Article 68
les affaires relevant de la compétence de la Cour de cassation, pendantes devant la Cour suprême à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Cour de cassation.
Article 69
le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général près la Cour suprême, les Présidents de section de la Cour suprême et le Premier Avocat généra&l près la Cour suprême en fonction jusqu’à la mise en place du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation peuvent être nommés Premier Président de la Cour de cassation ou Procureur général près la Cour de cassation.
Les Présidents de section de la Cour suprême, le Premier Avocat général près la Cour suprême, les Conseillers à la Cour suprême et les Avocats généraux près la Cour suprême en fonctions jusqu’à la mise en place du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation peuvent être nommés Présidents de Chambre à la Cour de cassation ou Premier Avocat général près la Cour de cassation.
Les Conseillers à la Cour suprême et les Avocats généraux près la Cour suprême en fonctions jusqu’à la mise en place du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation peuvent être nommés Président de Chambre à la Cour de cassation, Conseillers à la Cour de cassation ou Avocats généraux près la Cour de cassation.
Article 70
Les conditions d’application de la présente loi organique seront fixées par décret.
Fait à Dakar, le 30 mai 1992
Abdou DIOUF
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
Habib THIAM