Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
La mise ne oeuvre du contrôle par les juges de la Cour s’étend à l’interprétation de la règle de droit et le non respect de la loi par les juridictions inférieures contre lesquelles est exerce le recours.

Burundi, Cour suprême
Méconnaissance ou interprétation erronée de la loi et des violations des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

Cameroun, Cour suprême
Oui.

Côte d’Ivoire, Cour suprême
Oui

France, Cour de cassation
La Cour de cassation exerce un contrôle dit “normatif” sur l’interprétation donnée par les juges du fond à la règle de droit, et un contrôle dit “disciplinaire” sur la cohérence de la motivation adoptée par ces juges. Quant à la qualification juridique des faits, elle est toujours contrôlée en matière pénale ; en matière civile, certaines qualifications sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Mali, Cour de cassation
Oui

Maroc, Cour suprême

A ce propos il y a lieu de distinguer d’abord la fausse application, la fausse interprétation de la loi, ensuite l’erreur de droit, l’erreur de fait et mal jugé enfin la dénaturation des conventions et des actes.

- La fausse application de la loi, consiste soit à faire application de celle-ci à une situation pour laquelle elle n’a pas été prévue, soit à refusez- son application à un cas pour lequel elle a été édictée.
- La Fausse interprétation de la loi lorsque le texte de loi est rédigé en tenues clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation. La fausse interprétation, dans ce cas, consiste à dénaturer la lettre du texte sous prétexte de vouloir l’interpréter. Lorsque, le texte est obscur, il appartient au juge d’en rechercher le sens et la portée par le rapprochement de ses différentes dispositions. La fausse interprétation dans cette hypothèse, résultera de ce que, c’est l’esprit de la loi qui n’a pas été respecté.

Erreur de droit, erreur de fait et mal jugé

Rappelons de manière générale, que l’erreur de droit c’est la violation, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi. En principe, elle donne ouverture à cassation.

Quant à l’erreur de fait, affirrnation inexacte d’un fait, elle ne donne ouverture à cassation que si elle a entraîné une erreur de droit. Mais considérée en elle-même, l’erreur de fait ne peut servir de base qu’à une demande en rectification. (cf l’article 379.B du C.P.C)

Erreur de fait et erreur de droit se distinguent du mal jugé. Celui-ci est constitué par une appréciation défectueuse des actes et circonstances de la cause, et n’est pas une cause de cassation.

Dénaturation des conventions et des actes

Lorsqu’un tribunal (ou une cour) écarte un contrat dont il refuse l’application, il commet une violation de la loi, puisque celle-ci (code civil marocain) dispose que les conventions légalement faites constituent la loi des parties.

Il commet la même violation lorsqu’il donne au contrat une qualification juridique inexacte ; la qualification des contrats étant une question de droit puisque c’est la Ioi qui précise les éléments constitutifs de chaque type de contrat.

Il en découle que la Cour Suprême se reconnaît le droit d’exercer son contrôle sur l’interprétation que les tribunaux donnent aux conventions et même aux actes juridiques d’ une façon générale.

Mais la Cour Suprême, exerce ce contrôle de maniëre nuancée. Elle distingue entre les clauses obscures et ambiguës d’une part, et les clauses claires et précises d’autre part

S’agissant des premières, elle reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’interprétation ; En revanche, pour les secondes, il leur est interdit, sous prétexte d’interprétation d’en dénaturer le sens et la portée. L’utilité de cette jurisprudence se manifeste davantage lorsqu’il s’agit d’assurer l’unité d’interprétation des clauses des conventions type.

Niger, Cour suprême
Oui

Roumanie, Cour suprême de justice
le contrôle concerne en principal l’interprétation et l’application de la règle de droit et la qualification des faits et la cohérence du raisonnement du juge du fond (ou d’appel), dans le sens que les motifs, sur lesquels la solution se base, ne manquent pas dans la décision attaquée et que la motivation ne contredise pas le dispositif de la décision, et le dispositif doit être clair, compréhensible.

Suisse, Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral interprète librement le droit fédéral. Il ne peut revoir le droit cantonal que de manière limitée et n’intervient que si celui−ci a été appliqué de manière insoutenable. Il en va de même du droit étranger.


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