
Choisir de traiter au début de ce 21ème siècle d’une question qui porte sur l’indépendance de la justice, et plus précisément sur les menaces qui pourraient peser sur elle, pourrait paraître aux yeux de bon nombre d’observateurs comme dépassé ou inutile, voire anachronique, tant ce thème a fait l’objet d’études fort intéressantes et complètes. Que l’on ne s’y trompe pas cependant. D’abord, l’importance de ce sujet tient à sa problématique qui fait de l’indépendance de la justice un débat, sinon constant, du moins toujours renouvelé dès lors qu’elle est menacée en permanence, directement ou indirectement, par divers phénomènes, structures, institutions, organes gouvernementaux ou étatiques, dont l’impact plus ou moins important sur le fonctionnement de la justice dépend de facteurs historiques, culturels, idéologiques voire religieux de chaque Etat confronté aux mêmes questions liées à la démocratie et à l’Etat de droit. Ensuite - et c’est cela qui donne une dimension inédite et actuelle à cette problématique de l’indépendance de la justice - ce thème est traité et discuté dans le cadre d’un congrès qui réunit presque l’ensemble des pays francophones. Ceci est loin d’être anodin pour plusieurs raisons.
La francophonie a la particularité de rassembler, à travers un élément culturel en commun qui est la langue française, un ensemble de pays fort hétéroclite car situés dans des zones géographiques différentes et de nature sociale et politique variée ou opposée, certains d’entre eux étant industrialisés et très démocratisés, d’autres moins développés et encore peu respectueux de principes de l’Etat de droit et de la démocratie, malgré leur volonté déclarée de les rendre effectifs.
Or, la francophonie s’est toujours préoccupée des questions relatives aux Droits de l’homme, au respect des principes démocratiques et à l’instauration de l’Etat de droit dans les pays qui revendiquent leur appartenance à cet espace culturel. Celui-ci devient ainsi un élément fédérateur en ce qu’il diffuse et encourage la défense de ces principes dans cet espace, sans distinction dans ces entités étatiques car en définitive, autant les droits de l’homme doivent être reconnus à tout individu quel que soit sa race ou son origine géographique – un homme vaut toujours un homme – autant la démocratie ne peut faire l’objet de variantes dans son effectivité et sa manifestation, selon telle ou telle région du monde. Il en est de même pour l’Etat de droit : ses modalités et ses principes doivent rester universels et demeurent les mêmes, quel que soit le pays ou la société qui s’en réclame.
L’heureuse initiative de l’AHJUCAF d’organiser ce congrès à Dakar sur l’indépendance de la justice participe de cette construction. En effet, peut-on parler de respect des droits de l’homme, de démocratie et d’Etat de droit sans l’existence d’une justice indépendante ? Certes Montesquieu dans sa théorie de la séparation des pouvoirs lui avait donné une « fonction pratiquement nulle » (en le confinant pratiquement dans son rôle fondamental qui est celui de dire le droit), mais aujourd’hui, nul ne peut ignorer l’importance que le juge [1] – et de façon plus large la justice – revêt encore plus dans les sociétés modernes. La justice, qu’elle soit une autorité ou un pouvoir, est un des attributs essentiels de la souveraineté de tout Etat.
En tant que telle, elle fait partie des organes les plus importants d’un pays, tant par son statut par rapport aux autres pouvoirs que par son rôle. L’action de la justice partout est de plus en plus attendue, les populations étant elles-mêmes de plus en plus conscientes de la nécessité pour les juges de dire le droit et de défendre leurs libertés lorsqu’elles sont menacées, notamment par les autorités politiques ou administratives.
Mais l’indépendance de la justice, condition sine qua non pour l’efficacité dans son action et sa crédibilité aux yeux des citoyens, dépend d’une combinaison de plusieurs conditions, c’est-à-dire de l’organisation et du fonctionnement de la justice, du statut, des attributions et des moyens du juge. Ces divers éléments varient selon les pays et ont une influence également différente en fonction de la place du politique, du social, de l’idéologie ou de la religion dans le système étatique considéré. La diversité des pays - et par conséquent celle des situations - étant l’autre particularité de l’espace francophone, le problème de l’indépendance de la justice apparaît relatif parce que dépendant de la manière dont la justice est perçue, conçue et organisée et de l’évolution que l’appareil judicaire a lui-même connue depuis son existence dans le pays considéré. Ainsi, les pays francophones occidentaux se distinguent-ils nettement sur ce point, des autres pays situés en Afrique, en Asie et dans les pays d’Europe de l’Est récemment sortis de l’orbite de la domination soviétique.
