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/// Accueil du site / Membres / Bénin / Textes et règles en détail / Ordonnance N° 21/PR Portant Composition, (...) / Titre V : Dispositions diverses et transitoires
Titre V : Dispositions diverses et transitoiresArticle 173Des ordonnances du Président de la Cour Suprême, le bureau entendu, fixeront en tant que de besoin, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême non prévues par la présente ordonnance. Elles pourront également prévoir les modalités d’application des règles de procédure éditées par la présente ordonnance. Ces ordonnances seront publiées au Journal Officiel de la République du Dahomey. Article 174Pendant une période de trois ans à dater de la publication de la présente ordonnance, les membres de la Cour Suprême hormis le Président, pourront être choisis parmi 1 - les personnalités, fonctionnaires et magistrats dahoméens, titulaires du Diplôme de la licence en Droit et comptant au moins cinq ans de service effectif ; 2 - les personnalités connues pour leur compétence en matière judiciaire, administrative, financière et totalisant au moins sept ans de pratique professionnelle. Ces personnalités doivent être, soit diplômées d’une grande Ecole, soit fonctionnaires de la catégorie A - 1. Article 175Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 65-36 du 7 Octobre 1965, portant Statut des Magistrats de la Cour Suprême. Article 176 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat. FAIT A COTONOU, le 26 AVRIL 1966 Ch. SOGLO |
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