Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
La mise en oeuvre effective des conventions internationales par le juge n’est pas tributaire d’une condition de réciprocité, mais elles s’appliquent une fois qu’elles fassent part de l’ordre juridique national.

Bénin, Cour suprême
L’article 147 de la Constitution subordonne l’introduction des conventions internationales dans l’ordre juridique béninois à la condition de réciprocité ; c’est-à-dire leur application par les autres parties.

Belgique, Cour de cassation

Question 6 a-b-c

La notion de réciprocité est à contenu plurivoque et, partant, peut être abordée sous plusieurs angles [1] . Dans la présente question, elle n’est envisagée que sous un seul angle, à savoir celui qui conditionne la mise en œuvre effective du traité par le juge au respect de ce traité par l’Etat cocontractant.

En droit belge, la condition de réciprocité, dans le sens précité, n’est pas requise. Dès lors qu’il a fait l’objet de l’assentiment parlementaire requis, et qu’il est en vigueur dans l’ordre international et dans l’ordre interne, le traité fait partie de l’ordre juridique interne et le juge n’a pas égard au respect effectif des dispositions conventionnelles par l’Etat cocontractant. En d’autres termes, la non-réciprocité n’influe en principe pas sur l’application effective par le juge [2] [3] .

Il reste que l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit, en cas de violation substantielle du traité par un Etat cocontractant, prévoit, l’extinction du traité ou la suspension de son application. Il en va d’un principe de droit international classique.

Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle a eu à se prononcer sur la conventionnalité de la technique du renvoi préjudiciel utilisée en matière de réserve de réciprocité, au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans un arrêt rendu le 13 février 2003 .

Burundi, Cour suprême
Le juge n’est indiqué pour faire jouer le principe de la réciprocité ; en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; il devra appliquer la convention.

Cameroun, Cour suprême
La mise en oeuvre effective des conventions internationales par le juge est tributaire de la condition de réciprocité prévue à l’article 4 de la constitution.

Canada, Cour suprême
Non. Si la législature a transposé le traité, les tribunaux lui donneront effet, peu importe ce que font les autres parties au traité.

Cote d’Ivoire, Cour suprême
Oui.

France, Cour de cassation

Nous renvoyons à nouveau sur ce point à l’article 55 de la constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Cette condition de réciprocité, déjà inscrite dans l’article 28 de la Constitution de 1946, a pour conséquence d’autoriser le juge interne à suspendre non pas l’applicabilité du traité mais seulement son autorité supérieure à celle des lois nationales.

Maroc, Cour suprême

En principe oui, et cette réciprocité s’apprécie en fonction de la disposition spécifique en cause ; (cf par exp le cas de la répudiation qui soulève quelque difficulté d’application effective â ce propos surtout après l’entrée en vigueur en France de la Convention Européenne des droits de l’homme ; (cf Cass. Civ. Du 10.6.1994, arrêt n° 601 sur 94, Cass. Civ . du 31.10.1995, arrêt n° 131 sur 95) Dans ces deux affaires, la Cour de cassation française semble avoir donné préférence à la Convention Européenne des droits de l’homme. au détriment de la convention franco-marocaine de 1981, et même de sa jurisprudence antérieure â l’entrée en vigueur de 1a convention Européenne. Cependant il y a lieu d’apporter les explications suivantes :

Les conventions qui accordent le régime de réciprocité - l’exequatur sans révision au fond- sont : d’une part, celles qui ont été passées par la France avec les pays étrangers et déclarés applicables au Maroc, d’autre part les conventions internationales qui accordent le régime de la réciprocité, et qui ont été signées par le Royaume du Maroc depuis son indépendance, dont on peut signaler notamment :

- la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et extradition du 5 octobre 1957 ;
- la convention du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc du 4 juin 1983.

Par ailleurs, les jugements étrangers rendus dans le cadre du système de réciprocité-prévu â l’article 19 du dahir (loi marocaine) du 12 août 1913, relatif à la condition civile des Français et étrangers au Maroc sont déclarés exécutoires, sans révision au fond.. A ce propos, il y a lieu de signaler que la convention franco-marocaine du 10 août 1981, prévoit que : L’exequatur demeure nécessaire pour les décisions de dissolution de mariages lorsqu’elles statuent sur la garde des enfants ou attribuent des pensions alimentaires. Cette règle s’applique seulement â l’égard des jugements rendus par les tribunaux « des puissances » pays étrangers qui accordent le même régime : équateur sans révision au fond des jugements des tribunaux du Maroc ; cela suppose bien évidemment l’existence d’une convention judiciaire.

En ce cas, le tribunal saisi d’une demande d’exequatur n’a pas la faculté d’examiner, quant au fond, le jugement étranger ; son examen peut porter seulement sur les points suivants :
- que la décision soit définitive, le tribunal doit tenir compte des règles prévues par 1a convention judiciaire,
- il doit examiner si le jugement étranger ne renferme pas des dispositions contraires aux principes de l’ordre public,
- le tribunal doit enfin s’assurer que la décision émane d’une juridiction compétente, et cette compétence, â défaut de stipulations conventionnelles sur ce point, doit être appréciée conformément aux règles de procédure civile locale du pays sur le territoire duquel l’exequatur est demandé, cad dans le cas du Maroc, le code de procédure civile, qui a été élaboré pour la première fois au début du protectorat français par le dahir du 12 août 1913, qui a connu plusieurs réformes dont la plus importante est celle du 28 septembre 1974.

Niger, Cour suprême
Oui (articles 132 et 133 alinéa 2 de la Constitution)

0 | 10


Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site