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/// Accueil du site / Membres / Burundi / Textes et règles en détail / LOI 1-001 du 29 février 2000 portant reforme (...) / Titre II : Des magistrats de carrière
Chapitre I : Du recrutementSECTION 1 : DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT. Article 4 Nul ne peut être nommé Magistrat de carriàre s’il ne remplit pas les conditions ci-apràs : 1øø être de nationalité burundaise ; 2øø jouir de ses droits civils et politiques ; 3øø sauf réhabilitation judiciaire et exception faite des condamnations résultant d’infractions non intentionnelles, ne pas avoir été condamné à une peine de deux mois de servitude pénale ou à plusieurs peines dont le total excàde six mois de servitude pénale ; 4øø ne pas avoir été révoqué d’une fonction publique autre qu’un mandat politique ; 5øø être de conduite irréprochable ; 6øø être ƒƒgé de vingt et un an au minimum et de quarante ans au plus. Toutefois, à titre exceptionnel, l’autorité nantie du pouvoir de nomination peut en les dispensant de l’une ou l’autre condition prévue à l’alinéa précédent, nommer aux fonctions de magistrat certaines personnes de grande formation juridique ; 7øø être porteur d’un diplôôme de licence en droit au moins et/ou avoir réussi une formation spécialisée pour la profession de magistrat ; 8øø être reconnu, par un médecin agréé, apte à occuper un emploi public. Article 5 La carriàre des magistrats comprend 14 grades tels que présentés dans le tableau ci-apràs : Grade 14 : juge suppléant du Tribunal de Résidence, Grade 13 : juge du Tribunal de Résidence, Garde 12 : vice-président du Tribunal de Résidence, Grade 11 : Président du Tribunal de résidence, Grade : 10 juge du Tribunal de Grande Instance, Substitut du Procureur de la République. Grade 9 : Vice-président du Tribunal de Grande Instance, Premier Substitut du Procureur de la république Grade 8 : Président du Tribunal de Grande Instance, Procureur de la République Grade 7 : Conseiller à la Cour d’Appel, substitut général pràs la cour d’appel ; Grade 6 : vice-président de la cour d’appel, premier substitut général pràs la Cour d’appel Grade 5 : Président de la cour d’appel. procureur général pràs la cour d’appel Grade 4 : conseiller à la Cour Suprême, substitut général pràs la cour suprême. Grade 3 : vice-président de la cour suprême, premier substitut général pràs la cour suprême. Grade 2 : Président de la cour suprême, procureur général de la république. Grade 1 : hors catégorie. Article 6 Les grades 14, 12 et 10 constituent les seuls grades de recrutement respectivement pour les lauréats de l’ESTA ou assimilés, les candidats en droit et pour les détenteurs de diplôôme de licence en droit. Les autres sont des grades de promotion. Article 7 Tout candidat aux fonctions de magistrat doit produire pour la constitution de son dossier les documents suivants : 1øø un extrait d’acte de naissance ou tout autre document en tenant lieu et une attestation d’identité complàte délivrés par l’autorité communale ; 2øø un certificat de bonne conduite, vie et mours délivré par l’autorité provinciale ; 3øø un extrait du casier judiciaire ; 4øø des copies certifiées conformes des diplôômes, certificats ou titres d’études ou de stage ; 5øø s’il y a lieu, des certificats de bons et loyaux services délivrés par les employeurs précédents ; 6øø un certificat délivré par un médecin agréé, attestant que le candidat est physiquement apte à la fonction postulée ; 7øø une déclaration établie par le candidat et précisant : a) les fonctions publiques ou privées exercées antérieurement : b) c) une attestation d’état civil et de composition familiale, le cas échéant ; d) 8øø une déclaration écrite et signée, faite sous serment, certifiant que les documents et renseignements fournis sont exacts et sincàres. Article 8 Le Ministre de la Justice, pour départager les candidats, organise en collaboration avec le conseil supérieur de la Magistrature, un concours dont il fixe les modalités. Article 9 Pour être nommé magistrat de carriàre à titre définitif le magistrat doit : 1øø avoir servi en qualité de magistrat à titre provisoire pendant une période d’au moins deux ans. 2øø avoir obtenu un rapport favorable de fin de stage. Article 10 Le Magistrat de carriàre est nommé à titre définitif par le Président de la république sur proposition du Ministre de la Justice, apràs avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 11 Apràs leur nomination, les magistrats sont affectés par le Ministre de la Justice à un poste correspondant au mois à leur grade de recrutement. Néanmoins, sont nommés dans leurs fonctions par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice : le Président de la Cour Suprême. Le Président de la Cour Constitutionnelle, le Vice-président de la Cour Suprême, le vice- président de la cour Constitutionnelle, le Conseiller à la Cour Suprême, le conseiller à la cour Suprême, le Conseiller à la cour Constitutionnelle, le Président de la cour d’Appel, le Président de la cour administrative, le Président du Tribunal de Grande Instance, de Commerce ou du Travail, le Procureur Général de la République, le premier Substitut du Procureur Général de la République, les Substituts Généraux pràs la cour Suprême, le Procureur Général de la République, les Substituts Généraux pràs la cour Suprême, le Procureur Général pràs la Cour d’Appel, le Procureur de la