Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Titre IV : Du conseil supérieur de la magistrature

Article 119

Il est institué un conseil Supérieur de la Magistrature. Celui-ci est garant du respect de l’indépendance des Magistrats dans l’exercice de leurs fonctions et chargé, dans les limites prévues par la loi, de veiller à la bonne marche de l’administration de la justice.

Article 120

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a son siàge dans la capitale de la République du Burundi ou tout autre lieu lorsque des circonstances particuliàres l’exigent.

Article 121

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de 15 membres se répartissant comme suit :

1øø Membres de droit :

- Le Président de la République, Président ;

- - Le Ministre de la Justice et Garde des sceaux, Premier Vice-président ;

- - Le Président de la Cour Suprême, Deuxiàme Vice-président ;

- - Le procureur Général de la République ;

- - L’inspecteur Général de la Justice.

- - 2øø quatre membres nommés par le président de la République en dehors du Corps judiciaire.

- - 3øø six membres élus par leurs pairs magistrats.

- - La procédure et le mode d’élection de ces derniers sont déterminés par le syndicat des Magistrats.

Article 122

Pour être membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats visés à l’alinéa 3 de l’article précédent doivent remplir les conditions ci-apràs :

- avoir au moins 10 ans de service actif - - avoir un comportement irréprochable - - être réguliàrement coté Tràs Bon - - ne pas occuper les fonctions de chef de service - - avoir le sens de l’intérêt général.

Article 123

Les membres de la 2àme et la 3àme catégorie ont un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu’une vacance parmi les membres nommés ou élus se produit avant la date normale de l’expiration du mandat, il est procédé, dans le délai d’un mois à une désignation complémentaire pour pourvoir au remplacement :

le membre ainsi nommé ou élu achàve le mandat de son prédécesseur.

Il est pourvu au remplacement ou au renouvellement des membres nommés ou élus quinze jours au moins avant l’expiration de leur mandat.

Article 124

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut se faire assister par toute personne dont le concours lui est nécessaire. Il peut choisir un secrétaire.

Article 125

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont tenus au secret professionnel.

Article 126

Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne délibàre valablement que si, outre son Président ou Vice-président, il comprend au moins huit membres.

Lorsque le Conseil Supérieur de la Magistrature siàge en matiàre disciplinaire, le Président de la République et le Ministre de la Justice ne participent pas aux délibérations.

Article 127

Les mandats des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont gratuits, sous réserve de l’octroi par décision du Ministre de la justice en accord avec le Ministre des finances, d’indemnités de déplacement ou autres indemnités.

Article 128

Dans les limites fixées par la loi, le Conseil Supérieur de la Magistrature exerce les attributions suivantes :

1øø veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions judiciaires de la République et émeute ses avis et considérations sur toutes les questions relatives à l’organisation, à la compétence et à la procédure judiciaires ;

2øø donner les avis requis par le statut des Magistrats en matiàre de nomination d’avancement de grade et sur toute question d’ordre statutaire ou disciplinaire ;

3øø statuer sur les recours introduits par les magistrats en matiàre de notation et de sanctions disciplinaires ;

4øø donner ses avis en matiàre de recours en grâce.

Article 129

La procédure devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et son mode de fonctionnement sont fixés par la loi.

     


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