Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// VI. Rapport de synthèse - Monsieur Ivan Verougstraete, Président de la Cour de cassation de Belgique, Premier vice-président de la Cour de Justice Benelux

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Monsieur Yvan VEROUGSTRAETE

1. Les juges des hautes juridictions présents ici ont en commun un idéal : celui d’assurer dans leur Etat la primauté de la règle de droit, de contribuer à réaliser l’état de droit. Cette notion de primauté du droit est toutefois d’une grande ambiguïté. La rule of law au sens anglo-américain implique que la liberté d’action du citoyen ne peut être que limitée par des règles juridiques valides . L’expérience indique que de telles règles juridiques a priori valides peuvent étouffer toute liberté du citoyen et que l’épanouissement des peuples n’est pas forcément garanti par un tel cadre formel . Il faut aller un pas plus loin pour définir les exigences minimales d’un régime approprié aux exigences de l’épanouissement du citoyen et rechercher la structure appropriée pour chaque Etat. L’indépendance judiciaire est justifiée parce qu’elle permet de promouvoir des objectifs sociétaux fondamentaux (notamment créer la confiance du public dans l’impartialité du juge et assurer la primauté du droit) mais elle n’est pas un but en elle-même . La façon de réaliser ces objectifs sera donc variable même sur le plan formel et a fortiori dans la réalité des choses.

2. La façon appropriée de réaliser un idéal de justice est variable selon les époques et les lieux et peut être formulée par des juristes qui découvrent un « corpus juris », qui organisent un cosmos 1 dans lequel coexistent des corps sociaux différents. Jusqu’au XIXème siècle, les juristes européens jouaient un rôle majeur dans l’ordonnancement de la société. Comme l’écrivit Royer-Collard, « Nous avons vu la vieille société périr, et avec elle cette foule d’institutions domestiques et de magistratures indépendantes, qu’elle portait en, son sein, faisceaux puissants des droits privés, vraies républiques dans la monarchie... La Révolution a dissous jusqu’à l’association pour ainsi dire physique de la commune ; elle a dissipé jusqu’à l’ombre des magistratures dépositaires de droits et vouées à leur défense. Spectacle sans exemple !... En effet là où il n’y a que des individus, toutes les affaires qui ne sont pas les leurs, sont des affaires publiques, les affaires de l’Etat. Là où il n’y a pas de magistrats indépendants, il n’y a que les délégués du pouvoir. C’est ainsi que nous sommes devenus un peuple d’administrés, sous les mains de fonctionnaires irresponsables, centralisés eux-mêmes dans le pouvoir dont ils sont les ministres » . Cette époque du triomphe d’une société de juristes est toutefois partiellement révolue suite à l’avènement des Etats souverains et fortement structurés. L’Etat souverain contemporain est, dans beaucoup de conceptions, un Etat qui fixe lui-même les limites des libertés des citoyens, fût ce par le biais de lois formellement correctes. Beaucoup de théories quant à l’Etat de droit ont été formulées comme des réactions à l’absolutisme du pouvoir et des avertissements à cet égard ne datent pas de hier . Faut-il admettre que l’Etat souverain est un point de départ inéluctable de toute réflexion quant à l’Etat de droit, celui-ci se définissant comme un Etat souverain contenu par un système de checks and balances dans les limites de la rationalité ? Ce n’est pas certain, car admettre la souveraineté de l’Etat a priori aboutit rapidement à légitimer certaines pratiques inacceptables. John Locke a tenté de développer un système de libéralisme basé sur le droit naturel et contestant donc, dans son contexte historique, la souveraineté de l’Etat 4. Il a également formulé le principe de la séparation des pouvoirs de nature à protéger la liberté. Montesquieu, qui insiste encore plus que Locke sur le rôle du pouvoir judiciaire, souhaite que les tribunaux soient tirés du peuple, soient un pouvoir réel qui ne s’identifie pas au pouvoir du souverain. La leçon qui peut être tirée tant de Locke que de Montesquieu est qu’il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. L’arrêt que donne le pouvoir au pouvoir n’implique pas qu’un type précis de schéma constitutionnel ait la préférence mais impose une recherche empirique de l’optimalisation des institutions dans une nation à une époque donnée. Derrière le pouvoir de juger, il faut un pouvoir politique qui le soutient : cela peut être le peuple, le parlement, les médias, mais le simple modèle constitutionnel occidental classique n’est pas une garantie de cette indépendance.

