Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Chapitre I : Procédure devant la chambre constitutionnelle

Article 39

La procédure devant la Chambre Constitutionnelle sera fixée ultérieurement.

Chapitre IV : Attributions de la chambre judiciaire

Article 34

La Chambre Judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre :
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ;
- les décisions des Conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail.

Article 35

La Chambre Judiciaire connaît en outre :

- des demandes en révision ;
- des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
- des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ;
- des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les même moyens par différentes juridictions ;
- des règlements de juge.

Chapitre V : Attributions de la chambre des Comptes

Article 36

La Chambre des Comptes exerce :

1 - un pouvoir juridictionnel sur les comptables de deniers publics et les comptables de deniers privés soumis réglementairement au maintien d’un comptable public ;

2 - un pouvoir de contrôle administratif sur les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte, les organismes de sécurité sociale et les organismes subventionnés par une collectivité publique ou un établissement public.

Article 37

Elle délivre la déclaration générale de conformité des comptes du comptable principal et de l’ordonnateur en ce qui concerne l’Etat ainsi que tous autres certificats de concordance pour les autres comptabilités.

Article 38

Elle peut être chargée de toutes enquêtes et études se rapportant à l’utilisation des crédits et à l’emploi des deniers publics.

Chapitre III : Procédure particulière à la chambre administrative

Article 64

La Chambre Administrative est saisie par requête introductive d’instance signée du demandeur ou de son avocat. Lorsqu’elle émane d’une personne publique elle est signée de l’autorité compétente pour représenter l’Etat ou la collectivité intéressée ou d’un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

Article 65

La requête mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ; les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur.

Elle contient l’énonciation des pièces qui y sont jointes, accompagnées, en vue des communications, de copies certifiées conformes par le demandeur en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au procès. Le Greffier en chef en assure la Communication par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 66

La requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée.

Elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du Demandeur.

Article 67

Les dispositions ci-dessus, relatives à la forme et au fond des requêtes introductives d’instance ne sont pas prescrites à peine de nullité.

La Chambre Administrative apprécie souverainement la recevabilité du recours.

Article 68

Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.

Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du Greffier de la Cour Suprême.

Article 69

Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.

Article 70

Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.

Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.

Article 71

En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d’autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant en matière de délais des règles particulières.

Articles 72

Une expédition de l’arrêt rendu est adressée par les soins du Greffe au Ministre intéressé ou au représentant de la collectivité publique ou de l’établissement public en cause.

Article 73

Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

Article 74

L’arrêt de la Chambre Administrative annulant en tout ou en partie un acte administratif a effet à l’égard de tous.

L’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication que l’acte annulé.

Article 75

Un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants :

- si l’arrêt a été rendu sur pièces fausses

- lorsque après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées.

Article 76

Le droit de demander la révision appartient au Procureur général près la Cour Suprême.

Dans ce cas, la décision prononcée a effet à l’égard des parties.

Article 77

Lorsque la Chambre Administrative est appelée à statuer en matière d’éligibilité, elle est saisie par toute autorité ou toute personne intéressée à l’élection.

Article 78

La procédure se déroule comme en matière administrative, compte tenu des dispositions particulières prévues aux articles suivants

Articles 79

Toutes les requêtes en contestation d’éligibilité doivent être adressées à la Cour dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la candidature contestée.

Le timbre postal fait foi de la date d’expédition de la requête.

Par dérogations aux dispositions de l’article 42 de la présente ordonnance, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire en matière électorale.

Article 80

Le requérant, s’il n’est pas domicilié à Cotonou, doit y faire élection de domicile par déclaration au Greffe de la Cour Suprême ainsi que les candidats dont l’éligibilité est contestée s’ils entendent produire les mémoires en défense.

Article 81

Si, en cours d’instance, le candidat dont l’éligibilité est contestée est élu, l’arrêt rendu s’impose à l’assemblée intéressée.

