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Activités et travaux
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Conciliation des droits des producteurs et des consommateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur : l’arrêt Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.En mars 2002, la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans une affaire concernant un peintre canadien bien connu qui reprochait aux défendeurs d’avoir modifié des affiches papiers de ses œuvres en prélevant l’image fixée sur l’affiche d’origine pour la reporter sur une toile. Il s’agit de l’affaire Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, (2002), 210 D.L.R. (4th) 385. Ce pourvoi, qui portait sur des mesures provisoires, ne soulevait à proprement parler qu’une question bien étroite de procédure. Le demandeur, Théberge, avait obtenu, en vertu de l’article 734 du Code de procédure civile du Québec, un bref de saisie avant jugement à l’égard des reproductions sur toile de ses œuvres. Il s’agissait de décider s’il avait, légalement, le droit d’obtenir une telle saisie. Ce point a été tranché avant que le tribunal de première instance ne se prononce sur les droits conférés au demandeur par la Loi sur le droit d’auteur. Les défendeurs avaient acheté un certain nombre d’affiches (produites et vendues avec l’autorisation du demandeur) sur lesquelles ils avaient appliqué une résine spéciale ou un liquide de laminage pour soulever les encres de la surface. L’image était ensuite transférée sur une toile. La Cour suprême a jugé, à la majorité, que ces opérations ne constituaient pas une « reproduction », parce qu’elles ne donnaient pas lieu à la création d’une nouvelle copie de l’œuvre. Il n’y avait en conséquence pas eu violation des droits économiques du peintre protégés par la Loi sur le droit d’auteur. La Cour a reconnu qu’il pouvait y avoir eu violation des droits moraux du demandeur. Tant les juges majoritaires que les juges minoritaires ont conclu que l’artiste ou l’auteur qui invoque la violation d’un droit moral ne peut pas recourir à une saisie avant jugement et que ce recours ne lui est ouvert que s’il y a eu violation du droit d’auteur, au sens donné à ce droit au paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Les trois juges dissidents estimaient que le transfert de l’image, du papier à la toile, constituait une « reproduction » et, partant, une violation du droit d’auteur Bien que la situation à l’origine du litige soit à première vue limitée, cet arrêt est néanmoins important, puisqu’il est assez rare qu’on saisisse la Cour suprême du Canada d’un litige portant sur le droit d’auteur. Toutefois, au Canada comme ailleurs dans le monde, le sens et la portée de la protection qu’offre le droit d’auteur revêtent une importance sans cesse croissante en cette ère de l’information. Bien que les faits de cette affaire concernent une « technologie » ou technique de manipulation des images relativement simple, on a reconnu que la décision de la Cour était susceptible d’entraîner des répercussions sur les consommateurs d’autres objets protégés par le droit d’auteur, par exemple les logiciels et les créations intellectuelles numériques. Cet arrêt a également donné lieu à un débat intéressant entre, d’une part, les juges de la Cour qui viennent du Québec — tous trois dissidents —, d’une part, et les juges des provinces de common law, d’autre part, au sujet de l’interprétation et de l’application des concepts canadiens du droit d’auteur, qui tirent leurs origines des deux systèmes de droit en vigueur au Canada : le droit civil et la common law. Sous la plume du juge Ian Binnie, la Cour a statué à la majorité — quatre juges contre trois — que le transfert de l’image d’une peinture d’un support à un autre ne constituait pas une reproduction. Il n’y avait pas eu création d’une reproduction de l’œuvre. Les défendeurs ont modifié la présentation de l’œuvre, un peu comme s’ils avaient ajouté un nouvel encadrement. Les opérations auxquelles ils ont soumis l’affiche respectaient les droits dont dispose l’acheteur légitime d’un objet matériel contenant une œuvre protégée par le droit d’auteur (dans la mesure où ces opérations ne constituaient pas une mutilation de l’œuvre portant atteinte aux droits moraux de l’auteur de l’œuvre). La Cour a souligné la nette distinction que fait la Loi sur le droit d’auteur canadienne entre, d’une part, les « droits économiques » ou « copyright », concept qui tire ses origines de la common law anglaise, et, d’autre part, les droits moraux, notion qui découle du concept civiliste continental de droit d’auteur. Les deux concepts sont présents dans la loi canadienne, mais ils sont distincts. La Cour a estimé que le demandeur tentait de faire valoir un droit moral sous le couvert d’un droit économique et d’utiliser un recours applicable uniquement à l’égard des droits économiques. Dans son arrêt, la Cour a insisté sur « l’équilibre des droits et intérêts [des producteurs et des consommateurs] sur lequel repose la législation en matière de droit d’auteur ». Elle a jugé qu’« [u]n contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble de la société ». Le demandeur outrepassait les droits qui lui reviennent, dans ce compromis, en tant qu’auteur ou créateur. Les juges dissidents ont suggéré une interprétation intégrant plus étroitement les divers éléments interreliés du droit civil et de la common law dans la Loi sur le droit d’auteur, tout en convenant avec les juges majoritaires de la distinction qui existe entre les droits économiques et les droits moraux. L’opinion des juges dissidents, rédigée par le juge Charles Gonthier, préconise une interprétation plus large et plus libérale du terme « reproduction ». Pour ceux-ci, l’entoilage d’une peinture reproduite sur une affiche papier équivalait à la production d’une « œuvre dérivée » et constituait une violation du droit d’auteur du peintre. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada mène présentement de vastes consultations sur la réforme du droit d’auteur relativement aux questions touchant à la technologie numérique. Il a déclaré qu’il surveillerait de près les répercussions de l’arrêt Théberge. Les idées exprimées par la Cour dans l’arrêt Théberge pourraient donc avoir une certaine influence sur la réforme de la législation en matière de droit d’auteur au Canada. 1 - Distinction entre copies privées et contrefaçon gravure d’oeuvres par des personnes privées ou par l’intermédiaire d’officinesAucune décision relative à la gravure d’oeuvres par des personnes privées ou par l’intermédiaire d’officines n’a été rendue par la Cour de cassation. 2 - Créations d’images de synthèse ou de musique électronique1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? Dans un arrêt du 7 mars 2000 [1], la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que manquait de base légale l’arrêt qui condamnait pour contrefaçon d’une photographie originale utilisée dans une publicité sous forme d’image de synthèse, l’annonceur en même temps que l’agence de publicité, en se bornant à établir que le donneur d’ordres avait choisi la photographie litigieuse, sans préciser en quoi il avait participé à la reproduction illicite. 2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
