Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Chapitre II : Fonctionnement de la Cour suprême

Article 17

La Cour Suprême est placée sous l’autorité du Président de la Cour Suprême qui en est le seul responsable.

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il arrête le règlement intérieur, en accord avec le bureau de la Cour.

Il organise les services intérieurs de la Cour. Il est ordonnateur-délégué, chargé de l’exécution du budget de la Cour Suprême. Il fixe par ordonnance, les indemnités et les avantages en nature à accorder aux Magistrats et au personnel de la Cour Suprême, dans le cadre de sa dotation budgétaire.

Article 18

Le bureau de la Cour est composé :

- du Président de la Cour Suprême ;

- des Présidents de Chambre ;

- du Procureur général près la Cour Suprême.

Article 19

Le Greffier en chef dirige le Secrétariat administratif de la Cour. Il assure le Secrétariat de l’assemblée plénière et du bureau de la Cour.

Il tient à jour un fichier contenant les sommaires des arrêts rendus.

Il élabore et diffuse un bulletin semestriel des arrêts de la Cour.

Article 20

La composition et le fonctionnement de la Chambre Constitutionnelle seront fixés ultérieurement.

Article 21

Les Chambres Administrative, Judiciaire et des Comptes sont formées chacune d’un Président et d’au moins deux Conseillers.

Les Chambres siègent à trois Magistrats.

Le Président de la Cour Suprême est de droit Président de l’assemblée plénière et de la Chambre Constitutionnelle.

Il préside quand il le juge convenable chacune des trois autres Chambres ; en pareil cas celle-ci est complétée par un Conseiller appartenant à une autre formation.

Les Conseillers peuvent indifféremment siéger à chacune des Chambres de la Cour.

Article 22

L’assemblée plénière est composée de l’ensemble des Magistrats de la Cour. Elle est convoquée par le Président de la Cour Suprême ; elle siège valablement lorsque les deux tiers des membres qui la composent sont présents. En cas de partage des voix, celle du Président de la Cour Suprême est prépondérante.

Article 23

La Chambre Judiciaire et l’assemblée plénière statuant en matière de droit traditionnel peuvent s’adjoindre avec voix consultative, deux assesseurs choisis par le Président de la Cour Suprême sur une liste de personnes réputées pour leur connaissance de la coutume, présentée avant le 31 Décembre de chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Article 24

Le Greffier en chef et les Greffiers tiennent la plume aux audiences.

Le Greffier en chef conserve la minute des arrêts et en délivre expédition.

Article 25

Le président de la Cour Suprême distribue les affaires et surveille les rôles.

Il fixe par ordonnance la périodicité des audiences après avis du Procureur général. La date en est portée à la connaissance du public par affichage dans les bâtiments de la Cour.

Les audiences sont publiques à l’exception des audiences de la Chambre Constitutionnelle et de celles des autres Chambres lorsque le huis clos aura été prononcé soit d’office, soit sur la requête du Procureur général si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Article 26

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Chambre, il est remplacé par le doyen des Conseillers.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour Suprême, l’Assemblée plénière est présidée par le doyen des Présidents.

Article 27

Dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur, la Cour Suprême peut tenir des audiences solennelles.

Article 28

Toutes les procédures et les affaires soumises à la Cour Suprême sont obligatoirement communiquées au Ministère Public.

Chapitre I - Attributions Générales

Article 29

La Cour Suprême siège en assemblée plénière dans les cas prévus au dernier paragraphe de l’article 2 de la présente ordonnance.

Elle statue dans la même formation :

- sur les renvois d’une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la requête du Procureur général, sur ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ;

- En matière de conflit de contentieux

- à la demande du Président sur proposition du Président de la Chambre intéressée et après avis du conseiller - rapporteur, lorsqu’une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions.

Chapitre III : Attributions de la chambre administrative

Article 31

La Chambre Administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière administrative. Relèvent du Contentieux Administratif :

1 - les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;

2 - sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;

3 - tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;

4 - les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’Administration

5 - le contentieux fiscal ;

6 - le contentieux électoral.

Article 32

Elle connaît en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour Suprême, statuant en assemblée plénière, la Chambre Constitutionnelle exceptée.

Article 33

Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires

1 - Les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, ainsi que de ceux résultant des accidents des travaux publics ;

2 - Les actions en responsabilité tendant à la réparation des dégâts et dommages de toute nature résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ;

3 - les litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par le Code du Travail.

Les tribunaux judiciaires sont, en outre, seuls compétents pour connaître de toutes actions en responsabilité civile accessoires à une procédure pénale engagée devant eux contre l’Etat et les collectivités publiques secondaires.