Cette diversité de situations que ne montrent pas les réponses fournies par ces mêmes Etats au questionnaire qui leur a été proposé [2], justifie une présentation préliminaire des différentes catégories de pays qui composent cet espace francophone qui se distinguent par leur cadre géographique et politique dans lequel leur justice est rendue.
D’abord, le premier groupe d’Etats ayant répondu à ce questionnaire est constitué de pays européens faisant preuve, a priori, d’une longue tradition démocratique [3]. Loin de penser ou de dire que le juge bénéficie d’une totale indépendance dans ces pays – ce serait bien évidemment faux -, il est permis d’avancer l’idée que la justice y évolue et s’y exerce dans une « atmosphère » globalement démocratique où la séparation des pouvoirs et l’indépendance du juge n’y sont pas constamment et systématiquement violées de manière flagrante. Depuis quelques années par exemple, le juge français procède régulièrement, avec ténacité et courage, à la moralisation de la vie publique en mettant en examen plusieurs hommes politiques de tout bord, y compris un président de la République en fonction qui n’a dû son salut qu’à une décision du Conseil constitutionnel. Mais même dans ces pays, l’indépendance du juge n’est jamais complètement acquise et fait l’objet d’une conquête permanente.
La deuxième catégorie d’Etats francophones ayant répondu au questionnaire est constitué de pays d’Afrique du Nord et du Sud du Sahara, dont le système institutionnel et politique est pour une large part, une reproduction du modèle français. Dès leur accession à l’indépendance, ils ont logiquement institué un appareil judiciaire à côté des organes législatif et exécutif. Le principe de la séparation des pouvoirs que les Constitutions africaines, dans leur quasi-totalité, ont également consacré devrait permettre au juge de bénéficier théoriquement d’une indispensable indépendance vis-à-vis des autres organes constitutionnels pour faire respecter la loi, les droits et libertés individuels. Cela concerne également les juridictions car lorsqu’un tribunal où siègent les magistrats n’est pas indépendant vis-à-vis de l’exécutif et d’autres organes, les juges eux-mêmes qui le composent ne peuvent prétendre être indépendants.
Les premières décennies après l’accession de ces pays à la souveraineté internationale ont toutefois révélé que le juge africain, loin d’être indépendant, était sous la domination d’un exécutif fort, marqué par un chef de l’Etat omnipotent et d’un corps législatif dont les actes ne faisaient l’objet pratiquement d’aucun contrôle. Aujourd’hui l’importance que revêtent le juge et la justice en Afrique semble renforcée dans l’esprit des Africains depuis l’amorce d’un vaste mouvement de démocratisation dans la grande majorité des pays d’Afrique subsaharienne. Une bonne administration de la justice est apparue indispensable à l’instauration de la démocratie et à l’enracinement de l’Etat de droit dans ces Etats longtemps marqués par la domination d’un parti politique, voire d’un homme, au mépris des institutions où sont pourtant inscrits les principes de gouvernement les plus démocratiques et les plus respectueux des droits de l’homme.
Le processus de démocratisation entamé au début des années 1990 laissait croire que cette indépendance de la justice, si longtemps ignorée ou bafouée, allait enfin devenir réalité, même si une telle conquête devait se réaliser progressivement. Les plus hautes autorités de ces Etats africains n’ont cessé depuis l’amorce de cette démocratisation politique sur le continent, de rappeler et d’insister sur la nécessité d’un appareil judiciaire indépendant et impartial. Ces attributs permettraient au juge, pièce centrale de cet appareil judiciaire, d’être à la fois le protecteur naturel des libertés individuelles contre les atteintes émanant notamment des pouvoirs publics, et de manière plus générale, un des acteurs de ce processus de démocratisation par une correcte application du droit, en dehors de toute pression ou autre contrainte extérieure.