Chapitre IV : Procédure particulière à la chambre judiciaire

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROCEDURE CIVILE ET PENALE

Article 82

Par exception aux dispositions générales prévues à l’article 40 ci-dessus, les pourvois en cassation sont suspensifs.

- en matière d’état des personnes ;

- en cas de faux incidents ;

- en matière d’immatriculation foncière

- en matière pénale, sauf ce qui est dit à l’article 96 ci-après.

Article 83

La Chambre Judiciaire, en cas de cassation des arrêts ou jugements qui lui sont soumis, renvoie le fond de l’affaire à une autre juridiction du même ordre ou à la même juridiction autrement composée.

S’il y a cassation pour incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.

Article 84

Les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire s’imposent à la juridiction de renvoi.

Article 85

Lorsqu’un pourvoi en cassation aura été rejeté, la partie qui l’aura formé ne pourra plus se pourvoir dans la même affaire.

Article 86

Les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire seront transcrits sur les registres des juridictions dont les arrêts ou jugements auront été cassés.

Article 87

Lorsque des décisions de justice contraires à la loi auront été rendues, elles pourront être annulées sur le pourvoi que le Procureur général près la Cour Suprême, sans avoir à observer de délais, effectuera d’ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Lorsqu’il aura été rendu une décision en dernier ressort, sujette à cassation et contre laquelle néanmoins aucune partie ne s’est pourvue dans les délais, le Procureur général près la Cour Suprême peut d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir mais dans le seul intérêt de la loi contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

Article 88

La Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi.

Article 89

Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il est ouvert à toutes les parties au procès. Mais le Ministère Public, en matière civile, ne peut se pourvoir que dans l’intérêt de la loi.

Article 90

La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ.

Le registre est public, et tout intéressé peut s’en faire délivrer des extraits.

Article 91

Dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi, celle-ci est notifiée aux parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, par les soins du Greffier qui l’a reçue.

Article 92

Dans le même délai, le Ministère Public transmettra au Procureur général près la Cour Suprême les pièces du procès. Le Greffier de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, au nombre desquelles figureront une expédition de la décision entreprise et de la déclaration de pourvoi sous peine d’une amende de cinq mille francs prononcée par la Cour Suprême.

SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE CIVILE

Article 93

En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement ; à personne ou à domicile.

A l’égard des arrêts et jugements rendus par défaut, il ne courra qu’à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE PENALE

Article 94

Le pourvoi est ouvert au Ministère Public, au condamné, à la partie civile et au civilement responsable.

Article 95

Le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs.

Nonobstant le défaut, le pourvoi est ouvert au Ministère Public, à la partie civile et au civilement responsable quant aux intérêts civils seulement.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

La partie défaillante en matière correctionnelle et de simple police ne peut se pourvoir en cassation tant que la décision est susceptible d’opposition.

Article 96

Sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n’auront pas été mis en liberté provisoire.

Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention.

Chapitre V : De quelques procédures extraordinaires

SECTION 1 - DE LA REVISION

Article 97

La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine a été prononcée :

1 - Lorsque, après condamnation pour homicide, seront présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2 - Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, ou que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3 - Lorsque, un témoin entendu aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4 - Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 98

Le droit de demander la révision appartient dans tous les cas :

- au Ministre de la Justice ;

- au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

- après la mort ou l’absence déclarée du condamné à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en auront reçu de lui la mission exprès.

Article 99

La demande en révision sera soumise à l’examen d’une commission présidée par le Président de la Cour Suprême et composée :

- d’un représentant du Ministre de la Justice

- de trois magistrats désignés pour chaque affaire par leur supérieur hiérarchique respectif, et appartenant l’un à la Cour d’Appel, les deux autres à la Cour Suprême.

La Commission statue souverainement sur l’admission ou le rejet de la demande en révision.

Article 100

En cas d’admission de la demande en révision, la décision de la Commission saisira la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Si l’arrêt ou le jugement n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit dès la décision de la commission de révision. Si le condamné est détenu, il pourra être mis en liberté provisoire sur décision de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Article 101

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Chambre Judiciaire procédera directement ou par commissions rogatoires au complément d’information nécessaire.