République. Article 12 Avant d’entrer en fonctions, le magistrat doit prêter, en séance solennelle le serment suivant : « je jure obéissance aux lois et fidélité aux institutions de la République ». sous réserve des dispositions particuliàres, le serment ne doit pas être renouvelé lorsque le magistrat reçoit d’autres fonctions judiciaires. Chapitre II : De la déontologie, des garanties d’indépendance de la magistrature et de carrière des magistratsSECTION 1 : DE LA DEONTOLOGIE. Article 13 Le magistrat doit rendre une justice impartiale, sans aucune considération de personne, d’intérêts, d’appartenance raciale, ethnique, politique, religieuse ou sociale. Il ne doit faire état de la connaissance personnelle qu’il peut avoir d’une affaire. Il ne peut défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation des causes autres que celles qui le concernent personnellement ou qui concernent directement les parents ou alliés jusqu’au deuxiàme degré. Article 14 Le magistrat a pour devoir :
Article 15 Les Présidents des juridictions et les Procureurs ou les Procureurs Généraux sont responsables du bon fonctionnement du service. Ils sont tenus de ce fait de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences et infractions aux lois et ràglements qu’ils seraient amenés à constater dans l’exercice de leur fonction. Article 16 Il est particuliàrement interdit au magistrat : 1øø de livrer ou de participer à des activités en opposition avec les lois, les institutions et les pouvoirs établis, ou portant atteinte à la sécurité, à l’intégrité ou à la souveraineté de la République ; 2øø d’accepter ou d’exiger, que ce soit directement ou par personnes interposées, des dons ou présents en raison de leur charge, ou agréer des offres ou promesses ayant la même cause ; 3øø de révéler des faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractàre secret de par leur nature ou de par les prescriptions de supérieurs hiérarchiques. Le secret professionnel continue d’être exigé des magistrats apràs la cessation de leur fonction ; 4øø d’adhérer aux partis politiques ainsi qu’aux mouvements affiliés à ceux-ci ; 5øø de s’adonner aux jeux de hasard. Article 17 Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec :
Article 18 Le magistrat chargé d’un mandat politique est placé en position de détachement pour la durée du mandat. Article 19 Par dérogation aux dispositions de l’article 17, des autorisations individuelles peuvent être accordées par le Ministre de la Justice pour exercer des fonctions ou activités non judiciaires, à condition qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de la magistrature. Aucune autorisation n’est nécessaire aux magistrats pour se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. Article 20 Sans préjudice des autres causes de récusation prévues par la loi sur l’organisation et la compétence judiciaire, les parents et alliés jusqu’au deuxiàme degré ne peuvent siéger simultanément dans une même affaire. SECTION 2 : DES GARANTIES DE CARRIERE ET D’ INDEPENDANCE. Article 21 Les magistrats du siàge sont nommés à vie. Leur carriàre active prend fin le jour où ils atteignent l’ƒƒge de soixante cinq ans. Le magistrat de carriàre ne peut être relevé de ses fonctions contre son gré, que dans les deux cas suivants : a) s’il fait l’objet de la peine disciplinaire de révocation ; b) c) si de l’avis d’une commission médicale désignée par le ministre de la santé publique, l’état physique ou mental du magistrat atteint d’infirmité ou d’une maladie grave ne lui permet plus d’assumer les charges de ses fonctions est pris sur proposition du Ministre de la Justice apràs avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. d) Article 22 Le magistrat du siàge peut être déplacé pour exercer des fonctions de même grade au moins au pràs d’une juridiction de même rang au moins. Article 23 Le magistrat stagiaire est nommé à titre provisoire pour une durée de deux ans commençant à courir le jour de l’affectation et renouvelable pour une durée d’une année en cas d’échec de stage. Dans ce dernier cas, le Ministre de la justice propose apràs avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature soit le licenciement soit une nouvelle période de stage n’excédant pas un an comme prévu à l’alinéa précédent. Article 24 A la fin du stage il est établi immédiatement par le supérieur hiérarchique du magistrat nommé à titre provisoire, un rapport dont l’intéressé reçoit copie. Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique au Ministre de la Justice propose au Président de la République soit la nomination définitive de l’intéressé, soit qu’il soit relevé de ses fonctions judiciaires ; Article 25 Pour les magistrats des tribunaux de base, le Ministre de la Justice peut délégation de pouvoirs procéder à leur nomination apràs avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 26 L’ancienneté de service prend cours à compter de la date de prise en fonction comme magistrat stagiaire. Toutefois la période de stage non concluant n’est pas prise en considération sauf pour le calcul des droits à pension. Article 27 Tout magistrat qui justifie d’au moins 15 ans de service effectif peut solliciter son admission à la retraite anticipée. Article 28 La prolongation de carriàre et la retraite anticipée sont accordées par décret pris sur propositions du Ministre de la Justice ; Article 29 Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat assis est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et n’est soumis qu’à la loi. Il apprécie souverainement les causes dont il est saisi et décide de la suite à leur donner indépendamment de toute influence. Aucune juridiction supérieure ou chambre principale ne peut donner d’ordre ni d’injonction aux juridictions inférieures de trancher dans un sens déterminé les litiges soumis à leur compétence. Article 30 Les attributions des magistrats nantis d’un pouvoir hiérarchique au sein de la magistrature assise se limitent : a) à la gestion de la situation administrative et disciplinaire des magistrats relevant de leur autorité hiérarchique ; b) c) à l’établissement d’un ràglement d’ordre intérieur pour la juridiction dont ils assument la présidence ; d) e) à la répartition des affaires entre les différentes chambres d’une juridiction ou entre les juges d’une même chambre ; f) g) aux conseils et directives en matiàre de droit ou de procédure ; h) i) l’encaisse ainsi que de l’exécution des jugements spécialement en ce qui concerne les dommages et intérêts. j) Article 31 Le pouvoir d’organisation, de direction et de contrôôle de toutes les juridictions de la République appartient au Ministàre de la Justice et au Président de la cour Suprême dans les limites fixées par la loi sur l’organisation et la compétence judiciaire. Article 32 Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôôle de leurs chefs hiérarchiques et sous la haute autorité du Ministre de la Justice. Ce dernier peut enjoindre au Procureur Général ou au Procureur de la République d’instruire mais ne peut opposer son veto ni aux instructions ni aux poursuites engagées par le Ministàre Public. Article 33 Les magistrats jouissent du droit syndical y compris le droit de gràve pour des raisons professionnelles qu’ils exercent dans les limites et conditions définies par des dispositions réglementaires portant mesures d’application du présent statut. SECTION 3 : DE LA NOTATION. Article 34 La notation porte sur les mérites du magistrat et sur son aptitude à exercer des fonctions supérieures, sous réserve de la réussite de l’épreuve éventuellement prévue pour l’accession au grade de promotion. L’appréciation du mérite est exprimée par une des mentions suivantes : « ELITE », « TRES BON », « INSUFFISANT » et « MEDIOCRE ». Article 35 La notation est établie au premier degré par les présidents de juridiction à l’égard de leurs collàgues et pour les Présidents par les Présidents des juridictions du degré supérieur. Le Ministre de la Justice attribue la notation au dernier degré. Pour les juges des tribunaux de base le Directeur Général du Ministàre de la Justice peut par délégation de pouvoirs leur attribuer la notation au dernier degré. Pour les substituts et Premier substitut du Procureur de la République, la notation est établie au premier et deuxiàme degré respectivement par le Procureur de la République, Procureur Général pràs la cour d’Appel et le Ministre de la Justice. La notation des Procureurs de la République et des substituts Généraux pràs la Cour d’Appel est établie aux premiers et deuxiàmes degré respectivement par le procureur Général pràs la Cour d’Appel, le Procureur Général de la république et le Ministre de la Justice. Pour les premiers substituts Généraux pràs la Cour Suprême, les notations sont établies, au premier et dernier degré respectivement par le Procureur Général de la République et le Ministre de la Justice. Le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général de la République sont notés d’office. leur avancement en grade s’effectue sur base de la mention « ELITE ». Article 36 La notation au dernier degré est communiquée au magistrat qui doit en accuser réception. L’intéressé pet introduire au recours aupràs du Conseil Supérieur de la Magistrature dans le délai de trente jours à dater de la réception du bulletin de notation ou dans le mois suivant la clôôture du mouvement de notation si le bulletin ne lui a pas été communiqué. Le conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les conséquences qu’entraîneront l’absence de notation et les mentions inférieures à « TRES BON » sur l’évolution de la carriàre du magistrat. La notation ne devient effective qu’à l’expiration du délai imparti au magistrat pour introduire un recours. Lorsque celui-ci a été introduit, la notation définitive est attribuée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 37 Un décret fixe les modalités générales d’application du présent statut en matiàre de notation. SECTION 4 : DE L’ AVANCEMENT. Article 38 Au cours de sa carriàre, le Magistrat peut bénéficier d’un avancement de grade et de traitement. L’avancement de grade s’effectue apràs une période de 3 ans et prend effet à compter de la date de prise en fonction comme magistrat stagiaire. Article 39 L’avancement de traitement consiste en augmentations annuelles ajoutées au traitement initial et calculées proportionnellement à ce traitement. Ces augmentations sont accordées au premier janvier, au premier avril, au premier juillet ou au premier octobre. A l’une de ces échéances, le magistrat doit compter au moins un an d’ancienneté au point de vue du traitement. Sont prises en considérations pour le calcul de l’ancienneté de traitement, les périodes d’activité, de congé, d’interruption de fonction et de détachement. L’ancienneté est calculée à partir de la date d’entrée