Cette importance du juge est également renforcée par l’existence d’instruments juridiques internationaux, dont ceux élaborés par l’Organisation Internationale de la Francophonie qui a adopté plusieurs déclarations dans lesquelles, les gouvernants ont affirmé leur attachement aux principes démocratiques, à l’Etat de droit et au respect des droits et libertés des individus. Ces déclarations se situent dans la perspective définie par la Charte de la francophonie adoptée en 1996 et révisée en 1997 au sommet de Hanoï, ainsi que dans les autres chartes ou déclarations intervenues depuis le troisième sommet de la Francophonie de Dakar en 1989. Ces déclarations constituent, à n’en pas douter, des instruments juridiques dont la Francophonie a voulu se doter pour inciter les Etats à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés en matière de démocratie et d’instauration de l’Etat de droit.
Il s’agit de déclarations et plans d’action adoptés successivement par la 3ème Conférence des ministres francophones de la justice du Caire en 1995, par les ministres et chefs de délégation des Etats et Gouvernement des pays ayant la langue française en commun à Bamako en 2000 (à l’issue des travaux du Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone) ou encore par les ministres chargés de la Culture à Cotonou en 2001. Si la Déclaration de Bamako innove pour avoir été expressément consacrée à la notion de démocratie, celle du 7 février 2003 d’Abuja viendra s’articuler plus particulièrement autour de la primauté du droit, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Fort de toutes ces dispositions constitutionnelles ou législatives, des règles édictées par les instances internationales et des nombreux discours d’hommes politiques allant dans le sens d’un renforcement de l’institution judicaire pour une démocratie effective en Afrique, on est en droit de s’attendre à ce que les populations africaines, longtemps privées de moyens de protestation ou de contestation face à un pouvoir politique connu pour son omnipotence chronique, puissent enfin assister au renouveau du juge. L’indépendance du juge en Afrique n’est pas un vain mot. Elle se situe aujourd’hui et plus qu’avant, au carrefour des vifs débats touchant le processus actuel de démocratisation dans les pays africains. Elle doit cependant être appréhendée, comme partout ailleurs, d’un triple point de vue : l’indépendance de la justice suppose d’abord que le juge soit à l’abri de l’influence ou de la domination des autres pouvoirs publics de l’Etat. Mais il faut admettre ensuite qu’elle doit être protégée des pressions provenant des partis politiques notamment de l’opposition, des syndicats et, de manière générale, de la société civile. Enfin, l’indépendance de la justice doit être envisagée dans son sens large : les déclarations de principe ne suffisent pas ; encore faudrait-il que d’autres conditions matérielles, statutaires, financières etc. soient également remplies pour que le juge puisse en toute sérénité rendre la justice.
En matière d’organisation de la justice, les pays africains n’en sont pas à leurs débuts - contrairement aux pays de l’Est qui découvrent aujourd’hui les lueurs des systèmes judiciaires libéraux, après avoir été victimes pendants très longtemps des pesanteurs ou influences du système de type soviétique. Les résultats ne sont pourtant pas à la hauteur des espérances : si dans certains pays une amélioration s’est effectivement fait sentir [4], le constat fait par la doctrine d’aujourd’hui est que la justice en Afrique est en « panne ». Parmi les causes de l’inefficacité de l’appareil judiciaire en Afrique, l’ineffectivité de l’indépendance des juges semble être un des facteurs les plus déterminants. Les raisons de cette ineffectivité sont multiples, mais il est possible d’en dégager certaines dont des solutions à court ou moyen terme devraient être trouvées si l’on veut que le processus de démocratisation qui caractérise les régimes politiques africains aujourd’hui soit également encadré, accompagné par un appareil judiciaire crédible. L’indépendance de la justice en Afrique restera une utopie si ces réalités demeurent inchangées.
La troisième catégorie concerne les pays d’Europe de l’Est qui ont décidé d’adopter le modèle libéral occidental une fois qu’ils se sont débarrassés du système communiste en vigueur avant la chute du mur de Berlin et l’implosion du bloc soviétique. Plusieurs réformes de la justice sont intervenues dans ces pays et ont introduit, dans la plupart des cas, les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice dans les nouvelles institutions politiques. Dans ces pays, l’Etat de droit y a précédé la démocratie pluraliste, laquelle ne sera effective qu’à l’issue d’un processus plus ou moins long. Pour cette raison, il a été soutenu que cet Etat de droit, établi par la Constitution - donc par le « haut », - induit naturellement l’idée de garantie juridictionnelle. Les « nouveaux » juges ainsi impliqués, notamment les juges constitutionnels, représentent dorénavant, pour ces Etats comme pour les populations, l’espoir que la justice y sera exercée avec indépendance et impartialité, dans le respect du principe de la séparation des pouvoir qui met en place un autre type de relations différent de celui de l’unité des pouvoirs que connaissaient ces régimes.
