/// Question 7
L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?
Albanie, Cour suprême
L’Etat et ses organes, peuvent faire l’objet d’un jugement pour chaque mésentente civile, administrative, de travail ou constitutionnelle.
Bénin, Cour suprême
L’Etat et toutes ses émanations sont justiciables de la justice au Bénin.
Toutes les décisions de l’Exécutif sont susceptibles d’un contrôle de constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle sur saisine de tout citoyen et d’un contrôle de légalité devant la Cour Suprême (Chambre Administrative) sur (...)
Belgique, Cour de cassation
Il n’appartient pas aux cours et tribunaux de s’ingérer dans l’exercice de la fonction gouvernementale et administrative.
Les cours et tribunaux sont compétents pour refuser d’appliquer un règlement ou un arrêté qui est contraire à la loi ou à la Constitution.
L’Etat est responsable de ses actes de (...)
Bulgarie, Cour suprême de cassation
La responsabilité de l’Etat pour des préjudices causés aux particuliers par des actes, des actions ou des inactions contraires à la loi de ses représentants ou organes est régie par une loi spéciale : la Loi sur la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés à des particuliers. Cette loi prévoit (...)
Burkina-Faso, Cour de cassation
Oui, dans le contentieux administratif et judiciaire.
Cambodge, Cour suprême
L’Etat peut être justiciable de la justice dans n’importe quel type d’affaires. La procédure applicable est la même.
Cameroun, Cour suprême
Oui. En dehors de la justice administrative, l’Etat est un justiciable comme tous les autres.
Cemac, Cour de justice
L’État peut être justiciable de la justice pour les dommages causés a autrui ou pour les différends qu’il peut avoir avec des personnes physiques ou morales en vertu des principes généraux de droit ou dans les cas prévus par les textes en vigueur de compétence ou de procédure. Pour la Cour de Justice la (...)
Egypte, Cour de cassation
Oui, il n’y a pas des circonstances selon lesquels l’état est soumis à la magistrature et d’autres non.
France, Cour de cassation
Lorsqu’un conflit oppose un justiciable à une autorité publique, c’est en règle générale la juridiction administrative qui est compétente soit par le biais du recours en excès de pouvoir (annulation d’une acte administratif pour illégalité), soit du contentieux de pleine juridiction (responsabilité de (...)
Guinée, Cour suprême
L’Etat et ses émanations peuvent être effectivement justiciables de la justice par exemple dans les cas de recours pour excès de pouvoir devant la chambre constitutionnelle et administrative et dans d’autres cas devant les juridictions du fonds qui ont des sections administratives pour régler les (...)
Haïti, Cour de cassation
Le Code procédure Civile, en déterminant qui représente l’Etat Haïtien en justice et comment et où les ajournements peuvent lui être signifiés, reconnaît implicitement que l’Etat ainsi que ses organismes décentralisés sont justiciables de la justice. Ils peuvent être assignés directement devant les (...)
Hongrie, Cour suprême
L’Etat et ses émanations peuvent être justiciables de la justice. Les tribunaux contrôlent également la légitimité des décisions administratives.
Ile Maurice, Cour suprême
Oui, pour toute réclamation civile ou commerciale.
Oui, selon des règles procédurales prescrites par une législation (« State Proceedings Act »). Les conditions légales sont les mêmes que pour toute autre partie civile.
Liban, Cour de cassation
L’État et ses émanations peuvent être déférés devant la justice comme toute autre personne physique ou morale sous réserves de quelques exceptions découlant de la nature de ce justiciable. Ainsi, on ne peut ni engager une poursuite pénale contre l’État, ni user des moyens d’exécution des jugements et (...)
Madagascar, Cour suprême
La Constitution stipule qu’en vertu de l’Instauration de l’Etat de droit, les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante.
Mali, Cour suprême
Oui, cependant, le juge – aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif – ne peut prononcer contre les personnes publiques en général et l’Etat en particulier tous les genres de condamnation qu’il peut prononcer contre les particuliers. En dehors du pouvoir d’annuler les actes (...)
Maroc, Cour suprême
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 41-90 du 12 juillet 1991, qui a institué les Tribunaux administratifs, la juridiction compétente pour accueillir les recours contre l’Etat et ses émanations (l’Administration en général) était le Tribunal de première Instance en sa qualité de juge de droit commun.
A (...)
Mauritanie, Cour suprême
L’État et ses émanations ne bénéficient d’aucun privilège de juridiction et sont justiciables devant les juridictions de droit commun au même titre que tous les plaideurs, exception faite des procédures particulières en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois ou du recours pour excès (...)
Moldavie, Cour suprême de justice
L’article 5 de la Loi du contentieux administratif n°793-XIV du 10.02.2000, prévoit les sujets et les cas dans lesquels les autorités représentatives de l’Etat peuvent être des justiciables :
la personne, inclusivement le fonctionnaire public, le militaire, la personne avec un statut militaire, qui (...)
Niger, Cour suprême
Recours pour excès de pouvoir ; Recours de plein contentieux ; Vérifications des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales et Entreprises et organismes publics
OHADA, Cour commune de justice et d’arbitrage
Les Etats peuvent être justiciables de la CCJA dans leurs activités accomplies dans un domaine entrant dans le droit des affaires. Ils peuvent également être partie dans une procédure d’arbitrage menée sous l’égide de la CCJA. Un Etat peut aussi saisir à titre consultatif la CCJA sur des questions (...)
Pologne, Cour suprême
La réponse à la question sur la possibilité pour l’Etat ou ses émanations de devenir « justiciables » de la justice est difficile, la question même étant trop générale. Néanmoins il y a lieu de remarquer, que : tous les actes normatifs du droit positif (droit national) ou bien du droit ratifiés (droit (...)
République Tchèque, Cour suprême
L´Etat ou ses détachements organisationnelles ou organes spéciaux peuvent participer dans les procédures civiles ainsi que pénales.
La procédure civile :
Dans le cadre de la procédure civile, l´Etat peut être représenté par le Bureau de représentation de l´Etat dans les affaires de propriété dans les (...)
Roumanie, Haute Cour de cassation et de justice
Oui, tant l’État, que les autorités publiques peuvent être justiciables et ils peuvent s’adresser à la justice comme demandeur ou défendeur.
Rwanda, Cour suprême
Les juridictions rwandaises connaissent des recours en annulation des décisions de l’administration et des actions en responsabilité contre l’Etat central, ses entités décentralisées et les établissements publics.
Le juge peut adresser des injonctions à l’administration et spécialement lui prescrire (...)
Sénégal, Cour de cassation
L’Etat et ses émanations sont justiciables de la justice soit par le biais du recours de plein contentieux qui est de la compétence des tribunaux régionaux et des Cours d’Appel lorsque dans leurs rapports de droit privé, ils portent atteinte aux droits des citoyens, soit par la procédure du recours (...)
Suisse, Tribunal fédéral
L’Etat ou ses émanations peuvent être justiciables de la justice. L’article 120 de la loi sur le Tribunal fédéral prévoit que des conflits de compétences entre autorités fédérales et autorités cantonales, des contestations de droit civil ou de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les (...)
Tchad, Cour suprême
L’État et ses émanations peuvent être justiciables des juridictions de droit commun et ce, dans le contentieux administratif que judiciaire.
La responsabilité de l’État ou d’autres collectivités publiques du fait de leurs agents ou préposés pourra être mise en cause devant les juridictions répressives. (...)
Togo, Cour suprême
Oui, l’Etat et ses émanations peuvent être justiciables de la justice. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978, la Cour d’Appel est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative. Elle est compétente pour connaître : de toutes instances (...)