Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre I : De la compétence de la Cour suprême

     
De la compétence de la Cour suprême
     
 

Article 1

La cour suprême est la plus haute juridiction nationale.

Elle a son siège à Brazzaville.

Son ressort comprend l’ensemble du territoire national et son pouvoir de contrôôle juridictionnel porte sur toutes les autres juridictions.

Article 2

La Cour Suprême rend des arrêts et émet des avis sur les engagements internationaux et les actes réglementaires généraux lorsqu’elle en est saisie.

Article 3

(nouveau)

La Cour Suprême se prononce sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des diverses autorités administratives.

Article 4

(nouveau)

La Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit, dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toutes matières par toutes les juridictions et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ainsi que contre les décisions ou les recommandations exécutoires des conseils d’arbitrage ou des commissions de recommandation et contre les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement des conflits soumis à des clauses compromissoires.

Article 5

La Cour Suprême est, en outre, compétente pour connaîître :

des demandes en révision ;

des règlements de juges pour trancher les conflits de compétence surgis entre les juridictions correctionnelles ;

des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour cause de suspicion légitime, de sûûreté publique, d’interruption du cours de la justice ou pour une bonne administration de la justice ;

des demandes de prise à partie contre une juridiction ou contre un magistrat individuellement ;

des contrariétés des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions ;

des crimes et délits commis par un magistrat ;

de l’instruction des procédures diligentées contre les magistrats justiciables de la haute cour de justice ;

des pourvois en cassation avec droit d’évocation contre les décisions rendues par les cours criminelles.

Article 6

 :

(nouveau)

La Cour Suprême peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de règlement et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la Constitution ou la loi.

La Cour Suprême donne également un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du Parlement.

La Cour Suprême peut ainsi être consultée sous réserve de trois conditions :

1 il faut que les dispositions légales ou réglementaires, qui régissent la matière, n’y fassent pas obstacle ;

2 il faut que l’autorité investie du pouvoir de décider ne se considère pas liée par la proposition ou l’avis formulé ;

3 il faut que l’autorité, qui saisit la Cour Suprême, à l’exception du Président de la République, du bureau du Parlement, soit compétente sur la question sur laquelle elle souhaite obtenir l’avis de la Cour Suprême.

Article 7

La Cour Suprême contrôle l’activité juridictionnelle des cours et tribunaux.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site