Mais il ne faut surtout pas négliger que cette nouvelle tâche du juge dans les pays d’Europe de l’Est, qualifiée par certains d’ « historique », sera confrontée à des traditions et cultures politiques différentes et durablement ancrées dans les comportements de ces mêmes acteurs de l’appareil judiciaire.
Dans les pays d’Asie enfin – dernière catégorie d’Etats où l’on retrouve quelques pays francophones – le fait constitutionnel est très récent et sa tardiveté s’explique essentiellement par le maintien de traditions politiques où les rapports entre le droit et le politique ont empêché l’émergence d’une tradition constitutionnelle. L’exemple du Viêt-Nam montre notamment combien l’influence persistante du modèle communiste soviétique est présente encore aujourd’hui dans les institutions du pays. La réforme constitutionnelle de 2002 n’a pas fondamentalement bouleversé l’édifice institutionnel mis en place par la Constitution de 1992. Il faut parler ici de continuité et non de rupture véritable avec le passé : « l’Etat de droit socialiste » y est toujours consacré [5]. Le pays s’est toutefois engagé dans un vaste programme de réformes des institutions judiciaires [6] (dans le cadre d’une réforme plus large des institutions étatiques) mais pour l’heure, elles n’ont pas encore fourni à l’appareil judiciaire du pays, tous les principes garantissant une bonne administration de la justice et l’indépendance de la magistrature. Il faut cependant noter que si le principe de la séparation des pouvoirs, étranger à la conception étatique vietnamienne, n’est nulle part inscrit dans les institutions, le principe de l’indépendance du juge est largement affirmé. Il est d’abord contenu dans l’article 130 de la Constitution [7], mais il ne profite qu’aux juges et assesseurs et non aux membres du parquet.
Il est ensuite inscrit à l’article 5 de la Loi sur l’organisation judiciaire de 2 avril 2002 qui rappelle la même disposition constitutionnelle, et enfin à l’article 2 de l’Ordonnance du 14 mai 1994 sur le statut des juges et assesseurs populaires, qui dispose « qu’au cours du jugement, les juges et les assesseurs sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi ». L’affirmation de ce principe d’indépendance dans les dispositions vietnamiennes ne suffit pas à mettre le juge à l’abri de contraintes que lui imposerait ce système unitaire, hiérarchisé et centralisé, les circonscriptions du pays étant toutes placées sous l’autorité du pouvoir central. Pour preuve, le Parti communiste du Viêt-Nam avait adopté le 2 janvier 2002 une résolution définissant les objectifs majeurs des réformes judiciaires parmi lesquels figurait « le renforcement de la direction du Parti à l’égard de la justice ».
Cette présentation de l’appareil judiciaire dans ces différentes catégories d’Etats et à partir de leur système institutionnel et politique respectif, montre la diversité des situations et interdit toute généralisation. Il ressort surtout de tout cela que le problème de l’indépendance de la justice est plus préoccupant dans les pays ayant encore une faible expérience démocratique qu’il ne l’est dans les Etats démocratiques occidentaux comme la Belgique, le Canada, la France ou la Suisse. Aussi, préférons-nous traiter de cette question de manière réaliste et pragmatique, en orientant l’essentiel de nos développements sur les problématiques que soulève l’indépendance de la justice dans cette majorité d’Etats en cours de démocratisation politique où les relations entre le juge et les pouvoirs publics notamment, s’inscrivent dans un rapport de forces d’une nature toute particulière. Cette démarche ne nous empêchera pas, bien évidemment, de traiter de quelques questions qui se rapporteraient, le cas échéant, aux problèmes que soulève l’indépendance du juge dans les pays occidentaux.
