/// Question 13
Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?
Albanie, Cour suprême
Les juges de première instance ou d’appel gardent le même poste pour une période indéterminée, jusqu’à ce ils démissionnent, soient licenciés conformément à la loi ou atteignent l’âge de la retraite (65 ans). Les juges des juridictions pour les Crimes Graves et la Cour Suprême sont nommés pour une période de (...)
Bénin, Cour suprême
Il n’existe aucune règle restrictive tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et ou dans un lieu géographique, cependant la hiérarchisation des fonctions judiciaires incite à des mouvements des juges qui raisonnablement, ne peuvent pas résister à des affectations qui leur (...)
Belgique, Cour de cassation
Le mandat de chef de corps a une durée de sept ans, non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Le mandat adjoint a une durée de trois ans, qui est renouvelable. Il peut devenir définitif après neuf ans.
Les mandats spécifiques de juge d’instruction, juge au (...)
Bulgarie, Cour suprême de cassation
Le système actuellement en vigueur ne prévoit pas des mesures restrictives concernant le nombre d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique. Certains magistrats ont passé la majeure partie de leur carrière, ou même sa totalité, dans la même fonction et la même (...)
Burkina-Faso, Cour de cassation
Il n’y a pas de règles restrictives.
Cambodge, Cour suprême
La loi sur le Statut des magistrats est en cours d’élaboration. Il est prévu dans le projet de Statut des magistrats la mobilisation des magistrats tous les quatre ans.
Cameroun, Cour suprême
Il n’existe pas de règles restrictives.
Cemac, Cour de justice
Les juges de la Cour de Justice de la CEMAC ont chacun un mandat de six ans renouvelable une fois par leurs États.
Egypte, Cour de cassation
Les fonctions des magistrats sont temporaires à cause de leurs promotions, c’est pour cette raison qu’il n’y a pas des restrictions concernant la durée de chaque fonction mais la durée que le magistrat occupe dans un seul tribunal ne doit pas dépasser les onze (...)
France, Cour de cassation
Le principe de l’inamovibilité n’est pas incompatible avec une limitation de la durée des fonctions dès lors que cette limitation est prévue par la loi. Rompant avec une longue tradition, la loi n°2001-539 du 25 juin 2001 a limité la durée de certaines fonctions judiciaires importantes dans le souci (...)
Guinée, Cour suprême
Actuellement les magistrats continuent à être régis par le statut général de la fonction publique Il n’y a pas de règles restrictives tenant à un nombre d’années pouvant être passées dans une fonction ou dans un lieu géographique
Haïti, Cour de cassation
Il n’y a pas d’autre limitation dans le temps à passer dans la fonction de Juge que la durée du mandat qui lui est octroyé, lequel mandat peut, à l’expiration, être renouvelé ou non.
Hongrie, Cour suprême
Il n’existe pas de règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique.
Ile Maurice, Cour suprême
Non, il n’y a pas des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique.
Liban, Cour de cassation
Selon les textes et statuts actuellement en vigueur au Liban, il n’existe aucune limitation concernant le nombre d’années durant lesquelles le juge exerce ses fonctions dans un poste déterminé ou dans un lieu géographique déterminé.
Madagascar, Cour suprême
En général un juge ne doit pas rester durant toute sa carrière dans une même localité ; la durée normale pour rester dans une localité est à peu près de deux à cinq ans ; toutefois il n’y a pas de règle restrictive stricte en la matière (...)
Mali, Cour suprême
Les magistrats du siège sont inamovibles. Sauf faute disciplinaire de second degré, ils ne peuvent avant trois ans recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable et après avis du conseil supérieur de la Magistrature (article 3 du statut).
Toutefois, (...)
Maroc, Cour suprême
Il n’existe pas en règle générale de limitation du nombre d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique. En effet, l’article 55 du statut de la Magistrature sans préciser la durée dispose que « les magistrats du siège peuvent, dans leurs spécialisations respectives, (...)
Mauritanie, Cour suprême
Le juge bénéficie du principe de l’inamovibilité qui constitue un gage important de l’indépendance du juge. Outre sa demande, il peut cependant être affecté suite à une sanction disciplinaire ou pour nécessité majeure de service. Cette dernière possibilité a été utilisée (...)
Moldavie, Cour suprême de justice
Il peut être juge ne que la personne qui a déjà 5 ans de l’ancienneté dans la spécialisation juridique, pour la Court d’Appel l’ancienneté en fonction de juge doit être au minimum de ans ans, mais pour la Court Suprême de Justice l’ancienneté en fonction de juge doit être moins de dix ans. En ce que (...)
Niger, Cour suprême
Il n’y a pas de restriction sauf pour les juges de la Cour Constitutionnelle dont le mandat est limité à six ans.
OHADA, Cour commune de justice et d’arbitrage
Les juges de la CCJA sont établis pendant leurs mandats à Abidjan (Cote d’Ivoire), en vertu d’un accord de siège conclu avec le pays hôte. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats.
Pologne, Cour suprême
Le juge est nommé à la Cour suprême, à un poste dans un tribunal judiciaire, administratif ou militaire, dans une juridiction concrète (définie comme lieu de son service) pour une durée indéterminée (jusqu’au moment de prise de retraite ou de la démission du juge). Les mandats limités dans le temps (...)
République Tchèque, Cour suprême
La Constitution de la République tchèque stipule dans son article 93 paragraphe 1 que « Les juges sont nommés par le président de la république pour une durée illimitée. (…) ». Dans l´article 82 paragraphe 2 il complète que « un juge ne peut être révoqué ou déplacé dans un autre tribunal contre sa volonté ; (...)
Roumanie, Haute Cour de cassation et de justice
Oui, l’avancement aux instances supérieures se fait en fonction de l’ancienneté prévue par la loi et selon le mérite. Le changement de la fonction à un autre lieu géographique n’est pas conditionné du passage d’un nombre limité des ans.
Rwanda, Cour suprême
Seuls le Président et le Vice-président de la Cour suprême sont nommés pour un mandant déterminé de huit ans.
Pour les autres juges, il n’y a aucune règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique et la loi sur le statut de juges (...)
Sénégal, Cour de cassation
Il n’existe pas en règle générale de limitation du nombre d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique. Toutefois, en cas d’affectation pour nécessité de service, la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu et qui ne peut dépasser trois ans doit être indiquée (...)
Suisse, Tribunal fédéral
L’article 9 de la loi sur le Tribunal fédéral fixe que la période de fonction des juges est de six ans. En outre, lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile. Les juges sont rééligibles à la fin de la période de fonction pour une nouvelle période de six (...)
Tchad, Cour suprême
Aucun texte ne prévoit des règles restrictives quant à l’affectation ou la durée d’un juge dans un poste.
Togo, Cour suprême
Il n’existe aucun texte en la matière. Mais dans la pratique tout est fonction des besoins du service et de la compétence et mérite du magistrat. Il faut signaler cependant, et en raison de la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège que ceux-ci ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, (...)