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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / A. La formation du recours / 4) Dénomination et forme du recours / a) Déclaration orale ou écrite ?
Albanie, Cour suprême
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Une même distinction doit être faite selon que le recours est exercé contre une décision rendue par une juridiction pénale (même si elle statue sur une action civile exercée devant le juge pénal) et une décision rendue par une juridiction civile. a. au pénal : Le pourvoi est introduit par une déclaration (de pourvoi) faite au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. La recevabilité du pourvoi est conditionnée par la signification de la déclaration de pourvoi à la partie contre qui le pourvoi est dirigé. L’original de l’exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de cassation. L’acte dans lequel les moyens sont développés est :
Aucun formalisme n’est requis pour la rédaction des moyens. La procédure étant essentiellement écrite, aucun moyen nouveau ne peut être formulé à l’audience de la Cour. b. au civil : Dans les quinze jours de la signification obligatoirement faite à la partie contre qui le pourvoi est dirigé, le pourvoi est introduit par la remise d’une requête au greffe de la Cour de cassation. La requête, obligatoirement signée par un avocat à la Cour de cassation, contient l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité (artt. 1079 et 1080 Cjud.). Le demandeur peut dans les quinze jours de la signification de sa requête produire un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
Burundi, Cour suprême
La déclaration de pourvoi doit être faite sous forme d’une requête motivée. La requête est normalement écrite. Néanmoins, elle peut être présentée oralement par le requérant au greffier qui en dresse procès-verbal.
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Le recours en cassation s’appelle “pourvoi en cassation”. En matière civile, le pourvoi est introduit par une déclaration écrite au greffe de la Cour de cassation. Cette déclaration, dans les matières soumises à la procédure avec représentation obligatoire (v. ci-après n° B.3), doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dans les matières dispensées de représentation obligatoire, la déclaration est remise ou adressée au greffe par la partie elle-même, ou par tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En matière pénale, le pourvoi est formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, signée par le greffier et le demandeur. Pour les détenus, la déclaration est faite au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Maroc, Cour suprême
Les pourvois en cassation (et les recours en annulation polir excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives) sont formés par une requête écrite. Signé par un mandataire agrée prés la Cour Suprême, en matiére civile (cf l’article 354.1 du C.P.C). Cette condition n’est pas requise en matière administrative (cf l’article 48 de la loi n° 41.90 du 12 juillet 1991.) En l’absence d’aine requête, ou si celle-ci est signée par le demandeur lui-même, ou par un mandataire non agrée, ( en matière civile) la Cour Suprême peut procéder d’office à la radiation de l’affaire sans citation de la partie (cf l’article 354.2 du C.P.Q). La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, (ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité admirristrative, au grrflr de la cour suprême) (cf l’article 355.1 du C.P.C) Dans le cas de la prise à partie (cf les articles 395 à 400 de CPC ) la demande doit être formuler par écrit est déposée devant le greffe de la Cour Suprême.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Les voies d’attaque devant le juge de cassation est le recours (qui peut être exercé dans toutes les causes contre la décision prononcée en appel, ou, quand il n’existe pas d’appel, contre la sentence prononcée par la première instance) et le recours en annulation. Le recours doit être déclaré par demande écrite ; le procureur et les parties présentes au prononcé peuvent déclarer recours oralement au prononcé, et l’instance consigne ceci dans un procès-verbal ; 0 | 10 |