Chapitre II : Dispositions communes aux procédures suivie devant la chambre administrative et la chambre judiciaire

Article 40

L’introduction d’un pourvoi en cassation ou d’un recours contentieux administratif ne suspend pas l’exécution du jugement ou de la décision attaquée sauf dans les cas prévus à l’article 82 ci-après.

Article 41

Devant les Chambres Administrative et Judiciaire, la procédure est écrite. Le Procureur général présente des conclusions écrites ou orales.

Article 42

Le Ministère d’un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L’Avocat commis d’office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour Suprême.

Toutefois, le défendeur au pourvoi ou recours n’est pas tenu de constituer avocat.

Article 43

La constitution d’avocat emporte élection de domicile en son étude.

Le défendeur domicilié à l’étranger, s’il n’a pas constitué un avocat, est tenu d’élire domicile au Dahomey, par déclaration au greffe de la Cour Suprême. Il en est de même pour le défendeur qui a formé un recours pour excès de pouvoir.

Article 44

Les parties en cause, ou leurs avocats peuvent être autorisés à développer oralement leurs conclusions à l’audience.

Article 45

Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.

La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.

En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au Trésor.

Article 46

Sont dispensés de la consignation de la somme prévue à l’article 45 :

- les personnes morales de droit public ;

- les justiciables admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

- les condamnés à une peine d’emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ;

- les condamnés à une peine criminelle.

Article 47

L’assistance judiciaire peut être accordée pour tous les litiges portés devant la Cour Suprême. Déjà obtenue, elle reste valable pour la procédure de pourvoi devant la Cour Suprême.

Article 48

La demande d’assistance judiciaire est adressée au Parquet général de la Cour Suprême. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces susceptibles de justifier de l’indigence du demandeur.

Article 49

L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par une commission composée des Présidents de la Chambre Administrative et de !a Chambre Judiciaire, du Procureur général, d’un représentant du service de l’enregistrement et d’un Avocat désigné par le Bâtonnier.

Article 50

Dès l’enregistrement au Greffe, le Greffier en Chef adresse le dossier au Président de la Cour Suprême qui saisit la Chambre compétente. Le Président de celle-ci désigne un conseiller - rapporteur.

Article 51

Le rapporteur dirige la procédure.

Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin.

Il procède à toutes mesures d’instructions qu’il estime nécessaires.

Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai.

Article 52

Les dossiers des affaires sont déposés au greffe de la Cour et peuvent être communiqués aux parties sans dessaisissement. Si des pièces y figurent accompagnées de copies certifiées conformes, celles-ci à sont communiquées aux autres parties par le Greffier en chef dans les formes de l’article 65, paragraphe 2.

Article 53

L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.

Article 54

Le rapporteur rédige son rapport dès que l’affaire est en état et transmet le dossier au Parquet général.

Dès que celui-ci est en état de conclure, le Président de Chambre fixe l’audience où l’affaire sera appelée.

Article 55

Le rôle des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au Greffe.

Les avocats constitués et les défendeurs, éventuellement les demandeurs au recours pour excès de pouvoir, sont avisés de la date de l’audience par les soins du Greffe.

Article 56

Les arrêts rendus sont contradictoires en dépit de l’absence éventuelle des parties en cause, ou de leurs défenseurs.

Article 57

La cour Suprême statue, le rapporteur et le Ministère Public entendus.

Article 58

Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Les arrêts sont rendus par trois Magistrats au moins.

Article 59

Les arrêts rendus sont motivés.

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1 - les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs défenseurs ;

2 - les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3 - les noms des Magistrats qui ont rendu l’arrêt, le nom du rapporteur étant spécifié ;

4 - le nom du représentant du Ministère Public

5 - la lecture du rapport et l’audition du Ministère Public ;

6 - l’audition des parties ou de leurs défenseurs le cas échéant ;

7 - la publicité de l’audience ou le prononcé du huis clos la minute de l’arrêt est signée du Président de Chambre, du rapporteur et du Greffier.

Article 60

En cas d’erreur matérielle, les décisions de la de la Cour Suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur général.

Article 61

L’expédition délivrée par le Greffier en Chef des arrêts rendus par la Cour Suprême porte la formule exécutoire.

Article 62

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour est soumise au Président de la Cour Suprême.

Elle ne peut être examinée que si une somme de cinq mille francs a été consignée au Greffe.

Le Président de la Cour Suprême rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

En cas d’ordonnance de rejet, la somme consignée est acquise au Trésor.

Article 63

L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’indicent dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit y répondre dans le délai d’un mois, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée si la réponse est négative.

Si la réponse est affirmative, elle est portée à la connaissance du demandeur à I’incident, dans le délai de quinze jours.

Le Président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour procéder au jugement de faux.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site