Notre travail porte sur les menaces internes à l’indépendance du juge. Tel que le thème est formulé, on devrait se situer à l’intérieur même de la juridiction où évolue le juge pour identifier, exposer et analyser les éléments qui seraient susceptibles de menacer son indépendance. Cela est bien sûr possible et le sujet est bienvenu car rares sont les travaux qui sont consacrés à cet aspect de l’indépendance du juge. Mais si l’on s’en tient de façon stricte, on méconnaîtrait le caractère complexe de l’appareil judiciaire où divers facteurs sont entremêlés ou inter liés de telle manière qu’un élément, supposé être à l’extérieur de la justice et n’ayant apparemment aucune incidence sur la marche de celle-ci, s’avérera déterminant par la suite sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire, et même plus encore sur l’indépendance du juge. Celle-ci se trouve en effet, au carrefour de plusieurs paramètres, pouvant aller de la simple autorité du chef hiérarchique de la juridiction à laquelle il appartient aux organes les plus importants de l’Etat, en passant par les syndicats ou des acteurs de la société civile. Cela est d’autant plus vrai que l’indépendance de la justice, impliquée par une séparation des pouvoirs (qui ne peut s’interpréter comme une rupture totale), ne signifie pas un isolement du juge vis-à- vis des autres institutions : indépendant doit être celui-ci, mais il doit continuer à exercer sa fonction essentielle qui est celle de juger et qui est l’une des trois fonctions de l’Etat.
Il est reconnu que l’indépendance du juge n’est pas une fin en soi ; elle est plutôt un moyen par lequel on parviendrait à une « bonne justice », c’est-à-dire une justice impartiale qui assurerait une égalité de tous les justiciables devant la loi. Cette notion d’indépendance a fait l’objet de nombreuses tentatives de définitions dont le mérite est de chercher à déterminer le sens et la portée, et dont il faut admettre la complexité malgré son apparente simplicité. La place que l’on a voulu assigner à la justice et l’évolution que celle-ci a suivie par la suite dans l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, à côté d’autres organes constitués, ne sont pas étrangères à cette complexité
Dans sa plus simple expression, le principe d’indépendance signifie que le juge est séparé de l’exécutif comme du législatif, en ce sens qu’il dit le droit et applique la loi, sans en référer à l’un ou à l’autre de ces deux autres organes constitutionnels, ou à aucune autre instance ou élément extérieur à l’institution judiciaire, ni subir leur influence ou leur pression lorsqu’il rend la justice à l’occasion des conflits qu’il tranche, ou lorsqu’il prend des sanctions prévues par la loi pour les délits et les crimes commis. C’est le sens général que l’on peut donner au principe de l’indépendance de la justice, en sachant qu’une telle définition n’épouse pas l’ensemble des éléments que recouvre ce principe aux contours encore imprécis.
Dans certains Etats, l’avènement du principe est le résultat de toute une évolution institutionnelle et politique [8], alors qu’il est transposé dans d’autres pays du fait de l’héritage colonial [9], ou par un phénomène de mimétisme [10]. Ailleurs, c’est l’influence anglo-saxonne qui a été déterminante [11], à moins qu’il ne s’agisse d’un apport d’expériences étrangères et multiples [12] . Cette affirmation du principe d’indépendance découle de la logique même de la séparation des pouvoirs que l’on retrouve également dans les Constitutions de nombreux Etats.
Sa définition n’est pourtant pratiquement jamais formulée dans les textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires [13]. Cela n’est guère surprenant car si le problème de l’indépendance du juge se pose dans tous les Etats et tous les systèmes judiciaires qui se réclament de la démocratie, il a cette particularité d’être à la lisière de la justice et du politique. Ainsi, son degré d’effectivité dépend-elle très étroitement de celui de la démocratisation du système politique considéré et de l’existence ou non d’un Etat de droit [14]. L’on comprend dès lors que l’indépendance de la justice ne puisse ni se poser, ni se réaliser dans les mêmes termes partout. Mais si les textes n’ont généralement pas donné de définition à ce principe d’indépendance, les Etats l’ont pratiquement consacré dans l’organisation de leur justice, en rapport avec les autres organes étatiques. Dans plusieurs de ces pays, le principe est expressément inscrit soit directement dans la Constitution, soit dans la loi organique portant sur le statut de la magistrature, soit dans d’autres lois organiques organisant la profession judiciaire comme celle des Cours constitutionnelles. Celles-ci occupent par ailleurs une place importante dans la Constitution de la majorité des pays ayant répondu au questionnaire, où un chapitre entier leur a été consacré dans l’ordre constitutionnel [15]. Du coup, elles ne sont pas partie intégrante du pouvoir judicaire [16], sauf pour certaines d’entre elles [17].
Dans de telles conditions, autant dire que l’indépendance du juge, pour avoir un sens, a plus que jamais besoin de garanties organisées au sein de l’institution judiciaire qui en assurera la protection, après le Chef de l’Etat, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire suivant par exemple le cas français.
