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/// Accueil du site / Membres / Bénin / Textes et règles en détail / Ordonnance N° 21/PR Portant Composition, (...) / Titre IV : Procédure devant la chambre des (...)
Chapitre I : Contrôle juridictionnelSECTION I - GESTIONS PATENTESArticle 114La procédure décrite aux articles 115 à 152 ci-dessous s’applique au jugement des comptables des collectivités publiques, des Etablissements publics nationaux ou locaux, dotés de l’autonomie financière. L’obligation de secret professionnel imposée par le statut général de la fonction Publique n’est pas opposable aux Magistrats de la Chambre des Comptes à l’occasion des enquêtes effectuées par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Article 115Les comptes des collectivités publiques d’une part, les bilans, les comptes d’exploitation et comptes profits et pertes des Etablissements publics, d’autre part affirmés sincères et véritables, datés et signés par les comptables et revêtus du visa du Contrôle de leur supérieur hiérarchique sont présentés à la juridiction dans les formes et délais prescrits par les règlements. Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations. Après la présentation du compte, il ne peut y être fait aucun changement. En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte passe à ses héritiers. Article 116A défaut du comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par ses héritiers, par un fondé de pouvoir habilité par procuration ou par un commis d’office nommé par le Ministre des Finances aux lieu et place du comptable ou de ses héritiers lorsque les circonstances l’exigent. L’arrêté du Ministre des Finances nommant d’office le commis ; fixera le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte. Article 117Sauf décisions contraires du Ministre des Finances, prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année ou d’exercice sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion. Il est établi un compte unique des opérations de l’année ou de l’exercice qui sera préparé et mis en état d’examen par le comptable en fonction au 31 Décembre ou à la clôture de l’exercice. Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédé dans le poste pendant l’année ou l’exercice et qui demeurent responsables de leur gestion personnelle. Article 118Après examen des comptes, le conseiller rapporteur désigné par le Président de Chambre présente un rapport appuyé de pièces justificatives frappés d’observations. Le conseiller rapporteur en séance soutient son rapport et conclut sur chaque observation à une proposition de décision. La Chambre statue successivement sur chacune de ces observations. Les comptables ne sont admis à discuter en séance, ni en personne ni par mandataire, les décisions de la Chambre. L’arrêt rendu est un arrêt provisoire. Article 119Lorsque la Chambre constate des irrégularités mettant en cause, la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires. Article 120Dans son arrêt la Chambre fixe également le reliquat en fin de la gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Elle arrête le montant des recettes et dépenses effectuées et constate la conformité des résultats présentés par le compte du Comptable et le compte de l’ordonnateur. Article 121Les comptables disposent d’un délai de deux mois pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire, à compter de sa notification. Article 122En cas de mutation de comptables, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt et des réponses destinées à y satisfaire et adresse ces réponses à la Chambre après acquiescement du comptable sorti de fonctions. Lorsque l’apurement d’une gestion présente des difficultés particulières, le Ministre des Finances peut nommer un commis d’office chargé de donner suite aux injonctions, aux lieu et place du comptable ou de ses héritiers. Article 123Si le Comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Chambre lève les charges qu’elle avait prononcées. Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformément à l’article 120 ci-dessus, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée. Article 124Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Chambre confirme, par un arrêt définitif, les charges qu’elle avait prononcées. La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à ce titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêt provisoires. Article 125La Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et si les comptables ont cessé leurs fonctions, autorise le remboursement de leur cautionnement et ordonne main-levée et radiations des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leur gestion. Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet avec les intérêts de droit, au Trésor, à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressé. Article 126Si dans l’examen des comptes la Chambre trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au Ministre des Finances et référé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les Tribunaux de droit commun. SECTION II - GESTIONS DE FAITArticle 127Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics ou même de deniers privés, quand ceux-ci, en vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et conservés par le comptable public, est par ce seul fait, constituée comptable. Les gestions de fait sont jugées par la Chambre des Comptes. Elles entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites. Le juge peut néanmoins à défaut de justifications suffisantes et lorsque aucune infidélité ne sera révélée à la charge du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité, à l’insuffisance des justifications produites. Article 128Les Ministres, les représentants légaux des collectivités locales et établissements publics sont tenus de déférer à la Chambre des Comptes toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits collectivités et établissements. La Chambre statue sur l’acte introductif d’instance ; elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non lieu. Article 129La Chambre des Comptes se saisit d’office des gestions de fait révélées par la vérification des comptabilités patentes. Article 130La Chambre déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au comptable de fait de produire son compte, et lui imparti un délai de trois mois pour répondre à l’arrêt à compter de sa qualification comme comptable de fait. Si l’intéressé produit son compte, sans aucune réserve, la Chambre confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte. S’il conteste l’arrêt provisoire, la Chambre examine les moyens invoqués et lorsqu’elle maintient à titre définitif la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus. En outre, la Chambre mentionnera dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif, après l’expiration du délai imparti pour contredire. Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre pourra le condamner à l’amende visée à l’article 135 de la présente loi, le point de départ du retard étant la date d’expiration du délai imparti pour rendre compte. En outre, en cas de besoin, la Chambre pourra demander qu’un commis d’office soit nommé pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais. Article 131Si plusieurs personnes ont participé, en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait. Article 132Le compte de la gestion de fait dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses, et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de la gestion de fait quelle qu’en puisse être la durée. Article 133L’utilité publique des dépenses portées dans le compte de la gestion de fait doit, avant le jugement de ce compte, avoir été reconnue par l’autorité budgétaire compétente statuant dans les formes légales. Article 134Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Chambre avec les décisions de l’autorité budgétaire et les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l’utilité publique n’a pas été reconnue sont rejetées du compte. SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNESa) - LES AMENDESArticle 135Tout comptable qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements pourra être condamné par la Chambre des Comptes à une amende dont le montant est fixé à cinq mille francs au maximum par mois de retard. Article 136Tout comptable qui n’aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article l2l de la présente loi pourra être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de mille francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard. Article 137Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable défaillant ou à ses héritiers pour présenter un compte ou satisfaire à des injonctions, le comptable en exercice chargé conformément aux articles 116 et 122 de la présente lois de présenter le compte comportant des opérations effectuées par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs sont passibles des amendes ci-dessus prévues à raison de retards qui leur sont personnellement imputables. Article 138Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites prévues par l’article 258 du Code Pénal, le comptable de fait pourra être condamné, par la Chambre des Comptes, à une amende calculée suivant I’importance et la durée du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment maniées. Article 139Lorsqu’elle fait application des articles 136 et 138 susvisés, la Chambre statue d’abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens. Après examen de ceux-ci, elle statue à titre définitif. En outre elle mentionnera dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif après l’expiration du délai ci-dessus. En ce qui concerne l’amende visée à l’article 138 ci-dessus, la Chambre, dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait, surseoit à statuer sur l’application de la pénalité, Elle statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait. Article 140Les amendes prononcées en vertu des articles 135 à 138 sont attribuées à la collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recette au budget général. Toutefois les amendes infligées à des comptables de services dotés d’un budget annexe sont versées en recette à ce budget. Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remises. b) - NOTIFICATION DES ARRETSArticle 141Le greffier notifie aux comptables les arrêts rendus sur leur gestion par l’intermédiaire du Ministre des Finances. Toutes ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées avec avis de réception. Le Ministre transmet l’arrêt au comptable et renvoie l’avis de réception au Greffier. Article 142Les comptables adressent à la Chambre et par la même voie leurs réponses aux arrêts provisoires. Toutes ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées avec avis de réception. Article 143Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa libération définitive, de faire connaître son nouveau domicile et chaque changement de domicile, par lettre recommandée adressée au Greffier de la Cour Suprême par l’intermédiaire du Ministre des Finances. Les mêmes obligations incombant aux héritiers du comptable et éventuellement à leur fondé de pouvoir ou au commis d’office. Article 144Si, par suite du refus du comptable ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, le Président de la Chambre des Comptes adressera l’arrêt à la Mairie ou à la Circonscription Administrative au dernier domicile connu ou déclaré. Le Maire ou le Chef de Circonscription Administrative fera notification à la personne par un agent assermenté qui en retirera récépissé et dressera procès-verbal. Copie du Procès-verbal sera transmise à la Chambre avec le récépissé. Article 145Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent assermenté ne trouve pas le comptable, il déposera l’arrêt à la Mairie ou au Chef lieu de la Circonscription Administrative et dressera de ces faits un procès-verbal qui sera joint à l’arrêt. Un avis officiel sera alors affiché, pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informera le comptable qu’un arrêt de la Chambre des comptes le concernant est déposé à la Mairie ou à la Circonscription Administrative et lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire, à l’expiration du délai d’un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite, avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte. Le récépissé du comptable qui aura retiré l’arrêt ou, à défaut le procès-verbal de l’agent assermenté et le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au Greffier. Article 146La notification des arrêts de la Chambre aux personnes déclarées comptables de fait a lieu par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Greffier au dernier domicile connu. Le Président de la Chambre peut demander à cet effet, tous renseignements utiles au Maire ou au Chef de Circonscription Administrative du lieu de la gestion de fait et, le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait. Si par suite du refus du comptable de fait, ou pour toute autre cause, la notification n’avait pu atteindre son