en service ou de la date de la précédente augmentation. Le taux des augmentations annuelles de traitement est 2% du traitement initial pour le magistrat qui a obtenu la mention « BON » et 4% pour celui qui a obtenu la mention « TRES BON> ET 6% pour celui qui a obtenu la mention ELITE » lors de la notation valable pour l’année en cours. Les mentions inférieures à « BON » suspendent l’avancement de traitement. Article 40 L’avancement de grade se réalise suivant les conditions ci-apràs : a) compter au moins trois années d’ancienneté dans son grade ; b) c) être côôté au moins « TRES BON » au cours de ces derniàres années. d) Toutefois, la côôte « ELITE » deux années consécutives donne droit à l’avancement de grade. Pourra avancer au grade 1 le magistrat du grade 2 qui aura passé 6 ans à ce grade et qui aura été côôté « TRES BON » au moins quatre fois. Article 41 Pour l’avancement à un grade de commissionnement, il peut être dérogé aux conditions visées à l’article précédent et dans le respect du tableau d’avancement visé à l’article 5. Article 42 L’avancement de grade donne droit au traitement initial du grade conféré. Si le magistrat jouit déjà d’un traitement égal ou supérieur à celui que donne l’avancement de grade ou si, à défaut d’avancement et au moment de celui-ci, il eûût bénéficié dans son ancien grade d’un traitement initial du grade conféré, il lui est accordé une bonification comportant le nombre d’augmentations annuelles de 2% nécessaires pour atteindre, dans le nouveau grade, un traitement immédiatement supérieur à celui qu’il avait ou aurait acquis dans l’ancien grade. En cas d’intérim, le magistrat perçoit une indemnité égale à la différence entre le traitement correspondant aux fonctions pour lesquelles il exerce l’intérim et le traitement afférent à son grade. Cette indemnité est versé en même temps que le traitement et cesse d’être due dàs que prend fin l’intérim. Article 43 Le Ministre de la Justice établit le premier décembre de chaque année un tableau d’avancement des magistrats. Sans préjudice des dispositions de l’article 24 alinéa 2, les propositions d’avancement des magistrats. Sans préjudice des dispositions de l’article 24 alinéa 2, les propositions d’avancement de grade arrêtées par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont transmises par le Ministre de la justice au Président de la République dans un délai d’un mois. SECTION 5 : DU TRAITEMENT. Article 44 Le traitement initial afférent à chaque grade de hiérarchie de la Magistrature est déterminé par décret. Les magistrats des juridictions spécialisées jouissent du même traitement que ceux des juridictions ordinaires de même rang. Le Président de la cour Suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général de la République ont le rang et les avantages de Ministre. Article 45 Le traitement d’activité est constitué par : 1øø le traitement initial afférent au grade auquel le magistrat a été nommé ; 2øø les augmentations annuelles dont question à l’article 39 ; 3øø les bonifications de titre accordées au magistrat qui, outre les conditions d’études fixées pour le recrutement, a acquis ou acquiert des diplôômes ou certificats complémentaires ou supérieurs. Article 46 Le traitement acquis, en ce compromis les augmentations annuelles, mais abstractions faite d’éventuelles indemnités d’intérim, reste dûû au magistrat qui au moment de sa nomination, jouissait déjà à charge du Trésor d’un traitement initial afférent à ses nouvelles fonctions. Ce traitement reste invariable, sauf adaptation éventuelle à l’index jusqu’au moment où, par l’effet des augmentations annuelles, le traitement calculé selon des baràmes applicables aux magistrats dépassera le traitement acquis dans les anciennes fonctions. Article 47 Les traitements sont payés mensuellement et à terme échu, à l’intervention de la Direction de la Gestion des Traitements. Tout traitement cesse d’être dûû à partir du lendemain du jour où, pour une cause quelconque, il est mis fin à la carriàre du magistrat. Article 48 En cas de décàs du magistrat, ses ayants-droit bénéficient d’une allocation de décàs dont le montant est fixé par ordonnance conjointe des Ministres ayant la justice et les finances dans leurs attributions. Article 49 Les autres ràgles générales, relatives au paiement des traitements à charge du trésor sont applicables à la rémunération des magistrats. Le Ministre de la justice peut en accord avec le Ministre des Finances, apporter à ces ràgles des applications nécessaires pour leur application à la rémunération des magistrats. Article 50 Le magistrat de carriàre bénéficie, en plus de son traitement, d’une indemnité de logement, des allocations familiales et d’autres avantages à caractàre pécuniaire sous forme de primes ou d’indemnités. Article 51 Une allocation est due pour les enfants célibataires n’exerçant pas d’activité lucrative, ƒƒgés de moins de 21 ans à la charge du Magistrat et ayant l’une ou l’autre des qualités suivantes : a) enfant légitime ou adopté légalement b) c) enfant naturel reconnu par le pàre magistrat ou dont la paternité naturelle a été judiciairement déclarée d) e) orphelin dont la tutelle a été dévolue judiciairement au Magistrat f) g) enfant dont la tutelle a été dévolue judiciairement au Magistrat en raison de l’inaptitude physique ou mentale de ses parents à assurer son entretien et son éducation. h) Article 52 Le montant des allocations familiales est fixé par un décret portant mesures d’application du présent statut. Article 53 Les primes susceptibles d’être accordées aux Magistrats sont suivantes :
