Article 112
Durant une période de cinq ans, pour compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent être nommés sur titre à l’un quelconque des grades aux emplois de la hiérarchie judiciaire notamment à la cour supérieure des recours, à la cour d’appel :
1 ) les docteurs en droit ;
2 ) les titulaires de la maîtrise en droit ou tout autre diplôôme reconnu équivalent ayant accompli un stage dans un centre ou école d’études judiciaires ayant 5 ans d’ancienneté, y compris les années de stage.
3 ) les candidats énumérés au troisièmement de l’article 56 de la présente loi.
Durant la même période, le temps d’exercice de la profession exigé aux alinéas a, b et c du troisième de l’article 56 sera de moitié.
Les décrets pris en application du présent article détermineront l’ancienneté reconnue aux magistrats nommés.
Article 113
Durant une période de cinq ans pour compter de la promulgation de la présente loi, pourront être nommés à un emploi quelconque du deuxième grade, premier groupe, les fonctionnaires titulaires d’au moins du diplôôme d’études universitaires générales (DEUG en droit).
Article 114
Durant une période de trois ans pour compter de la promulgation de la présente loi, pourront être nommés juge de paix pour la constitution initiale du corps des juges, les fonctionnaires ou agents de l’Etat.
Article 115
Ne pourront être nommés chefs de juridictions (cour supérieure des recours et cour d’appel notamment) que les magistrats titulaires du doctorat ou de la maîtrise en droit ayant été effectivement formés dans un centre ou école de magistrature.
Article 116
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès leur promulgation.
Moroni, le 22 Janvier 1991