Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Question 19

Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?

Albanie, Cour suprême
Les juges et les fonctionnaires jouissent de l’immunité dans leurs fonctions. Ils ne peuvent être contrôlés, arrêtés ou poursuivis pénalement qu’avec l’accord de l’organe qui les a élus ou nommés, en dehors des cas où ils seraient pris en flagrant délit pendant la commission d’un crime ou immédiatement après (...)

Bénin, Cour suprême
Les garanties statutaires ou procédurales sont les mêmes pour les magistrats du siège que ceux du Parquet à l’exception du principe de l’inamovibilité qui ne concerne que les magistrats du siège.

Belgique, Cour de cassation
Le Ministère public est indépendant à l’égard des cours et tribunaux en raison de la séparation des pouvoirs et de la dualité de ses fonctions. Il intervient comme partie devant les juridictions et s’exprime par réquisition ou avis, sans participer aux délibérations. Le juge ne peut censurer le (...)

Cambodge, Cour suprême
L’indépendance respective des juges du Siège et des magistrats du Parquet est garantie par les articles 128, 129 et 131 de la Constitution de 1993.

Cameroun, Cour suprême
Selon le statut, les poursuites disciplinaires sont différentes selon que l’on est du siège ou du parquet.

Cemac, Cour de justice
Cette question ne concerne pas la Cour de Justice qui n’a pas de parquet.

Egypte, Cour de cassation
Les magistrats sont inamovibles que d’après des mesures judiciaires et une poursuite de deux degrés.

France, Cour de cassation
Conformément à l’adage selon lequel « la plume est serve mais la parole est libre », les magistrats du parquet peuvent s’exprimer librement dans leur réquisitoire à l’audience, même si cela va à l’encontre des instructions de leur supérieur hiérarchique (article 5 ord. (...)

Guinée, Cour suprême
Les garanties statutaires ou procédurales sont contenues dans la loi fondamentale en ses articles 80 et 81 et dans les lois organiques n°91/010/DU 23 décembre 1991 portant création du conseil supérieure de la magistrature et n°91/011/du 23 décembre 1991 portant statut de la (...)

Haïti, Cour de cassation
En ce qui concerne les Juges la réponse est la même qu’aux questions 6 et 16. Les membres du Parquet ne sauraient être tout à fait indépendants puisqu’ils dépendent du Ministre de la Justice dont ils reçoivent des instructions. La preuve est que fort souvent ils refusent d’exécuter des décisions de (...)

Hongrie, Cour suprême
Voir le point 6 concernant les juges du Siège. Pour les procureurs on trouve dans le Chapitre XI de la Constitution des règles, ainsi que dans la loi V de 1972 sur le Parquet et, également dans la loi LXXX de 1974 sur le statut du procureur. Les garanties procédurales pour les juges du Siège et du (...)

Ile Maurice, Cour suprême
L’indépendance des juges du Siège s’affirme par le fait que les juges sont souverains dans leur décision. Le seul moyen de recours contre leur décision est par voie d’appel à une autre instance judiciaire. Pour ceux du Parquet, ils agissent uniquement en conformité aux instructions générales ou (...)

Liban, Cour de cassation
Les garanties statuaires d’indépendance des juges ont été exposées ci-dessus. Quant aux garanties procédurales d’indépendance ou d’impartialité des juges, elles sont nombreuses. D’une part, l’existence de voies de recours contre toute décision judiciaire prévues par la loi constitue un moyen de (...)

Madagascar, Cour suprême
Le Juge du siège est indépendant ; Pour le Magistrat du Parquet, « La plume est serve, la parole est libre »

Mali, Cour suprême
Cette question a été répondue à la question 14

Maroc, Cour suprême
Comme nous l’avions vu précédemment, plusieurs garanties statutaires ou procédurales d’indépendance concernant respectivement les juges du siège, et du parquet existent dans le système juridique marocain ; étant entendu que si certaines sont applicables communément aux magistrats du siège et du parquet (...)

Mauritanie, Cour suprême
Les magistrats du parquet étant placés sous l’autorité directe de leur supérieur hiérarchique ou du Ministre de la Justice ne bénéficient que d’une indépendance relative à l’audience où leur parole est libre, quant aux magistrats du siège, leur d’indépendance est garantie par la Constitution et le Statut de (...)

Moldavie, Cour suprême de justice
Comme garantie de l’indépendance des juges est la Constitution de la République de Moldavie, la Loi relative au statut du juge, la Loi relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, la Loi relative au Collège de qualification et d’attestation et la Loi relative au Collège disciplinaire, le Code (...)

Niger, Cour suprême
Siège : inamovibilité Parquet : liberté de parole

Pologne, Cour suprême
Parmi les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges et des procureurs, il faut souligner en premier lieu les dispositions, qui prévoient l’exclusion du juge ou du ministère public sous peine de nullité de la procédure menée avec la participation du juge ou du ministère (...)

République Tchèque, Cour suprême
En considération de la question n°17, nous allons nous préoccuper ici seulement des garanties d ´indépendance auprès des juges. L´appréciation financière des juges, qui est par rapport aux autres employés de l´Etat au-dessus de la moyenne (voir réponse à la question n°10) devrait représenter une garantie (...)

Roumanie, Haute Cour de cassation et de justice
Dans le système roumain de droit, en ce qui concerne le principe de l’indépendance, il n’y a pas de distinction entre les juges de Siège et ceux du Parquet, parce que leur Statut prévoit que tous les procureurs sont indépendants dans les conditions de la loi. Conformément à l’article 35 alinéa 1 de (...)

Rwanda, Cour suprême
Les garanties statutaires des juges du siège ont été précisées à la réponse de la question 16. Quant aux officiers du ministère public, l’article 162 de la constitution indique que les officiers du ministère public sont pleinement indépendants des parties et des magistrats du siège. L’article 54 de la loi (...)

Sénégal, Cour de cassation
Il existe des garanties statutaires d’indépendance applicables à tous les magistrats, d’autres spécifiques aux juges du siège et d’autres aux magistrats du parquet. Pour tous les magistrats, c’est le conseil supérieur de la magistrature qui a compétence pour ce qui concerne leur nomination (article 10 (...)

Tchad, Cour suprême
Les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance des juges du siège et du parquet sont consacrées par la Constitution et la loi n° 005/PR/98 du 7 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et l’ordonnance n° 08/PR/MJ/91 du 3 août 1991 portant (...)

Togo, Cour suprême
Pour les juges du siège, ces garanties résultent des dispositions des articles 113, 115 de la Constitution togolaise suivant lesquels : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la (...)


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