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/// Accueil du site / Membres / Burundi / Textes et règles en détail / LOI 1-001 du 29 février 2000 portant reforme (...) / Titre V : Dispositions transitoires et (...)
Titre V : Dispositions transitoires et finalesArticle 130 A titre de régularisation, les Magistrats affectés aupràs des différentes juridictions, parquets et parquets généraux et en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions d’études requises sont assimilés et nommés magistrats de carriàre à titre définitif au grade 10 : a) s’ils sont détenteurs de diplôôme de technicien en droit (ESTA ou Assimilés). b) c) S’ils accomplissent au moins 12 ans d’ancienneté et réguliàrement cotés Tràs Bon à partir de la titularisation comme magistrat de carriàre. d) e) S’ils sont détenteurs de diplôôme de candidature en droit avec 6 ans au moins d’ancienneté et réguliàrement cotés Tràs Bon à partir de la titularisation comme Magistrat de carriàre. f) Article 131 Quelle que soit la date de leur nomination les Magistrats en fonction aupràs des tribunaux de résidence qui ne remplissent pas les conditions d’études requises sont nommés à titre définitif au grade 14 s’ils remplissent les conditions suivantes :
Article 132 Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 133 Le Ministre de la Justice et Garde Sceaux est chargé de l’exécution de la présente loi qui entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le 29 février 2000 Le Président de la République, Pierre BUYOYA. |
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