Si la Chambre Judiciaire estime qu’il y a lieu à de nouveaux débats, elle procédera comme en matière de renvoi après cassation.

Article 102

Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de défaut ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Chambre Judiciaire, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond sans cassation ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas elle annulera seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et déchargera s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 103

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages intérêts. L’action en dommages et intérêts appartiendra dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascendants et descendants, au légataire universel ou à titre universel.

La demande en dommages et intérêts sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts alloués seront à la charge du budget de l’Etat, et seront payés, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle, par le Trésor sans ordonnancement préalable.

Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à la décision de recevabilité de la commission de révision. Pour les frais postérieurs à cette décision, l’avance sera faite par le budget de l’Etat.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers les demandeurs en révision s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais.

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation. Il sera publié au Journal Officiel.

Les frais de publicité ci-dessus prévus seront à la charge du budget de l’Etat.

SECTION II - DES REGLEMENTS DE JUGES

Article 104

Lorsque deux juges d’instruction appartenant au même tribunal ou à des tribunaux différents ou lorsque deux tribunaux se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le Ministère Public pourra requérir l’un des juges ou l’une des juridictions de se dessaisir au profit de l’autre.

Si le conflit subsiste, il est réglé de juges sur requête du Procureur général près la Cour d’Appel.

Il en est de même pour tous autres conflits de compétence.

Article 105

La Chambre Judiciaire peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance.

Elle peut statuer sur tout les actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

SECTION III - DES RENVOIS D’UNE JURIDICTION A UNE AU TRE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

Article 106

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour Suprême, soit par le Ministère Public près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, lesquelles ont un délai de 10 jours pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour Suprême.

Si la Chambre Judiciaire estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état.

Dans le cas contraire, elle ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond.

Il est ensuite procédé après instruction au jugement de l’affaire.

Si la Chambre Judiciaire admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire devant telle juridiction qu’elle désigne, ou devant la même juridiction autrement composée.

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour Suprême ou l’une de ses formations.

SECTION IV - DE LA PRISE A PARTIE

Article 107

La prise à partie est portée devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

L’Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages et intérêts prononcés à raison des faits ayant motivé la prise à partie sauf son recours contre les juges.

Article 108

Les juridictions, les juges et les officiers de Police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1 - s’il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l’exercice de leurs fonctions ;

2 - si la prise à partie est expressément prononcée par la loi -

3 - si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;

4 - s’il y a déni de justice.

Article 109

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent ou négligent de statuer sur les affaires en état et en tour d’être jugées.

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers de leur juridiction et signifiées de huit jours en huit jours ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions à peine d’interdiction.

Après deux réquisitions, les juges pourront être pris à partie.

Article 110

Néanmoins, aucun Magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statuera après avis du Procureur général.

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

En cas de refus, qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir l’assemblée plénière de la Cour Suprême, qui statuera, la partie plaignante et le Ministère Public entendus.

L’arrêt ne sera motivé qu’en cas de refus d’autorisation.

Il sera présenté à cet effet une requête signée de la partie et de son conseil à laquelle seront jointes les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité.

Si la requête est rejetée, le demandeur pourra être condamné à des dommages et intérêts envers les parties.

Article 111

Si la requête est admise , elle sera signifiée dans les trois jours aux juges pris à partie qui seront tenus de fournir leur défense dans la huitaine.

Ils s’abstiendront de la connaissance du différend, et de celle de toutes les causes que la partie ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint pourront avoir dans leur juridiction, à peine de nullité.

Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende et contre son conseil, de telle injonction ou suspension qu’il appartiendra.

Article 112

La prise à partie sera portée à l’audience dans les formes ordinaires et l’arrêt prononcé dans la quinzaine.

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts s’il y a lieu.

Article 113

La prise à partie n’est pas recevable contre les formations de la Cour Suprême.

Les arrêts rendus en matière de prise à partie ne sont susceptibles d’aucun recours.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site