Article 34
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la haute cour de justice sont inscrits au budget de l’Etat au titre de la haute cour de justice.
L’organisation administrative de la haute cour de justice et de son secrétariat-greffe sera fixée par décret du Président de la République.
Les archives de la haute cour de justice sont déposées, à la fin de chaque session, aux archives nationales.
Article 35
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.