Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Burundi, Cour suprême
Oui.

Cameroun, Cour suprême
Oui.

Côte d’Ivoire, Cour suprême
Non, en matière pénale Oui, en matière civile

France, Cour de cassation

La Cour de cassation ne pouvant pas connaître du fond des affaires, elle ne peut, lorsque la loi a été violée, que casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant une autre juridiction du fond pour qu’elle soit jugée à nouveau, en fait et en droit, dans la limite de la cassation intervenue.

Toutefois la Cour de cassation peut prononcer des cassations sans renvoi lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée (art. 627 du nouveau Code de procédure civile).

Les arrêts de la Cour de cassation se prononcent sur la charge des dépens, sur les demandes de paiement de sommes au titre des frais non compris dans les dépens, sur les demandes de dommages-intérêts en cas de pourvoi abusif. La Cour peut par ailleurs condamner d’office à une amende civile l’auteur d’un pourvoi abusif.

Mali, Cour de cassation
Oui

Maroc, Cour suprême

En matières civile et pénale :

Le pouvoir du juge de cassation qui juge en droit, et mon en fait se limite à la cassation de la décision attaquée, et ne s’étend plus à la solution du litige au fond, depuis la réforme du Code du procédure civile du 28 septembre 1974 qui a supprimé le droit d’évocation dont bénéficiait auparavant la Cour Suprême, à l’exception toutefois du cas de la prise à partie de magistrats, où cette Cour statue sur le fond du litige (cf l’article 400 du C.P.C) (cad à la fois en .fait et en droit), et celui de la chambre administrative de ladite Cour, lorsqu’elle examine les appels interjetés contre les jugements administratifs.

C’est pourquoi les articles 369 du C.P.C et 601 du C.P.P stipulent respectivement ce qui suit : 369 « lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être composée de magistrats n’ayant en aucune manière ni en vertu d’aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation.

Si la Cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.

Si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu’il ne reste plus rien à juger elle ordonne la cassation sans renvoi ». 601 « lorsque la Cour Suprême casse une décision d’une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et degré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée. »

Niger, Cour suprême
Oui

Roumanie, Cour suprême de justice
Le pouvoir inclus, mais ne se limite pas à la cassation de la décision attaquée.

Suisse, Tribunal fédéral
Les pouvoirs dépendent du type de recours interjeté.


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