Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Dispositions diverses et finales

Article 34

- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la haute cour de justice sont inscrits au budget de l’Etat au titre de la haute cour de justice.

L’organisation administrative de la haute cour de justice et de son secrétariat-greffe sera fixée par décret du Président de la République.

Les archives de la haute cour de justice sont déposées, à la fin de chaque session, aux archives nationales.

Article 35

- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

     


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