Article 54 La prime de fonctions est attachée à l’exercice de fonctions considérées comme importantes à causes des responsabilités liées à leur niveau hiérarchique. Elle n’est octroyée qu’à la condition que le Magistrat exerce effectivement la fonction y donnant droit. Article 55 La prime de rendement de récompense les résultats individuels ou collectifs obtenus par un magistrat ou par un service dans l’accomplissement des prestations susceptibles d’être mesurées par rapport à certaines normes de référence ou de rendement. Chaque service intéressé établit mensuellement pour la fonction concernée un rapport indiquant le seuil des prestations individuelles ou collectives atteint au sein du service. Article 56 La prime de risque est allouée au Magistrat qui du fait de l’exercice de ses fonctions, se trouve exposé à des risques susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Article 57 Les indemnités susceptibles d’être accordées aux Magistrats appartiennent à l’une des catégories suivantes : Article 58 Une indemnité de représentation est octroyée au Magistrat assumant de hautes responsabilités en vue de lui permettre de faire face à certaines charges liées à l’exercice de sa fonction. L’indemnité est due à partir de la date de nomination du bénéficiaire. Elle cesse d’être octroyée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le Magistrat a cessé d’exercer la fonction qui avait motivé l’indemnité. Article 59 Toute mission confiée au Magistrat nécessitant son déplacement hors de sa résidence administrative donne droit à une indemnité journaliàre de mission. Article 60 Le magistrat bénéficie d’une indemnité forfaitaire pour les facilités de déplacement en rapport avec le service et pour les voyages d’aller et de retour au service. Article 61 A l’exception de l’indemnité de mission officielle hors du territoire national réglementée par d’autres dispositions, les taux et les modalités de liquidation des primes et indemnités telles que définies par le présent statut font l’objet d’un décret portant mesures d’application du statut. Article 62 Le commissionnement au grade d’intérim est maintenu. Néanmoins à l’exception des chefs de service les Magistrats commissionnés dans le nouveau systàme percevront une indemnité qui sera versée mensuellement sous forme de prime de fonction sans qu’ils puissent atteindre le traitement initial attaché au grade statutaire que l’on ne peut atteindre que par l’effet de l’ancienneté. Article 63 Les faits exposés par le magistrat dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursés ou donnent lieu à l’octroi d’indemnités compensatoires suivant les ràgles et modalités établies par le Ministre de la Justice en accord avec le Ministre des Finances. Sauf s’ils sont manifestement imputables à une faute de la victime, les dommages, pertes et vols subis par le magistrat par suite de risque spéciaux résultant de l’exécution du service peuvent également donner lieu à l’intervention du gouvernement par décision motivée du Ministre de la Justice ou de son délégué, en accord avec le Ministre des finances ou son délégué. Article 64 En cas de décàs du magistrat, les frais funéraires sont pris en charge par l’Etat, à concurrence d’un montant fixé par ordonnance conjointe des Ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions. Cette ordonnance précise également les conditions et les modalités de liquidation de ce montant. Chapitre III : De l’interruption de fonctionSECTION 1 : DISPOSITION GENERALES. Article 65 Au cours de sa carriàre, le magistrat peut se trouver dans une position d’activité ou dans une position de non-activité. Les périodes d’activités sont celles durant lesquelles il preste effectivement ses services. Les périodes de non-activité sont celles pendant lesquelles tout en conservant sa qualité, le magistrat ne reste pas de services. Pendant les périodes d’activité, le magistrat a droit au traitement plein, sauf s’il a fait l’objet d’une peine disciplinaire entraînant réduction de traitement. Un traitement plein ou réduit peut être accordé pendant les périodes de non-activité. Le magistrat peut notamment bénéficier d’un traitement lorsqu’il est placé en position de non- activité dans l’intérêt du service, pour cause de maladie ou d’infirmité non intentionnellement provoquée ou pour d’autres raisons indépendantes de son fait. Ce traitement est déterminé dans les conditions fixées par décret portant mesure d’application du présent statut. Il ne peut bénéficier d’un traitement lorsqu’il est placé dans une position de non-activité pour des motifs de convenance personnelle ou en raison d’infractions établies. Article 66 L’interruption de fonction peut être accordée : 1øø pour 18 mois au maximum au magistrat autorisé à effectuer un stage ou à poursuivre un cycle de formation ou de perfectionnement à temps plein : 2øø pour permettre au magistrat d’accomplir le service militaire et en cas de rappel sous les drapeaux ; 3øø au magistrat investi d’un mandat politique et pour toute la durée du mandat ; 4øø au magistrat déclaré temporairement inapte à l’expiration de la durée maximale des congés médicaux. Article 67 La famille au Magistrat marié, placé en position de non-activité de service pour effectuer