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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / VI. Condition de réciprocité / a. La mise en oeuvre effective des conventions
Albanie, Cour suprême
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Question 6 a-b-c La notion de réciprocité est à contenu plurivoque et, partant, peut être abordée sous plusieurs angles [1] . Dans la présente question, elle n’est envisagée que sous un seul angle, à savoir celui qui conditionne la mise en œuvre effective du traité par le juge au respect de ce traité par l’Etat cocontractant. En droit belge, la condition de réciprocité, dans le sens précité, n’est pas requise. Dès lors qu’il a fait l’objet de l’assentiment parlementaire requis, et qu’il est en vigueur dans l’ordre international et dans l’ordre interne, le traité fait partie de l’ordre juridique interne et le juge n’a pas égard au respect effectif des dispositions conventionnelles par l’Etat cocontractant. En d’autres termes, la non-réciprocité n’influe en principe pas sur l’application effective par le juge [2] [3] . Il reste que l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit, en cas de violation substantielle du traité par un Etat cocontractant, prévoit, l’extinction du traité ou la suspension de son application. Il en va d’un principe de droit international classique. Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle a eu à se prononcer sur la conventionnalité de la technique du renvoi préjudiciel utilisée en matière de réserve de réciprocité, au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans un arrêt rendu le 13 février 2003 .
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Nous renvoyons à nouveau sur ce point à l’article 55 de la constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Cette condition de réciprocité, déjà inscrite dans l’article 28 de la Constitution de 1946, a pour conséquence d’autoriser le juge interne à suspendre non pas l’applicabilité du traité mais seulement son autorité supérieure à celle des lois nationales.
Maroc, Cour suprême
En principe oui, et cette réciprocité s’apprécie en fonction de la disposition spécifique en cause ; (cf par exp le cas de la répudiation qui soulève quelque difficulté d’application effective â ce propos surtout après l’entrée en vigueur en France de la Convention Européenne des droits de l’homme ; (cf Cass. Civ. Du 10.6.1994, arrêt n° 601 sur 94, Cass. Civ . du 31.10.1995, arrêt n° 131 sur 95) Dans ces deux affaires, la Cour de cassation française semble avoir donné préférence à la Convention Européenne des droits de l’homme. au détriment de la convention franco-marocaine de 1981, et même de sa jurisprudence antérieure â l’entrée en vigueur de 1a convention Européenne. Cependant il y a lieu d’apporter les explications suivantes : Les conventions qui accordent le régime de réciprocité - l’exequatur sans révision au fond- sont : d’une part, celles qui ont été passées par la France avec les pays étrangers et déclarés applicables au Maroc, d’autre part les conventions internationales qui accordent le régime de la réciprocité, et qui ont été signées par le Royaume du Maroc depuis son indépendance, dont on peut signaler notamment :
Par ailleurs, les jugements étrangers rendus dans le cadre du système de réciprocité-prévu â l’article 19 du dahir (loi marocaine) du 12 août 1913, relatif à la condition civile des Français et étrangers au Maroc sont déclarés exécutoires, sans révision au fond.. A ce propos, il y a lieu de signaler que la convention franco-marocaine du 10 août 1981, prévoit que : L’exequatur demeure nécessaire pour les décisions de dissolution de mariages lorsqu’elles statuent sur la garde des enfants ou attribuent des pensions alimentaires. Cette règle s’applique seulement â l’égard des jugements rendus par les tribunaux « des puissances » pays étrangers qui accordent le même régime : équateur sans révision au fond des jugements des tribunaux du Maroc ; cela suppose bien évidemment l’existence d’une convention judiciaire. En ce cas, le tribunal saisi d’une demande d’exequatur n’a pas la faculté d’examiner, quant au fond, le jugement étranger ; son examen peut porter seulement sur les points suivants :
Niger, Cour suprême
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