Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

France, Cour de cassation

1 - Pornographie perçue par les enfants

Dans l’arrêt précité du 26 février 2003, qui rejette le pourvoi formé par un enseignant reconnu coupable de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à connaître d’un litige en lien avec la question ci-dessus, sans qu’il soit pour autant possible, compte tenu du caractère isolé de cet arrêt non publié, de répondre utilement à l’ensemble du questionnaire à son sujet [1].

2 - Pédophilie

La Cour de cassation n’a pas eu à connaître de causes ayant trait à la protection des mineurs à raison de comportements pédophiles commis ou favorisés pas les techniques de l’information et de la communication.

Niger, Cour suprême
Non

Roumanie, Cour suprême de justice

1. Le Protocole facultatif du 6 septembre 2000 à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la prostitution infantile, publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 602 du 25 septembre 2001

2. La Loi de l’audiovisuel no. 504/2002, publiée dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 534 du 22 juillet 2002

3. La Loi no. 678/2001 sur la prévention et la lutte contre le trafique de personnes, publiée dans le Moniteur Officiel, Ière Partie no. 783 du 11 décembre 2001.

Suisse, Tribunal fédéral

Les réseaux informatiques comme Internet peuvent servir de support de communication pour certaines infractions. Il s’agit en particulier de la représentation de la violence sous toutes ses formes, de la pornographie ainsi que de la discrimination raciale.

Il convient de mentionner à cet égard que le destinataire, qui se contente de visionner la représentation incriminée, n’est pas punissable en vertu du droit pénal actuellement en vigueur. Cependant, une initiative parlementaire préconise l’interdiction de la possession de matériel pornographique à caractère pédophile. En 1996, le Conseil fédéral s’est en outre déclaré disposé à accepter un postulat requérant un rapport sur les moyens d’empêcher la diffusion de pornographie enfantine par le biais de réseaux internationaux de données.

A l’heure actuelle, la protection des mineurs intervient au niveau de la prohibition de la pornographie dite « dure », soit des actes, énumérés exhaustivement par le Code pénal suisse, tels que la fabrication ou la mise à disposition d’objets ou de représentations ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence. En outre, elle intervient également au niveau de l’accessibilité à certains sites. En effet, en Suisse la pornographie dite « douce » est punissable notamment si elle est rendue accessible à des personnes de moins de 16 ans, et ce, peu importe qu’un jeune en ait effectivement pris connaissance.

Le 25 juin 1993, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de rendre accessible à tout public, sans distinction d’âge, des enregistrements de propos obscènes au moyen de lignes téléphoniques relevait de la pornographie douce et était dès lors punissable (ATF 119 IV 145). Dans un arrêt non publié du 10 octobre 1995, a été considéré comme légal le blocage de raccordements téléphoniques diffusant des messages érotiques suite au refus du fournisseur de ce service de mettre en place un système d’identification personnelle des correspondants (PIN code) permettant de filtrer les appels en fonction de l’âge.

Le 17 février de la même année, dans un arrêt dit « du téléphone rose » (ATF 121 IV 109), le Tribunal fédéral a établi que le responsable de l’introduction du télékiosque se rendait coupable de complicité de pornographie dès lors qu’il fournissait les prestations permettant l’exploitation dudit télékiosque en sachant qu’il servait à diffuser des enregistrements pornographiques accessibles à des jeunes âgés de moins de 16 ans. Le fait que le ministère public ait avisé ce responsable de l’usage illicite du télékiosque, ainsi que du risque de condamnation pénale qu’il courait, a pesé de tout son poids.

Le 3 avril 1998, le Tribunal fédéral a estimé que l’acquisition et la possession de pornographie dure aux fins de consommation propre n’étaient pas punissables. En revanche, la fabrication et l’importation de pornographie dure sont punissables quand bien même l’auteur agit sans intention de la diffuser, par exemple pour la consommer lui− même (ATF 124 IV 106, traduit au Journal des Tribunaux 2000 IV 98). A ce titre, il est intéressant de mentionner qu’un tribunal de première instance a admis en juillet 2000 que le téléchargement et la copie sur disquette de 2500 images d’enfants abusés constituaient une importation punissable de représentations de pornographie dure. Enfin, dans un arrêt du 20 décembre 2001, le Tribunal fédéral a reconnu coupable de fabrication de pornographie dure un prévenu qui, pour son propre usage, a photographié les originaux d’images pornographiques déjà en sa possession et impliquant des enfants, agrandi certaines d’entre elles puis fait développer les films dans un laboratoire photographique (ATF 128 IV 25, traduit à la Semaine Judiciaire 2002 I 236).


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