Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
Ont la qualité pour agir les parties principales ainsi que les intervenantes dans le litige. Le recours par lequel est saisi la Cour doit être signe par la partie elle-même, son avocat ou son représentant par procuration. Les mineurs ou les incapables majeurs sont représentes par leur représentants ou mandataires ad hoc qualifies en tant que tels par un jugement du Tribunal. Les personnes morales et les institutions publiques sont représentées par les juristes ou les autres employés autorises à exercer le recours.

Bénin, Cour suprême
1) Les parties principales ou intervenantes 2) Les personnes morales : (Sociétés, syndicats, associations) par leur direction.

Belgique, Cour de cassation

Ne sont habilitées à exercer le recours en cassation que les parties à l’instance, ayant un intérêt à attaquer la décision rendue en dernier ressort, qu’elles soient parties principales, ou parties intervenantes (intervention volontaire ou forcée, par ex. l’assureur dans un litige concernant son assuré) et pour autant qu’elles aient été parties en degré d’appel.

Le mineur d’âge peut se pourvoir, moyennant, tant qu’il est mineur, sa représentation par un mandataire ad hoc, ses parents par ex.

Burundi, Cour suprême

Les parties principales à l’instance agissant elles-mêmes ou par le biais de leurs mandataires ou avocats conseils.

- Les mineurs, incapables majeurs par mandataires ad hoc
- Les personnes morales par leur fondé de pouvoir

Cameroun, Cour suprême
Toute partie à l’instance.

Côte d’Ivoire, Cour suprême

1.parties principales, intervenantes ? Qui

2.mineurs, incapables majeurs : mandataire ad hoc ? Leurs représentants

3.personnes morales (sociétés, syndicats, associations) : par quel organe ? Leurs représentants statutaires ou légaux

France, Cour de cassation

1/ en matière civile, toutes les personnes ayant été parties devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée peuvent se pourvoir en cassation dès lors que cette décision leur fait grief. Peuvent également former un pourvoi en cassation l’intervenant forcé ou l’intervenant volontaire à titre principal. En revanche, l’intervenant accessoire ne peut se pourvoir que si la partie principale se pourvoit elle-même.

Les mineurs agissent par leurs administrateurs légaux ou tuteurs. Les incapables majeurs sont représentés par leur tuteur en cas de tutelle, et, en cas de curatelle, le curateur doit assister le majeur dans les actions extra-patrimoniales. Les personnes morales agissent par leurs représentants légaux ou statutaires. Les sociétés dissoutes doivent être représentées dans l’instance en cassation par leur liquidateur, judiciaire ou amiable, et en cas de cessation des fonctions du liquidateur, par un mandataire ad hoc désigné en justice. Le dessaisissement du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires répond à des règles particulières.

Le ministère public peut former un pourvoi à condition qu’il ait été partie principale (et non pas seulement partie jointe) devant les juges du fond.

Le procureur général près la Cour de cassation a reçu de la loi (art. 17 et 18 de la loi du 3 juillet 1967) le pouvoir de former un pourvoi en cassation dans deux cas :

1. Contre une décision en dernier ressort qui a violé la loi mais qui n’a pas donné lieu à l’introduction d’un pourvoi en cassation par les parties à la décision. Ce pourvoi du procureur général se nomme : “pourvoi dans l’intérêt de la loi”, et, s’il aboutit à une cassation, celle-ci est purement doctrinale et n’a aucune incidence sur les droits des parties ;

2. Lorsque le ministre de la Justice lui prescrit de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les décisions qui traduisent un excès de pouvoir des juges. A la différence du pourvoi dans l’intérêt de la loi, la cassation qui peut alors intervenir a un effet erga omnes.

2/ en matière pénale, il faut et il suffit que le demandeur au pourvoi ait été partie au procès.

En ce qui concerne les prévenus, il existait par le passé deux cas de fermeture du pourvoi : tout d’abord un prévenu en fuite était irrecevable à former un pourvoi. Cet obstacle a été levé par un arrêt de la chambre criminelle (30 juin 1999). L’autre obstacle, qui tenait au défaut de mise en état des condamnés à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, a été supprimé par une loi du 15 juin 2000. Le prévenu peut former un pourvoi sur les dispositions civiles et pénales de la décision attaquée.

Le ministère public ne peut se pourvoir que sur l’action publique.

La partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, et le civilement responsable ne peut agir que contre les décisions qui ont retenu sa responsabilité.

Mali, Cour de cassation

Parties à l’instance :

Parties principales, intervenantes ?

Réponse :

L’article 619 pose le principe que toute personne qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui 1ui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

Seule est admise devant la cour suprême, l’intervention volontaire formée à titre accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

2 et 3 : Mineurs, incapables majeurs, mandataires ad hoc ? Personnes morales ? Réponse :

La question est traitée par l’article 207 du CPCCS. Le texte dispose : « Peuvent être sommés de comparaître, les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables en la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent (mineurs et majeurs incapables).

Maroc, Cour suprême
1) les parties principales, ainsi que toutes les personnes qui ont, à la solution du litige, et pour appuyer les prétentions de l’une des parties en cause, des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur. (cf l’article 377 du C.P.C) 2) les mineurs et incapables majeurs sont représentés par leur mandataire ad-hoc (mandat légal ou judiciaire) 3) les personnes morales (sociétés, associations, syndicats) sont représentées par « leur représentant légal ».

Niger, Cour suprême

1. parties principales, intervenantes ? Oui 2. mineurs, incapables majeurs : mandataire ad hoc ? Oui 3. personnes morales (sociétés, syndicats, associations) : par quel organe ?

- Le représentant légal

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