Les recours en pourvoi peuvent être également exercés contre les décisions préparatoires et contre les décisions interlocutoires ou d’instruction rendues par les Cours et Tribunaux.

La Chambre de Cassation connaît enfin des actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs et entravé soit le cours de la justice soit la marche de l’action du Gouvernement.

Cameroun, Cour suprême

Aux termes de l’article 5 de l’Ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême, ladite juridiction est chargée de statuer souverainement :

a) sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et les cours d’appel.

b)sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l’application du droit est en cause.

c)sur l’ensemble du contentieux administratif à l’encontre de l’Etat, des collectivités publiques ou établissements publics.

En cas de pourvoi recevable, la Cour Suprême est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté introduites par la personne détenue. ll en résulte que toues les décisions juridictionnelles sont susceptibles de recours.

Côte d’Ivoire, Cour suprême


- les jugements des tribunaux de première instance et des sections détachées rendus en dernier ressort
- les arrêts des cours d’appel
- les arrêts définitifs rendus par la Chambre des Comptes. Dans ce dernier cas, le pourvoi en cassation a lieu devant une Chambre spéciale de la Cour Suprême.

Qui, à l’exception du Recours pour Excès de Pouvoir et de certaines décisions en matière électorale.

France, Cour de cassation

1/ en matière civile, toutes les décisions ayant un caractère juridictionnel peuvent être frappées d’un recours en cassation dès lors qu’elles sont en dernier ressort et insusceptibles d’une autre voie de recours, à moins que la loi n’en dispose autrement d’une manière expresse. La Cour de cassation considère que les textes énonçant qu’ “un jugement n’est susceptible d’aucun recours” s’appliquent également au pourvoi en cassation. Mais les cas dans lesquels le pourvoi est ainsi interdit sont très rares.

Il n’existe aucune limitation du pourvoi en cassation tenant à la valeur du litige. La valeur du litige (en réalité le montant de la demande en justice) n’est prise en compte, lorsqu’elle est faible, que pour fermer la voie de l’appel.

Il est à noter que les décisions en dernier ressort qui, dans le cadre d’une instance au fond, ne tranchent pas le fond mais ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ou statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, ne peuvent pas être l’objet d’un pourvoi indépendamment de celui qui sera éventuellement formé à l’encontre du jugement qui tranchera le fond. Dans ces hypothèses, le pourvoi est donc différé.

Cependant, dans les cas où le pourvoi en cassation est interdit ou n’est ouvert que d’une manière différée, il est néanmoins recevable ou immédiatement recevable lorsque le jugement en dernier ressort révèle que le juge a commis un excès de pouvoir en méconnaissant gravement ses devoirs ou les limites de son office.

2/ en matière pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police sont susceptibles de pourvoi.

Certaines décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi :

1/ les décisions par lesquelles le président de la chambre de l’instruction décide s’il y a lieu ou non de saisir cette chambre de l’appel de certaines ordonnancesdu juge d’instruction (article 186-1 du Code de procédure pénale) ;

2/ par les parties civiles, les arrêts de la chambre d’instruction non frappés de pourvoi par le ministère public, sauf cas limitativement énumérés (article 575 du Code de procédure pénale) ; par ailleurs le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax (article 636 du Code de procédure pénale).

Comme en matière civile, les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure ne sont pas en principe susceptibles d’un pourvoi indépendamment de la décision au fond, sauf dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Dans certains cas, l’excès de pouvoir permet, comme en matière civile, d’exercer un pourvoi légalement fermé.

Mali, Cour de cassation

L’article 616 de la loi n°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale au Mali dispose que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. Cela concerne principalement les arrêts rendus par les cours d’appel et les jugements d’instance également rendus en dernier ressort.

L’article 505 de la loi n°01-0801AN-RM du 20 août 2001 portant code de procédure pénale va également dans le même sens. Les dispositions de ce texte, ouvrent la cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police_

C’est ainsi qu’en application de l’art 172 du CPCCS, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction, n’est pas susceptible d’opposition et elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. De façon générale, que ce soit au pénal ou au civil, les décisions qui ordonnent uniquement des mesures d’administration ne sont pas susceptibles de pourvoi.