un stage, une formation ou un voyage d’étude à l’étranger bénéficie lorsqu’elle reste au Burundi, des allocations, des indemnités du traitement du Magistrat dans les conditions définies par le présent statut. Article 68 Le magistrat reconnu temporairement inapte par une commission médicale est placé en position d’interruption de fonctions avec effet à la date d’expiration de la durée maximale de six mois de congé médical. Dans cette position, un traitement réduit égal à la moitié du traitement d’activité, lui est accordé durant une période maximale de un an, dix huit mois ou deux ans ou plus de dix ans de carriàre selon qu’il compte moins de cinq ans, de cinq à dix ans ou plus de dix ans de carriàre. Il conserve durant cette période, le droit aux allocations familiales et à l’indemnité de logement. Article 69 Sous réserve de l’application des dispositions des articles 89. 3øø et 94 sur la suspension de fonction par mesure disciplinaire et la suspension de fonction par mesure d’ordre, toute interruption de fonction doit être justifiée par un congé de détente, un congé de formation, un congé d’expectative ou d’intérêt public. SECTION 2 : DES CONGES. Article 70 Les magistrats de carriàre ont droit aux congés ci-apràs :
Article 71 Le congé de circonstances couvre une interruption de service justifiée par un événement à caractàre familial tel que le mariage du Magistrat, l’accouchement de l’épouse, le décàs du conjoint, le mariage ou le décàs d’un ascendant ou descendant en ligne directe, le décàs d’un parent au deuxiàme degré. Le congé de circonstance ne peut excéder 4 jours ouvrables et doit coïïncider avec l’événement qui le justifie. Article 72 Le congé de maternité est accordé de droit pour la femme Magistrat à l’occasion de son accouchement. Sa durée est douze semaines, reparties en deux tranches, une avant et une autre apràs l’accouchement. Article 73 Le congé médical couvre toutes les interruptions de service pour raisons de santé, aussi bien le repos médical que l’hospitalisation et la convalescence. Article 74 Le congé de formation couvre toutes les interruptions de services motivées par participation à temps plein et dans l’intérêt du service à une formation ou à un perfectionnement. La formation doit s’effectuer dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées par le Magistrat ou préparer ce dernier à l’exercice d’autres fonctions. Article 75 Le congé d’expectative couvre des périodes d’attente d’affectation, non imputables au Magistrat. Article 76 Le congé d’intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par :
Article 77 Le Magistrat en position de l’un de ces congés reste normalement à la charge administrative et pécuniaire de son service d’affectation. Article 78 Dans les limites statutaires, les congés sont accordés par les chefs directs des juridictions et des parquets. Ils ne sont valablement accordés que par écrit. Article 79 Un décret portant mesures d’application du statut précise les cas, la durée les modalités et les effets administratifs et pécuniaires des différents congés. SECTION 3 : DE LA DISPONIBILITE. Article 80 La disponibilité est la position du magistrat autorisé à suspendre temporairement son service, pour un motif d’intérêt personnel légitime. Article 81 Le magistrat est mis en disponibilité : 1øø pour motif de convenance personnelle, pour cinq ans maximum. Le Ministre de la Justice peut accorder des prolongations ne dépassant pas 8 ans dans les cas dignes d’intérêt : 2øø d’office et pour la durée de l’absence au service : a) pour absence injustifiée au service en cas d’interruption momentanée d’activité ou lors d’un retard dans la reprise du service ; b) c) pour abandon de service. Toutefois si à l’issue d’une période d’un mois, le magistrat n’a pas repris le service, il est révoqué ; d) e) lorsque le magistrat purge une peine de servitude pénale pour une durée de six mois maximum. f) 3øø par mesure disciplinaire, pour une durée de six mois au maximum. Article 82 Le magistrat pers tous privilàges et cesse de bénéficier de tout traitement et de toutes indemnités partir de la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours. Il peut, à tout moment, être rappelé en service. Il perd ses droits à l’avancement de grade et de traitement pendant la période de disponibilité y compris le privilàge de fonction. Toutefois le Magistrat en position de disponibilité garde son droit à la pension de retraite proportionnelle au nombre d’années de service effectif et aux rentes de survie pour ses ayants- droit. Article 83 Le Magistrat mis en disponibilité et qui engage des services aupràs d’un autre employeur est considéré d’office comme démissionnaire, il en est de même pour celui qui un mois apràs avoir été rappelé au service n’a pas réintégré sa fonction. Le rappel au service d’un magistrat en disponibilité autre que disciplinaire est subordonné à la vacance de l’emploi. A l’expiration de la période de disponibilité, le Magistrat peut aussi demander sa réintégration. Celle-ci est accordée de droit. Article 84 La mise en disponibilité pour motif de convenance personnelle est accordée par le Ministre de la justice dans les quinze jours de la réception de la requête. En cas de rejet de celle-ci ou lorsque le Ministre de la Justice laisse passer un délai de quinze jours sans y donner suite, le Magistrat intéressé peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature