Bénin, Cour suprême
Les cas d’ouverture à cassation sont l’incompétence, la violation de la loi ou de la coutume.
Burundi, Cour suprême
Tous
Cameroun, Cour suprême
Dans tous les cas ou’ l’application du droit est en cause en vertu de l’article 5 de l’Ordonnance sur l’Organisation de la Cour Suprême.
Côte d’Ivoire, Cour suprême
Ce sont : violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, violation des formes, contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties, défaut de base légale, omission de statuer, prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au delà de ce qui a été demandé.
France, Cour de cassation
Comme la Cour de cassation n’est pas une juridiction du fond au troisième degré, à laquelle on pourrait demander de réexaminer les faits et les preuves, seule la violation de la loi (art. 604 du nouveau Code de procédure civile, et 567 du Code de procédure pénale) peut être invoquée à l’appui d’un pourvoi.
Cette méconnaissance du droit peut être invoquée sous la forme de plusieurs cas d’ouverture, à caractère limitatif :
la violation de la loi (par “loi” il faut entendre toutes les règles de droit quelle que soit leur origine : convention internationale, principe général du droit, loi, décret, etc...), et aussi bien les règles de forme (procédure, composition des juridictions, publicité des débats notamment) que les règles de fond. La loi peut être violée par refus d’application, par fausse application ou par fausse interprétation.
le manque de base légale, lorsque les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour permettre à la Cour de cassation de contrôler si la loi a été correctement appliquée ;
la dénaturation des écrits ;
le défaut de réponse aux conclusions des parties et les vices de la motivation, qui sont en réalité des violations de l’exigence de motivation des jugements, donc des violations de la loi.
Il existe d’autres cas d’ouverture moins fréquents que ceux qui viennent d’être cités : l’excès de pouvoir (qui est en réalité une variété de la violation de la loi), la perte de fondement juridique, la contrariété de jugements.
Mali, Cour de cassation
au pénal : l’art 505 du CPP prévoit la cassation des arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police pour cause de violation de la loi ;
au civil : l’article 615 vise de façon générale la non conformité aux règles de droit comme donnant lieu à ouverture du pourvoi ; à cela il faut ajouter la contrariété de jugements lorsque la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a été opposée en vain (art 625) ; l’art 628 permet également au ministre de la justice de se pourvoir en cassation contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Maroc, Cour suprême
En matière civile
Violation de la loi interne ;
Violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ;
Incompétence ;
Excès de pouvoirs :
Défaut de base légale au défaut de motifs. (cf l’article 359 du C.P.C) En matière administrative :
Les recours en annula ion pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administra#ives ; (cf l’article 353.2 C.P.C)
En matière pénale
Le juge de cassation a pour mission de veiller â l’exacte observation de la lai par les juridictions répressives.
Son contrôle s’étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s’exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni hors le cas où l’admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu’ils ont retenues. (cf article 568 C.P.P)
Le recours en cassation peut être formé soit dans l’intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l’intérêt de la loi.
Les cas d’ouverture à cassation sont :
Violation des formes substantielles de procédure ; Excès de pouvoir ;
Incompétence ;
Violation de la loi de fond ;
Manque de base légale ou défaut de motifs. (cf article 586 C.P.P)
Niger, Cour suprême
Violation de la loi,
Incompétence,
Violation de la coutume,
Insuffisance, obscurité des motifs.
Roumanie, Cour suprême de justice
En matière civile, après la modification du Code de procédure civile en 2000, le recours est limité aux violations de la loi, soit de procédure, soit de droit matériel. Mais on préconise que l’ancien système va revenir, dans le sens qu’aussi le cas d’avoir effectué une grave erreur de fond, qui découle d’une appréciation erronée des preuves, va constituer un motif de recours.
En matière pénale, les causes de cassation concernent des situations de violation de la loi par l’instance, mais aussi la situation quand l’instance a commis une grave erreur de fait, ou la situation d’application par l’instance de punitions incorrectement personnalisées.
Suisse, Tribunal fédéral
Les griefs qui peuvent être portés devant le Tribunal fédéral doivent concerner soit une violation du
droit fédéral, soit une violation des droits constitutionnels, y compris les droits découlant de la
CEDH. Les questions de fait ne peuvent être revues que de manière limitée, par la voie d’un
recours de droit public et sous l’angle de l’arbitraire.