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/// Accueil du site / Membres / Tchad / Textes et règles en détail / Constitution du 31 mars 1996 (extraits) / Titre VI : Du pouvoir judiciaire
Titre VI : Du pouvoir judiciaire146 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. 147 Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’Instance Suprême. 148 Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix. Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux. 149 La justice est rendue au nom du peuple tchadien. 150 Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la Magistrature ; - Il veille à l’exécution des lois et des décisions de Justice ; - Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 151 Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le Premier Vice-président. - Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président. Les autres mempes du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi. 152 Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des Magistrats. 153 Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions. 154 La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature. Dans ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Président de la Cour Suprême. 155 Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. 156 Les autres règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.
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