qui statue à sa prochaine réunion. Le début et la fin de la mise en disponibilité d’office sont constatés par le Ministre de la Justice. En matiàre disciplinaire, la mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l’article 91. Aucun Magistrat ne peut être placé en position de disponibilité avant sa titularisation. SECTION 4 : DU DETACHEMENT. Article 85 Dans l’intérêt du service public, le magistrat de carriàre peut être détaché par Décret pour occuper un mandat politique ou public, ou un emploi aupràs d’une administration, d’un organisme national ou international. Il est en cas soumis aux ràgles de la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Le Magistrat en position de détachement garde le même traitement et les mêmes avantages qu’un Magistrat en activité. Le détachement ne peut l’intéressé. il continue également à bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Chapitre IV : Du régime disciplinaireSECTION 1 : DES PEINES DISCIPLINAIRES. Article 86 Tout manquement d’un magistrat aux obligations professionnelles constitue une faute disciplinaire. Article 87 En dehors de toute sanction disciplinaire, le supérieur hiérarchique a le droit et le devoir d’adresser au magistrat l’avertissement chaque fois qu’il manque à ses devoirs et obligations. Article 88 Suivant la gravité des fautes, les peines disciplinaires applicables au magistrat sont : 1øø le blƒƒme ; 2øø la retenue de la moitié du traitement pendant cinq jours au minimum et quinze jours au maximum ; 3øø la suspension de fonction pour une durée de deux mois : cette peine entraîne l’interdiction d’exercer toute fonction et la retenue de la moitié du traitement ; 4øø la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée maximale de six mois ; cette peine entraîne la suspension de tout traitement et de toute indemnité ; 5øø la révocation. Article 89 Un décret portant mesure d’applications du présent statut fixe les ràgles de procédure disciplinaire ainsi que les effets des différentes sanctions. Article 90 Les peines citées aux 1øø et 2øø de l’article 89 sont prononcées par les supérieurs directement hiérarchiques. Le Ministre de la Justice peut infliger la peine prévue au 3øø à tous les magistrats autres que le président de la cour suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général de la République. La mise en disponibilité et la révocation des magistrats ainsi que la suspension de fonction pour le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour constitutionnelle et le Procureur Général de la République sont prononcées par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice apràs avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Par délégation de pouvoirs la mise en disponibilité et la révocation sont prononcées par le Ministre de la Justice pour les magistrats des tribunaux de base. Article 91 Les magistrats peuvent introduire un recours aupràs du Conseil Supérieur de la Magistrature contre toutes les peines disciplinaires. La décision du Conseil Supérieur de la magistrature est exécutoire. Article 92 Sauf s’il s’avàre impossible de clôôturer l’enquête administrative sans attendre le résultat d’une action judiciaire en cours dans laquelle le magistrat en cause est également impliqué, toute action disciplinaire non encore clôôturée est considérée d’office comme classée sans suite deux mois apràs la date de son ouverture. Un délai supplémentaire ne pouvant en aucun cas dépasser un mois peut exceptionnellement être accordé par décision motivée du Ministre de la justice. SECTION 2 : DE LA SUSPENSION DE FONCTION PAR MESURE D’ ORDRE. Article 93 Le magistrat qui, d’apràs des indices suffisamment graves est présumé avoir commis une faute passible de la mise en disponibilité ou de la révocation est par mesure d’ordre suspendu de sa fonction jusqu’à la clôôture de l’instruction disciplinaire. Le Magistrat suspendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans poursuites judiciaires bénéficie des allocations familiales et d’une indemnité de logement à l’exclusion de toute autre indemnité et d’un traitement d’attente égal à la moitié du traitement d’activité. Si la décision définitive n’intervient pas dans trois mois, la suspension est levée. Toutefois, si les faits allégués à sa charge ont provoqué un préjudice à l’Etat ou à un tiers à raison duquel l’Etat est déclaré civilement responsable, aucun traitement ni indemnité n’est alloué au Magistrat. Article 94 Le magistrat détenu préventivement est placé en suspension de fonction par mesure d’ordre à la date de son arrestation. Dans ces conditions, les Magistrat suspendu d’office perd tous ses droits à rémunération et avantages accessoires et est maintenu dans cette position jusqu’à la décision définitive. Article 95 La suspension peut également être levée en faveur du Magistrat en liberté provisoire, sans préjudice de la poursuite des actions judiciaire et disciplinaire. Article 96 La mise en position de suspension est prononcée par le ministre de la justice sur proposition du chef hiérarchique sous l’autorité duquel est placé le magistrat. Ce dernier dispose d’un droit de recours contre la mesure de suspension aupràs du Conseil Supérieur de la Magistrature, sans préjudice de la poursuite de l’action disciplinaire. Article 97 Si une sanction inférieure à la révocation ou à la mise en disponibilité par mesure disciplinaire est prononcée ou si l’action disciplinaire