destinataire, cette notification sera faite au dernier domicile connu suivant la procédure instituée aux articles 144 et 145 ci-dessus. Dans le cas où le comptable de fait serait un Maire en exercice, il appartiendra à l’autorité de tutelle d’assurer sur la demande du Président de la Chambre, la notification de l’arrêt dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Article 147Les arrêts de la Chambre des Comptes sont notifiés au Ministre des Finances. En outre, lorsque des arrêts sont rendus sur les comptes des collectivités locales et des établissements publics, ils sont également notifiés aux représentants légaux et aux autorités de tutelle desdits collectivités et établissements. C ) EXECUTION DES ARRETS -VOIES DE RECOURSArticle 148Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires. Le Ministre des Finances, en ce qui concerne l’Etat, et l’ordonnateur de la collectivité locale ou de l’Etablissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts. Article 149La Chambre, nonobstant l’arrêt, qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur demande du comptable appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre des Finances ou des représentants légaux des collectivités et établissements intéressés, soit d’office, pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt. La requête du comptable ou des administrateurs, accompagnée de pièces probantes est adressée au Président de Chambre avec un récépissé du Greffier constatant que la demande en révision lui a été signifiée. Article 150Si la Chambre estime, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision, elle statue à titre définitif, sur l’admission ou le rejet le la demande en révision. Quand elle admet la demande, la Chambre prend, par le même arrêt, une décision préparatoire de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable un délai de deux mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée en sa faveur ou contre lui. Après examen des réponses, ou à défaut, après l’expiration du délai susvisé, la Chambre statue au fond. Lorsqu’elle décide la révision à titre définitif, elle annule le premier arrêt définitif, ordonne au besoin les garanties à prendre sur les biens du comptable pour assurer les droits de la collectivité et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire. Article 151Lorsque la Chambre agissant d’office estime, après instruction que les faits dont la preuve est apportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes et procède comme indiqué à l’article précédent. Article 152L’exercice du recours en révision n’est soumis à aucun délai. Le pourvoi en révision n’a d’effet suspensif que si les moyens invoqués par le comptable paraissent sérieux et si le préjudice encouru est irréparable. Chapitre II : Contrôle administratifSection I - Contrôle des collectivités publiques et des établissement publicsArticle 153Si, lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation, ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de Chambre en informe les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Chambre les mesures prises en vue de faire cesser les errements critiqués. Les référés adressés à cet effet sont transmis en ampliation au Ministre des Finances. Les Ministres sont tenus de répondre dans les trois mois aux référés de la Chambre. Celle-ci transmet des réponses reçues au Ministre des Finances. Le Président de la Chambre porte à la connaissance du Chef du Gouvernement les infractions à ces dispositions et lui signale, la cas échéant, les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante. Article 154Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président adressées aux directeurs ou chefs de service ou aux autorités de tutelle. Article 155Au cas où elle aurait relevé, dans ses référés, des fautes ou négligences ayant occasionné un dépassement de crédit ou compromis les intérêts financiers ou domaniaux de la collectivité ou établissement public contrôlé, la Chambre pourra demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences. Les sanctions prises et les cas dans lesquels aucune suite disciplinaire n’a été donnée à la demande de la Chambre sont portés à la connaissance de l’Assemblée Nationale dans le rapport public ci-dessous. Article 156Les déclarations de conformité, ainsi que les annexes relatives au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget s’exécutant dans la forme budgétaire, sont arrêtées par la Chambre des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services du Trésor et les ordonnateurs. La Chambre peut, à cette occasion, procéder à une vérification préalable des registres des ordonnateurs et des comptables. Ces déclarations et leurs annexes sont accompagnées du rapport public de la Chambre et déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de règlement. SECTION Il - CONTROLE DES SOCIETES D’ETAT ET DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTEArticle 157Les sociétés d’Etat ainsi que les sociétés d’économie mixte de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics du Dahomey détenant séparément ou conjointement plus de 50% du capital sont contrôlés par la Chambre des Comptes dans les conditions fixées par la présente loi. La liste de ces sociétés est fixée par arrêté du Ministre des Finances. Cet arrêté a valeur énonciative et peut être complété d’autorité par ordonnance du Président de la Cour Suprême. Article 158Les comptes et bilans des sociétés visées à l’article 157 ci-dessus, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes, ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée sont transmis à la Chambre des Comptes après avoir été établis par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu. La Chambre reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du Gouvernement ou des fonctionnaires éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport d’activité établi par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu lorsque le rapport est prévu par les règles propres à la société contrôlée. Article 159Sauf dispositions législatives contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le Président de Chambre prescrit les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines sociétés pour la présentation de leurs comptes. Article 160Les sociétés précitées sont tenues de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Chambre pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place. Article 161La Chambre des Comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents suivant