Toutefois, le juge et la justice, dans les systèmes politiques d’aujourd’hui, ne sont plus perçus de la même façon qu’auparavant. Un phénomène apparu il y a quelques années dans les pays occidentaux démocratiques notamment – qui se développe de plus en plus et qui, dans un avenir plus ou moins proche, concernera certainement les pays en voie de démocratisation – vient favoriser de façon extraordinaire, l’ascension du juge dans la hiérarchie des pouvoirs, modifiant du coup la perception que l’on se faisait de lui et surtout de ses fonctions : la juridisation de la société. Elle se manifeste par l’appropriation par le Droit des domaines naguère accaparés par le politique pour ne pas dire par les hommes politiques.
Ce mouvement du « Politique » rattrapé par le « Droit » [18] va bouleverser les frontières matérielles et les sphères respectives d’intervention classique des membres de l’exécutif et de l’organe judiciaire. Ce phénomène est dû à la transformation de la société, devenue exigeante en matière de gestion des affaires publiques et sur les questions touchant aux droits de l’homme. Le juge apparait dorénavant, et de plus en plus, comme à la fois l’arbitre entre les pouvoirs publics (le juge constitutionnel par exemple) et l’autorité de sanction (magistrat ou juge administratif) à leur encontre en cas de manquement aux « devoirs » et aux « obligations » dans le cadre de leurs activités d’intérêt général, et sous le regard attentif des citoyens constamment informés par les médias. Le juge ne se limite plus à l’exécution de loi, ni ne se présente comme un simple gardien de la liberté individuelle ; il semble devenir cette autorité que les médias mettent à la une à chaque fois qu’une affaire le transforme en spécialiste de la médecine (problème de l’euthanasie) d’histoire (affaire Papon), des finances (affaire Elf) ou d’agronomie (les OGM et le procès Bové) etc. Autant de domaines de la vie quotidienne presque complètement étrangers au juge dans le passé, mais qui aujourd’hui témoignent de la hardiesse et de la témérité du magistrat qui n’hésite pas à mettre en examen n’importe quelle personnalité dans n’importe quel domaine, pour exercer la justice telle que définie par la loi.
Apparait ainsi dans nos démocraties, un juge quelque peu adulé et légitimé, ce qui n’est pas sans entraîner des complications dans la hiérarchie classique entre ces pouvoirs. La première des interrogations que suscite cette tendance du juge à se « dresser » contre les autres organes concerne sa propre légitimité par rapport à la leur, dès lors qu’il s’érige, presque naturellement, en une sorte de « gouvernement des juges », ce fait tant redouté en France…Autrement dit, l’on est en droit avec la doctrine [19] , de se poser la question de savoir s’il ne faut pas identifier cette « légitimité plurielle » du juge que cette même doctrine a cru déceler dans nos sociétés modernes à partir du moment où le suffrage populaire ne se présente plus comme la seule légitimité [20]. Nous n’insisterons pas davantage sur ce réel phénomène qui certes mériterait des analyses plus approfondies, sauf à dire qu’il ne nous parait plus judicieux, ni réaliste de traiter aujourd’hui des questions liées à l’indépendance du juge et de la justice sans les replacer dans ce nouveau contexte de juridisation du politique, dans le cadre plus général de la démocratisation des systèmes politiques.
Cela nous amène à dire encore une fois, que les menaces internes à l’indépendance de la justice ne sont pas toujours et nécessairement à l’intérieur de l’appareil judiciaire ; elles peuvent également provenir de l’extérieur de manière plus insidieuse. Dans tous les cas, elles existent et semblent prendre de l’ampleur du fait même de l’ascension du juge et, parallèlement, des crises que connaissent les autres pouvoirs constitués, en particulier le pouvoir exécutif. Nous tenterons de les identifier dans l’organisation (I) et dans le fonctionnement (II) de l’appareil judiciaire.
Notes
[1] Nous utiliserons indifféremment les termes de magistrat et de juge dans la suite de l’étude.
[2] En effet, si le principe d’indépendance de la justice est affirmé dans les textes importants - notamment dans la Constitution - de plusieurs de ces pays, cette identité de vue n’est que théorique ; dans la pratique, les situations divergent selon les Etats et vont du pire (subordination du juge au pouvoir politique en place) au meilleur des cas (indépendance réelle et impartialité du magistrat)
[3] Il s’agit de la Belgique, du Canada, de la France et de la Suisse.