3. L’indépendance de la justice est un bien. Machiavelli constate à juste titre que celui qui détient le pouvoir et veut le conserver n’a pas de temps à consacrer à autre chose que cette tâche. La tâche du juge est dans un tel contexte de s’assurer, dans sa sphère de compétences, que les intérêts du citoyen et des collectivités soient adéquatement pris en compte. Le but de ce colloque était de nous assurer de savoir en quelle mesure effectivement dans nos Etats nous parvenions, dans les faits, en tant que juges, à constituer cet élément des checks and balances recommandé dans tout système soucieux de la sauvegarde des intérêts individuels et collectifs, et ce, quelle que soit la forme des institutions qui caractérise notre pays. La façon dont cela a été réalisé dans les différents Etats est très divergente : certains modèles ont été repris fréquemment (je pense notamment au modèle français), d’autres par contre ont fait peu d’emprunts. Les emprunts à des régimes étrangers ne sont pas faciles à réaliser car l’insertion de formules étrangères ne colle pas toujours facilement avec la réalité sociologique. Mais un point est commun à tous : sur papier du moins, tous les Etats souhaitent préserver une indépendance de la justice tant à l’égard de ceux qui détiennent le pouvoir politique que par rapport aux parties en présence devant le juge. Nous verrons dans les instants qui viennent comment cela s’est réalisé.

4. Je parlerai fort peu dans les lignes qui suivent des juridictions internationales ou transnationales. La structure de ces institutions et le prestige de leurs membres ont assuré en règle leur parfaite indépendance. Sans cette indépendance, elles cesseraient immédiatement d’exister.

5. Le formulaire et nos débats ont porté notamment sur les éléments suivants :
- des éléments structurels : comment sur un plan formel, l’indépendance des juges est-elle garantie ? Un test particulier de cette indépendance des juges par rapport à la souveraineté de l’Etat est donné par la possibilité que l’Etat et ses émanations soient mis en cause devant le juge. Un autre test particulier de cette indépendance structurelle est le rôle du parquet par rapport au siège : le parquet représente en quelque sorte la souveraineté de l’Etat et les relations par rapport au juge sont particulièrement intéressantes à comparer. Enfin, dernier élément important à comparer : le budget que consacrent les Etats à l’administration de la justice. C’est donc, dans ce chapitre, l’indépendance institutionnelle ou collective qui est envisagée.

- la question de la personnalité du juge a été ensuite examinée : la communauté de juges développant un corpus juris dans leur Etat peut constituer un facteur puissant de développement du droit. Nous avons vu que dans des Etats avec de multiples centres de décision une telle communauté peut être décisive comme elle l’a été d’ailleurs en Europe avant que ne soient créées des Etats centralisés ou encore actuellement en Europe dans l’Union européenne qui n’a pas encore les structures d’un Etat. Des éléments adventices comme la formation du juge, son recrutement, sa rémunération de base, son statut social, éclaireront cet aspect.

- Au-delà du statut du juge vient le problème de son fonctionnement dans la pratique, dans la vie quotidienne. Il s’agira de son indépendance par rapport aux éléments non-gouvernementaux tels les médias (les médias pouvant être étroitement liés à l’Etat), les syndicats ou les groupes religieux (ces derniers pouvant toutefois s’identifier avec le pouvoir d’Etat) ou d’autres groupes sociaux.

- Les garanties procédurales joueront aussi un rôle permettant au juge d’asseoir son indépendance.

- Le juge fragilisé sera le dernier thème privilégié de cette synthèse. Son indépendance peut-elle être mise en cause par des actions en responsabilité dirigées contre lui ? Des règles déontologiques guident-elles son action ? Quelles sont ces règles et qui les façonne et les applique ?

Tous ces thèmes ont un point commun : le juge qui a comme volonté d’être au service de la société dans la mesure de ses moyens peut-il, dans nos pays réaliser son idéal ? En d’autres mots : a-t-il le droit d’être indépendant et impartial et est-il incité à l’être dans nos Etats ? La réponse à la dernière question du questionnaire, la Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années, indique ouvertement que dans pratiquement tous les pays concernés, la justice a été mise en cause soit à l’occasion d’affaires ponctuelles et médiatisées (Outreau, Dutroux, des élections), soit de façon plus systématique. La route vers la perfection est encore longue ainsi que les réponses l’ont démontré.


Dernière mise à jour le lundi 5 mai 2008 | informations légales | contact | Plan du site