Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre III : Dispositions diverses et transitoires

     
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
     
 

Art. 37

La procédure à suivre devant la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes fera l’objet d’une autre loi organique.

A titre transitoire, les règles de procédure actuellement en vigueur auprès de la Cour Suprême demeurent applicables en leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi organique.

Art. 38

Jusqu’à la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, la Formation de contrôle, la Chambre Administrative et la Chambre des Comptes de la Cour Suprême continuent à exercer leurs attributions respectives conformément à la législation en vigueur.

Les magistrats en fonction dans ces formations et Chambres élisent en Assemblée générale de la Cour Suprême le représentant respectif des magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 39

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi organique sont et demeurent abrogées.

Art. 40

En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance portant loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel.

Art. 41

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République et sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

Fait à Antananarivo, le 18 novembre 2001

Didier RATSIRAKA

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site