la procédure définie ci-après, et en tire des conclusions sur les résultats financiers des entreprises. Elle adresse au Ministre des Finances, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique, un rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être apportés et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise. Elle signale éventuellement, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises. Article 162Le rapport établi par le Conseiller chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la Chambre au Directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d’Administration, appuyé, s’il y a lieu, de justifications. La Chambre arrête alors définitivement le rapport visé au précédent article, en fixe les conclusions et porte ce document à la connaissance des Ministres intéressés. Article 163Pour arrêter le rapport et ses conclusions, la Chambre siège dans la formation prévue par la présente loi. Elle peut toutefois s’adjoindre, à titre consultatif : - un représentant du Ministre de tutelle technique de la société dont les comptes sont examinés ; - le commissaire du Gouvernement ou le fonctionnaire éventuellement chargé du contrôle financier de cette société ; - un représentant du Ministre chargé de l’économie. Article 164Les magistrats-rapporteurs peuvent être assistés dans leurs vérifications, ou pour l’étude de questions particulières, par des personnes qualifiées par leur compétence, désignées par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur proposition du Président de la Chambre qui fixe la mission qui leur est impartie. L’indemnité destinée a rémunérer ces personnes est fixée par décision individuelle du Président de la Cour Suprême. SECTION III - CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALEArticle 165Les organisme de sécurité sociale assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime de prestations familiales ou d’un régime légal de prévoyance sociale, autre que les compagnies et sociétés d’assurance agréées par le Gouvernement pour assurer en tout ou en partie la gestion de l’un de ces régimes, sont contrôlés par la Chambre des Comptes. Ce contrôle porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes, envisagées sous leurs différents aspects ainsi que sur les résultats obtenus. Article 166Ces organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d’eux accompagnés des budgets ou états de prévision ainsi que des procès-verbaux de caisse, de banque, de porte feuille. Sauf dispositions législatives contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. S’il y a lieu, le Président de la Chambre fixe les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes. Article 167Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé de l’exercice du contrôle financier, ainsi que du rapport annuel d’activité approuvé par le Conseil d’Administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme. Article 168Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l’organisme, à la disposition de la Chambre, pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place. Article 169Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué, par le Président de la Chambre au Directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d’administration et appuyé, s’il y a lieu de justifications. La Chambre statue alors dans la formation prévue par la présente loi. Ses observations sont communiquées au Ministre du Travail et au Ministre des Finances, par référé du Président de la Chambre. SECTION IV - CONTROLE DES ORGANISMES SUBVENTIONNESArticle 170Tout organisme subventionné, autre que ceux visés aux articles 153 à 169 de la présente loi, dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelles que soient sa nature juridique et la forme des subventions qui lui sont attribuées par l’état, une collectivité locale ou un établissement public du Dahomey, peut faire l’objet du contrôle de la chambre des Comptes. L’exercice de ce droit de contrôle reste limité à l’utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des subventions d’autres organismes, eux-mêmes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes ainsi qu’aux organismes autorisés à percevoir des taxes para-fiscales. Article 171Ces contrôles s’effectuent sur place au vu des pièces et documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat et enquêteur. La procédure définie par la présente loi est applicable en la matière. Les observations à la Chambre sont adressées au Ministre intéressé ou aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du Président de la Chambre. Chapitre III : Rapport publicArticle 172Tous les ans, un comité présidé par le Président de la Cour Suprême et composé du Président et des Conseillers de la Chambre des Comptes dont un faisant office de secrétaire, examine les observations faites par la Chambre à l’occasion des comptabilités vérifiées pendant I’année précédente et forme avec celles qu’il retient ou qu’il ajoute, un rapport public qui est remis au Chef du Gouvernement, accompagné des réponses des administrations et organismes contrôlés ; ce rapport pourra éventuellement suggérer toutes réformes jugées nécessaires. TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRESArticle 173Des ordonnances du Président de la Cour Suprême, le bureau entendu, fixeront en tant que de besoin, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême non prévues par la présente ordonnance. Elles pourront également prévoir les modalités d’application des règles de procédure éditées par la présente ordonnance. Ces ordonnances seront publiées au Journal Officiel de la République du Dahomey. Article 174Pendant une période de trois ans à dater de la publication de la présente ordonnance, les membres de la Cour Suprême hormis le Président, pourront être choisis parmi 1 - les personnalités, fonctionnaires et magistrats dahoméens, titulaires du Diplôme de la licence en Droit et comptant au moins cinq ans de service effectif ; 2 - les personnalités connues pour leur compétence en matière judiciaire, administrative, financière et totalisant au moins sept ans de pratique professionnelle. Ces personnalités doivent être, soit diplômées d’une grande Ecole, soit fonctionnaires de la catégorie A - 1. Article 175Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 65-36 du 7 Octobre 1965, portant Statut des Magistrats de la Cour Suprême. Article 176La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat. FAIT A COTONOU, le 26 AVRIL 1966 Ch. SOGLO |
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