Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Titre II : Organisation

Article L121-1

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 117 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

La Cour de cassation se compose : Du premier président ; Des présidents de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Du procureur général ; Des premiers avocats généraux ; Des avocats généraux ; Du greffier en chef ; Des greffiers de chambre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’abrogation de cet article ne prend effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L121-2

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d’appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d’appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception de sa deuxième phrase qui est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L121-4

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’assemblée plénière. En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Titre III - Fonctionnement

Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour

Article L131-1

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l’estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l’ancienneté se règle par la date et l’ordre de nomination.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’abrogation de cet article ne prend effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L131-3

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 2 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidé : Soit avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l’assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 131-3 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception de son dernier alinéa qui est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L131-6

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 3 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 60 II Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 81-759 du 6 août 1981 art. 1 I, art. 1 II et art. 2 Journal Officiel du 7 août 1981)

(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1997 rectificatif JORF 3 juillet 1997)

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’abrogation de cet article ne prend effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L131-6-1

(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

A l’audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’abrogation de cet article ne prend effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L131-7

(Décret nº 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)

(Loi nº 78-735 du 12 juillet 1978 Journal Officiel du 13 juillet 1978)

(Loi nº 97-395 du 23 avril 1997 art. 5 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-6 et à l’article L. 131-6-1 du présent code, n’est pas atteint.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 131-7 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article L151-1

(Loi nº 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

Article L151-2

(Loi nº 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien. La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L’article L. 151-2 du code de l’organisation judiciaire est abrogé à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site