[4] La nombreuse jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin est très riche en décisions annulant beaucoup de lois en matière électorale et dans le domaine des droits et libertés. Cela est significatif de la volonté de certains juges africains de rendre effectifs les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice.
[5] L’article 2 nouveau dispose en effet que « L’Etat de la République socialiste du Viêt-Nam est un Etat de Droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les pouvoirs d’Etat appartiennent au peuple dont la base est constituée par l’alliance de la classe ouvrière avec le paysannat et l’intelligentsia ». La référence ici à la notion d’Etat de droit signifie-t-elle la soumission des pouvoirs publics et des autorités administratives vietnamiens au respect des règles de droit, et lesquelles ? La domination du système par le Parti laisse croire que cet « Etat de droit socialiste » n’a ni la même dimension, ni la même portée que celui que nous connaissons dans les démocraties occidentales.
[6] V. Résolution N° 49-NQ/TW du 2 juin 2005 sur la Stratégie de réformes judiciaires jusqu’à 2020.
[7] « Dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi ».
[8] Par exemple, la France qui a pu ainsi influencer un nombre important de pays n’ayant pas eu la même évolution.
[9] C’est le cas du Maroc, fût-il un simple protectorat français, ainsi que les pays francophones d’Afrique au sud du Sahara et Madagascar qui ont pratiquement repris les dispositions constitutionnelles françaises de 1958 à ce sujet (v. les réponses au questionnaire). Tel est également le cas de la Belgique où la loi des 16-24 août 1790, qui fût à l’origine de la dualité de juridiction en France, a été appliquée (réponse à la question n° 2, p. 25)
[10] Les nouveaux pays de l’Europe de l’Est.
[11] Canada, Ile Maurice
[12] Egypte : « La justice est ouverte pour profiter des expériences ou des modèles étrangers » (réponse à la question 2 du questionnaire, p. 26)
[13] Parfois, ce sont les acteurs mêmes de l’appareil judiciaire qui nous livrent leur conception de cette indépendance de la justice et de celle du juge. Dominique COMMARET, Avocat général près la Cour de Cassation française disait à ce sujet : « L’indépendance est une obligation astreignante, imposant une vigilance individuelle (et collective) à l’égard de toutes les formes de pression, de même une lucidité personnelle du magistrat à l’égard de toutes les allégeances qui risquent d’entamer sa distance nécessaire, y compris vis-à-vis de ses propres prédilections. De même que le sens de la justice procède d’abord de la confrontation à l’injuste, la liberté du magistrat commence par la prise de conscience de sa non liberté » ; v. Rapport de synthèse, colloque sur « La responsabilité des juges » organisé les 25 et 26 mars 1999 à l’Ecole Nationale de Magistrature.
[14] Les réponses à la question 3 montrent que l’instauration de l’Etat de droit n’est pas encore faite partout et n’est pas intervenue au même moment dans les pays qui peuvent s’en réclamer aujourd’hui.
[15] Albanie, Belgique, Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo-Brazzaville, Egypte, France, Gabon, Guinée-Equatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Slovénie, Togo.
[16] Dans certains pays (Belgique, Egypte, Mauritanie, Moldavie et Roumanie), aucune mention spéciale n’est faite, de manière, expresse à l’indépendance de la Cour constitutionnelle, mais les Cours de ces Etats ont pris le soin de relever que cette indépendance est tout de même reconnue dans la loi organique sur le fonctionnement de la juridiction, ou encore dans les dispositions posant le principe de leur soumission à la seule autorité de la Constitution, ou disposant que leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
[17] Liban, Maurice, Niger, Sénégal et Suisse. Il faut toutefois préciser que pour le cas du Sénégal, si le Conseil constitutionnel est intégré dans le chapitre consacré au pouvoir judiciaire, cela est purement formel ; en réalité, la juridiction constitutionnelle sénégalaise a un statut qui lui est propre et une loi qui lui est spécifique dans l’ordre juridictionnel.
[18] Pour reprendre une expression devenue courante dans la doctrine française.
[19] V. J-C Menard « Réflexions sur « l’indépendance du juge judiciaire », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2004
[20] V. L. Cohen – Tanugi, Les métamorphoses de la démocratie, O. Jacob, 1989, cité par J-L Menard, art. précité, p. 327