Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Chapitre I : Composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Article Premier

La loi n°65-35 du 7 Octobre 1965, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême est Abrogée et remplacée par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 2

Il est créé une Cour Suprême qui est la plus haute autorité de l’Etat en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes.

Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.

Elle veille à la régularité des opérations électorales et du référendum et en proclame les résultats.

Elle est consultée par le Gouvernement sur tous les projets de lois, ordonnances et actes réglementaires. Puis généralement, elle peut être consultée sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle ne peut se prononcer sur l’opportunité des projets qui lui sont soumis.

Article 3

La Cour Suprême est composée de :

- Une Chambre Constitutionnelle ;

- Une Chambre Administrative ;

- Une Chambre Judiciaire ;

- Une Chambre des Comptes ;

- Un Ministère Public ;

- Un Greffe.

Elle siège à Cotonou.

Article 4

La Cour Suprême comprend :

- Un Président ;

- Trois Présidents de Chambre ;

- Six Conseillers ;

- Un Procureur général ;

- Un Avocat général ;

- Un Greffier en chef et des Greffiers.

Des Conseillers relevant de l’Assistance technique bilatérale ou multilatérale peuvent être nommés auprès de la Cour Suprême.

Des auditeurs dont le nombre ne saurait dépasser cinq peuvent également y être nommés.

Article 5

Le Président de la Cour Suprême est nommé pour trois ans renouvelables, par le Président de la République, en Conseil des Ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ladite période, sauf en cas de perte de ses droits civils et politiques.

Il est choisi en principe parmi les personnalités connues pour leur valeur morale et leur compétence juridique, administrative, financière.

Les fonctions de Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, I’exercice de tout mandat électif et celui des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de Justice et de toute autre activité professionnelle privée.

Article 6

Les Présidents de Chambre et les Conseillers sont nommés par le Président de la République en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Cour Suprême.

Les membres du Ministère Public ainsi que le Greffier en Chef sont nommés dans le mêmes formes mais sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des membres de la Cour Suprême et du Ministère Public que dans les formes prévues pour leur nomination et sur avis du bureau de la Cour pour les Magistrats du siège.

Les fonctions de membres de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif et celui des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de Justice et de toute autre activité professionnelle privée.,

L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Président, le bureau entendu.

Toutes autres nominations à la Cour Suprême sont faites par ordonnance du Président de la Cour Suprême et publiées au Journal Officiel de la République.

Article 7

Les membres de Cour Suprême sont choisis parmi :

1 - les personnalités, fonctionnaires et magistrats dahoméens titulaires du diplôme de la licence en droit et comptant au moins dix ans de service ;

2 - Les personnalités connues pour leur compétence en matière judiciaire, administrative et financière, totalisant au moins douze ans de pratique professionnelle. Ces personnalités doivent être, soit titulaires du diplôme d’une grande Ecole, soit fonctionnaires de la catégorie A-1.

Article 8

Les auditeurs sont nommés pour deux ans par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Président de la Cour Suprême et du Ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires munis de diplômes universitaires ou appartenant à la hiérarchie A - 1 de la Fonction Publique.

Les auditeurs sont répartis entre les Chambres, au début de chaque année judiciaire par décision du Président de la Cour. Ils peuvent être mis à la disposition du Ministère Public. Ils participent à tous les travaux de la Cour sans voix délibérative ni consultative.

A l’issue de la période de deux ans ci-dessus, les auditeurs sont obligatoirement affectés dans des fonctions judiciaires ou administratives en dehors de la Cour Suprême.

Article 9

Avant d’entrer en fonction le Président et les autres Magistrats de la Cour Suprême prêtent le serment suivant :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal Magistrat ».

Les auditeurs, le Greffier en chef et les Greffiers prêtent serment en ces termes :

« Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice ».

Le serment du Président de la Cour Suprême est reçu par le Président de la République.

Celui des autres membres de la Cour est reçu par le Président de la Cour Suprême.

Le serment des Magistrats du Ministère Public est requis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Article 10

Le Président et les membres de la Cour Suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret.

Article 11

Sauf en cas de flagrant délit, le Président et les membres de la Cour Suprême ne peuvent être arrêtés ni détenus, en matière pénale qu’avec l’autorisation du bureau de la Cour. Celui-ci peut attribuer compétence à une juridiction déterminée.

Article 12

Les Magistrats de la Cour Suprême ayant parité de titre prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et s’ils ont été nommés par des décrets différents mais du même jour, d’après la date de leur prestation de serment ou de leur installation.

Article 13

Lorsque la Cour Suprême marche en corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :

- le Président de la Cour Suprême ;

- Les Présidents de Chambre ;

- les Conseillers ;

- le Procureur général ;

- l’Avocat général ;

- les Auditeurs ;

- le Greffier en chef ;

- les Greffiers ;

Article 14

Lorsque la Cour ne marche pas en corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :

- le Président de la Cour Suprême ;

- le Procureur général ;

- Les Présidents de Chambre

- les Conseillers et l’Avocat général

- les Auditeurs ;

- le Greffier en chef

- les Greffiers.

Article 15

Les honneurs civils sont reçus par les membres de la Cour Suprême dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans la République du Dahomey.

Article 16

Lorsque la Cour Suprême se rend en corps à une cérémonie publique, il peut lui être fourni sur la demande du Président, une escorte d’honneur.

     


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