Cette décision a été rendue au visa de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. 3) “Origine” des textes en cause
Le texte visé est une norme nationale. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question ne s’est pas à ce jour posée dans de nombreux litiges. 5) Si la question avait divisé les juges du fond La question, qui se réduit le plus souvent à une appréciation des considérations de fait, n’a pas divisé les juges du fond. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? La question n’a pas été connue du grand public. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
La décision précitée n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers dans les milieux professionnels. c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? Elle n’a pas été commentée par la doctrine. d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
Le législateur n’est pas intervenu après cette décision, qui n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées. 3 - Réalisations et qualification d’oeuvres multimédias1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? Dans un arrêt du 28 janvier 2003 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu aux cd-roms la qualification d’oeuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et a par ailleurs jugé qu’ayant constaté, dans les cd-roms, l’absence de défilement linéaire des séquences, l’intervention possible de l’utilisateur pour en modifier l’ordre et la succession non de séquences animées d’images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, une cour d’appel avait pu en déduire que ces créations multimédias ne pouvaient s’assimiler à des productions de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées d’oeuvres audiovisuelles au sens du 6° de cette même disposition. 2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
Cet arrêt a été rendu en application de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. 3) “Origine” des textes en cause
Cette disposition est de droit national. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges Cette question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges. 5) Si la question avait divisé les juges du fond Elle n’a pas divisé les juges du fond. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? La solution précitée n’a pas été connue du grand public. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
La décision précitée n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers. c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? Elle n’a pas été commentée par la doctrine. d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
L’arrêt ci-dessus n’a pas été suivie d’intervention législative ou réglementaire. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
La Loi no. 64/1991, avec les modifications ultérieures, sur les brevets d’invention, republiée dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 752 du 15 octobre 2002 La Loi de la cinématographie no. 630/2002 publiée dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 889 du 9 décembre 2002 La Loi no. 365/2002 sur le commerce électronique, publiée dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 483 du 5 juillet 2002 Le Ministère des Communications et de la Technologie de l’Information, l’Ordre no. 268 du 10 juillet 2001 sur l’inclusion de l’activité de création de programmes d’ordinateur, publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 441 du 6 août 2001 Le Ministère du Travail et de la Solidarité sociale, l’Ordre no. 132 du 12 mars 2002 sur l’inclusion de l’activité de création de programmes d’ordinateur, publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 195 du 21 mars 2002 La Loi no. 611/2002 sur l’adhésion de la Roumanie à la Convention sur délivrance des brevets européens, adoptée à Munich le 5 octobre 1973, aussi que l’Acte de révision de celle-ci, adopté à Munich le 29 novembre 2000, publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 884 du 22 novembre 2002.
Suisse, Tribunal fédéral
Selon la loi fédérale sur le droit d’auteur du 9 octobre 1992 (RS 231.1), l’utilisation d’une oeuvre à des fins privées est autorisée. En revanche, la reproduction, notamment de partitions musicales ou l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autre supports de données est illicite. Il semble que désormais, après le piratage de musique sur le net rendu possible par NAPSTER, les reproductions illicites de vidéos seraient très en vogue auprès des internautes. Or, celui qui viole les droits d’auteur peut être poursuivi tant civilement que pénalement. Dans son arrêt du 20 janvier 1981 (ATF 107 II 82, traduit au Journal des Tribunaux 1981 I 365), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si les droits d’auteur pouvaient être violés par une entreprise de distribution par câble qui rediffusait sans autorisation des émissions étrangères par l’intermédiaire de ses installations. Dans un arrêt non publié du 11 août 1999, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’exploiter un serveur Internet qui diffusait des paroles de chansons protégées ne violait pas les droits d’auteur, contrairement au chargement sur ce serveur en vue de leur mise à disposition du public. Dans un arrêt ultérieur du 28 février 2000, également non publié et basé sur le même état de fait, le Tribunal fédéral a confirmé la proportionnalité et la légalité de mesures de perquisition et de séquestre ordonnées dans le but de localiser le serveur en question. Le 26 juillet 2002, il a jugé que le propriétaire d’un magasin de vidéos, qui reproduisait la totalité ou l’essentiel d’exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché et qui cédait les copies à des clients pour leur propre usage, réalisait l’infraction de violation du droit d’auteur (ATF 128 IV 201). Le 19 août de la même année, le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt non publié, qu’un calendrier réalisé à l’aide d’un programme informatique ne pouvait être protégé par le droit d’auteur car les images qu’il contenait, issues dudit programme, ne possédaient pas un caractère individuel. |