Il y a lieu de signaler enfin, que l’article 507 du CPP dispose que l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour suprême que lorsqu’il statue d’office ou sur déclinatoire des parties sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.

Maroc, Cour suprême

Nous examinerons d’abord la matière civile, en suite administrative, enfin pénale.

En matière civile

Le principe en droit marocain est que toutes les décisions judiciaires définitives (jugements définitifs) des Tribunaux du Royaume (sauf en matière administrative où l’on applique un régime spécial qui sera précisé ultérieurement) sont susceptibles de recours en cassation, en ce sens que la Cour Suprême a pour mission de contrôler l’application des règles de droit par l’ensemble des juridictions judiciaires (et administratives). Elle assure en outre par l’interprétation qu’elle donne de ces règles, une unité dans les décisions rendues par ces Tribunaux, qu’on appelle la jurisprudence.

Sont donc susceptibles de recours, sauf si un texte l’exclut expressément, (conformément à -l’article 353 du code de procédure civile :
- les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.

A cet effet, il y a lieu de signaler que (le code de l’organisation judiciaire marocain distingue quatre types de juridictions :
- Les juridictions communales et d’arrondissements ;
- Les tribunaux de 1 è’ instance (qui ont la plénitude de juridiction) ;
- Les cours d’appel ;

Et la Cour suprême
- les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs ;
- les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction suprême commune autre que la Cour suprême ;
- les prises à partie contre Ies magistrats et les juridictions â l’ exception de la Cour suprême ; - les instances en suspicion légitime ;
- les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration à la justice.
- les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

En matière administrative, (un bref rappel)

L’accès à la justice dépend comme vous le savez de très nombreux facteurs. L’un des plus évidents est la proximité physique du juge qui implique une large décentralisation de la carte judiciaire. Celle-ci a été engagée de façon significative puisqu’entre 1955 (date de l’indépendance du Royaume) et 1991 (date de la création des tribunaux administratifs) on a vit le nombre des juridictions de 1 è re instance sans compter les tribunaux de commerce, institués en 1997) passer de 9 à 65, et le nombre des cours d’appel de 1 à 21, (à l’exception, des cours d’ appel de commerce).

En outre, la loi n° 41-90 du 12 juillet 1991 qui institua les tribunaux administratifs s’est traduite par la création de sept tribunaux, c’est à dire un tribunal par région. Cependant, et malgré la création des tribunaux administratifs depuis 1991, on ne peut parler de l’existence au Maroc, d’un vrai ordre administratif, qui se situerait entre l’ordre constitutionnel et l’ordre judiciaire.

En effet, il n’y a pas encore au Maroc, un ordre administratif qui, comme en France, comprend des tribunaux administratifs, des cours d’appels administratives, et à leur tête le conseil d’Etat ; car l’article 45 de la loi du 12 juillet 1991 précitée stipule ce qui suit : « les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour Suprême (chambre administrative)_ L’appel doit être présenté dans les formes et délais prévus aux articles 134 à 139 du C.P.C » c’est à dire présenté par une requête écrite présentant un certain nombre de mentions, et dans un délai de trente jours à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu.

Dans ce cas, la Cour Suprême, saisie de l’appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d’appel en application des articles 329 à 336 du C.P.C, les attributions dévolues par ces articles au premier président de la cour d’appel et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le président de la chambre administrative de la Cour Suprême et par le conseiller rapporteur nommé par ce dernier à cette fin. Sont applicables aussi, devant la Cour Suprême lorsqu’elle statue sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 à 356 du CPC , (l’appel est formé par une requête et déposée au greffe du tribunal de 1ère instance dont le jugement est attaqué) et 354 (les pourvois en cassation, et les recours en annulation contre les décisions émanant des autorités administratives, sont formés par une requête écrite et signée par un mandataire agrée prés la cour suprême)_ et 356 du C.P.C, (cad les mentions de la requête qui sont exigées à peine d’irrecevabilité, et le lieu du dépôt de celle-ci.).

En matière pénale

Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la toi n’en dispose autrement. (cf l’article 571 du Code de procédure pénale).

Niger, Cour suprême
Les décisions définitives.

0 | 10


Dernière mise à jour le lundi 5 mai 2008 | informations légales | contact | Plan du site