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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / C. La mise en oeuvre du contrôle / 2) Quelle est l’étendue du contrôle ? / a) Interprétation de la règle de droit (...)
Albanie, Cour suprême
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Mali, Cour de cassation
A ce propos il y a lieu de distinguer d’abord la fausse application, la fausse interprétation de la loi, ensuite l’erreur de droit, l’erreur de fait et mal jugé enfin la dénaturation des conventions et des actes.
Erreur de droit, erreur de fait et mal jugéRappelons de manière générale, que l’erreur de droit c’est la violation, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi. En principe, elle donne ouverture à cassation. Quant à l’erreur de fait, affirrnation inexacte d’un fait, elle ne donne ouverture à cassation que si elle a entraîné une erreur de droit. Mais considérée en elle-même, l’erreur de fait ne peut servir de base qu’à une demande en rectification. (cf l’article 379.B du C.P.C) Erreur de fait et erreur de droit se distinguent du mal jugé. Celui-ci est constitué par une appréciation défectueuse des actes et circonstances de la cause, et n’est pas une cause de cassation. Dénaturation des conventions et des actesLorsqu’un tribunal (ou une cour) écarte un contrat dont il refuse l’application, il commet une violation de la loi, puisque celle-ci (code civil marocain) dispose que les conventions légalement faites constituent la loi des parties. Il commet la même violation lorsqu’il donne au contrat une qualification juridique inexacte ; la qualification des contrats étant une question de droit puisque c’est la Ioi qui précise les éléments constitutifs de chaque type de contrat. Il en découle que la Cour Suprême se reconnaît le droit d’exercer son contrôle sur l’interprétation que les tribunaux donnent aux conventions et même aux actes juridiques d’ une façon générale. Mais la Cour Suprême, exerce ce contrôle de maniëre nuancée. Elle distingue entre les clauses obscures et ambiguës d’une part, et les clauses claires et précises d’autre part S’agissant des premières, elle reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’interprétation ; En revanche, pour les secondes, il leur est interdit, sous prétexte d’interprétation d’en dénaturer le sens et la portée. L’utilité de cette jurisprudence se manifeste davantage lorsqu’il s’agit d’assurer l’unité d’interprétation des clauses des conventions type.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
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