Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Titre III : Des magistrats auxiliaires

Article 115

Sont Magistrats auxiliaires les fonctionnaires de l’Etat ou d’autres personnes désignées pour exercer temporairement les fonctions de Magistrat de carriàre.

Il en est ainsi notamment :

- des officiers désignés comme membres du Conseil de guerre ou comme membres de la Cour Militaire ;

- - des autres personnes, n’appartenant pas au cadre de la Magistrature, nommées ou désignées comme conseillers ou assesseurs aupràs de certaines juridictions.

Article 116

Pour pouvoir être désigné comme Magistrat Auxiliaire, il faut :

1øø satisfaire aux conditions énoncées aux littéras 1øø à 6øø et au 8øø de l’article 4 spéciales relatives aux Magistrats auxiliaires ;

2øø avoir une connaissance suffisante des ràgles de droit appliquées par la juridictions pràs laquelle le Magistrat auxiliaire est appelé à exercer ses fonctions.

Article 117

Les magistrats auxiliaires sont régis, en ce qui concerne leur situation statutaire :

1øø par le statut de leurs fonctions principales, ou dans le cas contraire, par des dispositions supplétives arrêtées par le Ministre de la Justice apràs avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

2øø par les dispositions spéciales qui leur ont été rendues applicables ;

3øø par les dispositions spéciales qui leur ont été rendues applicables ;

3øø par les dispositions du titre II de la présente loi relatives à la déontologie ;

4øø par l’article 11 de la présente loi concernant le serment.

Article 118

A moins que le décret de nomination n’en dispose autrement, le Magistrat auxiliaire, nommé par la suite Magistrat de carriàre, ne bénéficie pas de l’ancienneté résultant de la période de prestations faites en qualité de Magistrat auxiliaire.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site