est classée sans suite, le Magistrat réintàgre sa fonction et la suspension de fonction par mesure d’ordre est censée n’avoir jamais produit d’effets. Toutefois, si la peine infligée est la suspension de fonction par mesure d’ordre à dater du jour où le magistrat a interrompu l’exercice de sa fonction. Chapitre V : De la fin de carrière, de la pension et de la sécurité socialeSECTION 1 : DE LA FIN DE CARRIERE. Article 98 Sont compris dans la carriàre du Magistrat prend fin : 1øø par la démission d’office : a) lorsqu’il cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d’admissions prévues aux 1øø, 2øø, et 3øø de l’article 4 ; b) c) lorsqu’il apparaît qu’au moment de sa nomination, le Magistrat a fait de fausses déclarations ou usé de manouvre frauduleuse faisant croire à l’existence d’aptitudes ou de titres qu’il ne possàde pas ; d) e) lorsque le Magistrat dûûment convoqué, refuse ou néglige sans motif valable de se présenter devant la commission médicale chargée de statuer sur son aptitude physique ; f) 2øø par la démission acceptée, lorsque le Magistrat a fait connaître par écrit son intention de quitter le service judiciaire ; 3øø par la révocation pour faute grave, à l’issue de la procédure disciplinaire et lorsque le Magistrat a épuisé son droit de recours ou que le délai de recours est expiré ; 4øø pour inaptitude physique ou professionnelle dûûment constatée conformément aux dispositions des articles 103 et 104 : 5øø par la mise à la retraite ; 6øø par dépassement de la limite d’ƒƒge, fixé à 65 ans. Des prolongations de carriàre au-delà de l’ƒƒge de soixante cinq ans peuvent être accordées à la demande du Magistrat, par l’autorité nantie du pouvoir de nomination et de promotion. Ces prolongations peuvent porter sur une période maximale de cinq ans, mais ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de maintenir le Magistrat au service au-delà de soixante-dix ans. L’octroi d’une prolongation de carriàre est subordonné à l’accord du Conseil Supérieur de la Magistrature et à l’aptitude physique du Magistrat à continuer l’exercice de sa fonction au-delà de l’ƒƒge normal de la retraite constaté par une commission médicale composée de trois médecins au moins désignés par le Ministre de la Santé Publique ou son délégué. Article 99 Le Magistrat dont la carriàre a pris fin pour les motifs cités aux 2øø, 5øø et 6øø de l’article 100 ainsi que pour inaptitude physique peut être autorisé à porter le titre honorifique de sa derniàre fonction. Article 100 La cessation définitive des fonctions est décidée par décret apràs avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 101 L’inaptitude physique du Magistrat est constatée par une commission médicale désignée par le Ministre de la Santé Publique sur requête du Ministre de la justice. Tout Magistrat qui, par suite de maladie, accident ou infirmité, ne peut reprendre son service à l’expiration de la durée maximale de trois mois de congé médicaux, doit comparaître devant une commission médicale. Celle-ci déclare le Magistrat définitivement inapte si le degré d’inaptitude ou d’invalidité constaté rend toute reprise de service judiciaire impossible. Il est mis fin, pour inaptitude physique à la carriàre du Magistrat déclaré définitivement inapte. La cessation définitive de la carriàre du Magistrat déclaré définitivement inapte. La cessation définitive de la carriàre intervient le dernier jour du mois au cours duquel la commission médicale s’est réunie : les congés médicaux du magistrat sont exceptionnellement prolongés jusqu’à cette date s’il échet. Article 102 L’inaptitude professionnelle du Magistrat est constatée par le Conseil Supérieur de la magistrature siégeant spécialement à cet effet. Tout Magistrat ayant obtenu une fois la notation « MEDIOCRE » ou deux fois successives la notation « INSUFFISANT » doit être invité par son supérieur hiérarchique à comparaître devant le conseil Supérieur de la Magistrature, qui se prononce sur le maintien ou l’exclusion du Magistrat. La procédure de constat d’inaptitude professionnelle est déterminée par le Ministre de la Justice. SECTION : 2 DE LA PENSION ET DE LA SECURITE SOCIALE. Article 103 Le Magistrat bénéficie également d’un régime de sécurité sociale dans les conditions fixées par la loi n) 1/010 du 16 juin 1999 portant code de sécurité sociale notamment aux pensions et rentes, aux risques professionnels et à l’assurance maladie. Article 104 Le Magistrat, son conjoint ainsi que ses enfants à charge ont droit aux soins médicaux et aux indemnités journaliàres de maladie ou de maternité tels que définis par la loi précitée. Article 105 Tout Magistrat qui, pour une cause autre que le décàs, la démission d’office ou la révocation , cesse définitivement ses services apràs une carriàre d’au moins vingt ans reçoit une allocation de fin de carriàre. Le montant de cette allocation est égal à trois quarts du montant annuel du dernier traitement d’activité. Le Magistrat reconnu définitivement inapte a droit à l’allocation de fin de carriàre dont le montant est égal à deux mois de salaire. Article 106 Lorsque le Magistrat est décédé avant le paiement de l’allocation de fin de carriàre celle-ci est liquidée à ses ayants-droit. Article 107 Les magistrats de carriàre à titre provisoire ou définitif, prennent rang dans l’ordre ci-apràs : 1øø Magistrat de la Cour Suprême :
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