Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Question 18

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

Albanie, Cour suprême
Il n’y a pas de séparation des fonctions des juges, à l’exception de l’exécution des décisions en matière civile qui est assurée par les fonctionnaires du Bureau de l’Exécution, lesquels ne sont pas des magistrats.

Bénin, Cour suprême
Oui, il y a séparation des fonctions des juges (poursuite, instruction, jugement) Le dispositif institutionnel du Bénin ne connaît pas pour le moment, le juge de l’application des peines, de la mise en états des dossiers, etc.)

Belgique, Cour de cassation
L’article 292 du Code judiciaire prévoit que le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi. Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction (...)

Bulgarie, Cour suprême de cassation
Il n’y a pas de séparation des fonctions des juges. Tous les juges ont des fonctions juridictionnelles et tranchent des litiges, pouvant se spécialiser dans une des matières du droit. Il y a aussi des huissiers de justice et des juges dans le domaine des inscriptions, les premiers mettent à (...)

Burkina-Faso, Cour de cassation
Il y a séparation des fonctions des juges. lya : a) les magistrats du siège qui sont les juges au siège ; les juges d’instruction ; les juges de la mise en état ; II n’y a pas de juge de l’application des peines, ni de juges d’exécution des décisions civiles. b) les magistrats du (...)

Cambodge, Cour suprême
Il est prévu clairement dans la loi portant l’organisation des juridictions du Cambodge en date du 8 février 1993 et la loi sur la procédure pénale en date du 8 mars 1993, la séparation des fonctions des magistrats chargés de la poursuite, d’instruction et de jugement. La poursuite est assurée par le (...)

Cameroun, Cour suprême
On distingue entre : Le juge des poursuites ; Le juge d’instruction ; Le juge de jugement. Les autres juges n’existent pas.

Cemac, Cour de justice
L’instruction de l’affaire est faite par le juge rapporteur à la Chambre Judiciaire.

Egypte, Cour de cassation
Oui.

France, Cour de cassation
La procédure pénale est scindée en quatre phases : celle des poursuites, celle de l’instruction préparatoire (facultative), celle du jugement, et celle de l’exécution et de l’application des peines. L’exécution des peines est un service du parquet ; l’application des peines est une fonction du siège, (...)

Guinée, Cour suprême
Les fonctions de juge sont séparées.

Haïti, Cour de cassation
On trouve cette séparation seulement dans le domaine de l’instruction des affaires pénales. Là encore, le Juge d’instruction a souvent un jour de siège où il entend des affaires civiles ou commerciales, rarement correctionnelles ou criminelles pour ne pas courir le risque de connaître d’une affaire (...)

Hongrie, Cour suprême
Oui, une telle séparation des fonctions des juges existe en Hongrie aussi.

Ile Maurice, Cour suprême
Oui.

Liban, Cour de cassation
Le régime judiciaire libanais est basé sur la séparation des fonctions des juges. En effet, le Ministère Public est l’autorité compétente pour engager les poursuites et déclencher l’action publique. Le rôle du Ministère public se limite à une instruction préliminaire. Tout dossier nécessitant une (...)

Madagascar, Cour suprême
Nous assistons à une structure telle que le Parquet est chargé de la poursuite ainsi que l’instruction des dossiers simples ; Les dossiers complexes ou nécessitant des investigations plus approfondies sont transmis au juge d’instruction ; Le Magistrat du siège est chargé du (...)

Mali, Cour suprême
Il y a une séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Cependant, les magistrats d’instruction, qui sont aussi des magistrats du siège, peuvent juger des affaires qu’ils n’ont pas eu à instruire.

Maroc, Cour suprême
Effectivement, dans le système judiciaire marocain, l’accent a été mis sur la règle de l’impartialité qui exige de rigoureuses distinctions et séparations entre les différentes fonctions et étapes du procès ; afin, notamment de ne pas permettre à quiconque de juger une affaire sur laquelle elle a déjà eu (...)

Mauritanie, Cour suprême
Il y a une séparation effective des différentes fonctions ; le Procureur de la République exerce les poursuites, car il est maure de la mise en mouvement de l’action publique, le juge d’instruction s’occupe de l’instruction et les juridictions de jugement exercent des compétences exclusives en matière (...)

Moldavie, Cour suprême de justice
Selon l’article 4 de la Loi relative à l’organisation judiciaire, n°514-XIII du 06.07.1995, le juge a les attributions suivantes : il accomplit la justice en vue de défendre et de réaliser les droits et les libertés fondamentales des citoyens et des associations de ceux-ci, des entreprises, des (...)

Niger, Cour suprême
Oui.

Pologne, Cour suprême
La spécialisation des juges a lieu en pratique et on en tient compte en déterminant leurs responsabilités. Il n’existe pas en Pologne la fonction de juge de poursuites et d’instruction. Cette fonction est assurée par les procureurs rattachées aux ministères : de la justice et de la (...)

République Tchèque, Cour suprême
En République tchèque, une spécialisation des juges selon le modèle français n´existe pas. Néanmoins même auprès des tribunaux de première instance il existe des formations collégiales par exemple pour la prise de décision dans les affaires pénales des mineurs. Ensuite en particulier auprès des tribunaux (...)

Roumanie, Haute Cour de cassation et de justice
En Roumanie, il n’y a pas de séparation des fonctions de juge ou de procureur, comme dans le système occidental. Dans notre système judiciaire, il y a des procureurs de poursuite pénale, des procureurs criminalistes (l’équivalent du juge d’instruction), des procureurs des (...)

Rwanda, Cour suprême
Les officiers du ministère public instruisent et poursuivent tandis que les juges du siège statuent après avoir entendu toutes les parties, sans qu’il y ait des juges spécifiques pour la mise en état des dossiers et l’application des peines. Les juges agissent sur saisine, l’exécution des décisions (...)

Sénégal, Cour de cassation
La séparation des fonctions de poursuites, d’instruction, de jugement, d’application des peines et d’exécution des décisions civiles est effective dans notre système judiciaire. En matière pénale elle résulte de la combinaison des articles 23, 32, 39, 71 du code de procédure pénale et 68 du décret n° (...)

Suisse, Tribunal fédéral
Dans un arrêt publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 131 I 24, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative au cumul des fonctions judiciaires au regard de la garantie d’un tribunal impartial. Il considère de manière générale que le fait, pour un juge, d’avoir déjà participé (...)

Tchad, Cour suprême
Il y a une séparation des fonctions des juges. Les juges au siège s’occupent du jugement des affaires ; Les juges d’instruction instruisent les affaires ; Les magistrats du parquet exercent les poursuites en déclenchant l’action publique. Il n’existe pas dans l’état actuel de nos textes des juges de (...)

Togo, Cour suprême
Oui, mais il faut signaler que le juge de l’application des peines n’est pas encore institué et c’est le ministère public qui poursuit l’exécution de la peine (article 485 du Code de procédure pénale). Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution de la peine sont portés devant la juridiction qui a (...)


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