Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
La mise en oeuvre du contrôle à la Cour est exerce par tous les juges, lesquels l’accomplissent séparément dans les Collèges Pénal et Civil. Les Collèges de la Cour décident à la majorité des voix. L’Assemblée plénière ne peut siéger que si les deux tiers des juges de la Cour au moins sont présents et les arrêts sont rendus à la majorité des voix des juges présents à la séance. Il n’y a pas de quorums différents selon la nature ou la difficulté des affaires.

Bénin, Cour suprême
Par les juges de la Cour Suprême. Le quorum requis pour que la Haute Juridiction puisse valablement statuer est de trois juges au moins. Le quorum peut être différent selon la nature ou la difficulté des affaires

Belgique, Cour de cassation

La Cour de cassation est subdivisée en trois chambres ; la première chambre connaît du contentieux civil, commercial, fiscal, disciplinaire et de droit public, la deuxième chambre du contentieux pénal et la troisième chambre du contentieux de droit social. Chaque chambre est, en règle,composée de cinq juges (conseillers) et d’un magistrat du ministère public, avocat général issu du parquet près la Cour de cassation, dont la mission est exclusivement de donner un avis quant à la légalité de la décision attaquée et quant au mérite du pourvoi et à la pertinence des moyens invoqués.

La procédure est essentiellement écrite, mais l’avocat à la Cour de cassation peut développer oralement les moyens, mais seulement ceux figurant dans la requête ou dans le mémoire, à l’exclusion de tout moyen nouveau.

Après avoir entendu le rapport du conseiller rapporteur, l’avocat général désigné fait connaître son avis, qui peut être écrit ou oral ; ensuite les parties sont entendues, mais seulement sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation et sur l’avis de l’avocat général. La Cour rend sa décision prise à la majorité des conseillers.

Le président de la Cour de cassation peut faire statuer sur un pourvoi en audience plénière, lorsque le problème posé par le pourvoi présente un intérêt majeur du point de vue de l’unité d’interprétation ou pose une question de principe importante. Deux motifs justifient le recours aux audiences plénières : le danger de divergences dans la jurisprudence -il ne faut pas attendre que celles-ci deviennent réalité-, et les incertitudes quant à l’interprétation d’une loi nouvelle. Ainsi conçu, le système des audiences plénières contribue directement à l’édification, mais aussi à l’évolution contrôlée du droit.

La Cour peut également siéger en formation restreinte de trois conseillers, dans les affaires simples et lorsque la solution paraît s’imposer ; la décision doit toutefois être prise à l’unanimité.

La mission de la Cour de cassation n’est pas d’être une troisième instance. Elle ne procède qu’au contrôle de légalité de la décision attaquée, c’est à dire de sa conformité aux règles de droit, sans appréciation des faits, et sans refaire le procès qui y a donné lieu. Elle ne peut que soit rejeter le pourvoi, la décision attaquée acquérant ainsi autorité de chose jugée, soit accueillir le pourvoi, ce qui revient à casser la décision entreprise, laquelle est renvoyée à une autre juridiction de fond. Lorsque la cassation est prononcée et dans la seule mesure où elle l’est, les parties sont remises devant le juge de renvoi (celui à qui l’affaire est envoyée) dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision est cassée. La cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement.

En disant le droit, la Cour veille essentiellement à l’unité de la jurisprudence des tribunaux de l’Ordre judiciaire ; elle joue ainsi un rôle régulateur du droit, prédominant pour la formation de la jurisprudence dont elle doit assurer la cohérence. En ce sens la Cour de cassation est gardienne du droit.

La cohérence du raisonnement du juge du fond peut faire l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation, dès lors que la motivation des décisions juridictionnelles est exigée par la loi. Autant que l’absence de motif, l’ambiguïté ou la contradiction des motifs (ce qui confine à un manque de cohérence) peuvent ainsi donner lieu à cassation.

Burundi, Cour suprême

Ceux de la Cour Suprême.

Quel est le quorum requis pour que la Haute juridiction puisse valablement statuer ?

Réponse : Trois juges.

Y a-t-il des quorums différents selon la nature ou la difficulté des affaires ?

Réponse : Pour les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par les Chambres instituées au sein de la Cour Suprême, celle-ci siège toutes chambres réunies et le quorum exigé est d’au moins 5 juges.

Cameroun, Cour suprême
Les arrêts sont rendus soit par le Président et deux conseillers, soit par trois conseillers ; toutefois, la Cour siège en assemblée plénière avec au moins 5 membres ; a)en cas de second pourvoi formé contre une décision ayant prononcé une condamnation à la peine de mort b)lorsque après avis du Procureur Général, le Président de Ia Cour suprême l’estime utile c) Les décisions de la Cour Suprême siégeant en assemblée plénière s’imposent aux juridictions inférieures sur les points de droit tranchés- Y a-t-il des quorums différents selon la nature ou la difficulté des affaires ? Non

Côte d’Ivoire, Cour suprême

les juges de cassation

Quel est le quorum requis pour que la Haute juridiction puisse valablement statuer ? Trois juges au moins

France, Cour de cassation
Le quorum minimum requis pour que les arrêts de la Cour de cassation soient valablement rendus est de trois magistrats ayant voix délibérative. Sinon le quorum minimum est de cinq magistrats. Cependant, ne viennent devant les formations à trois magistrats que les affaires simples et celles pour lesquelles une décision de non-admission du pourvoi est envisagée.

Mali, Cour de cassation

Les membres de la cour suprême sont répartis en chambres et en section..

Quel est le quorum requis pour que la haute juridiction puisse valablement statuer ?

Réponse :

- formation normale : président + 2 conseillers + 1 représentant du ministère public + 1 greffier.

- formation des chambres réunies (neuf magistrats au moins président compris, représentant du ministère public + 1 greffier).

Ces formations se font adjoindre deux assesseurs coutumiers dans les affaires coutumières.

Maroc, Cour suprême

En effet, dès l’enrôlement du pourvoi, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. (cf l’article 352 C.PC).

- le quorum requis pour que la Cour Suprême statue valablement est de cinq magistrats (cf l’article 371.1 du C.P.C)

- ces quorums différent selon la formation de jugement retenue -, car, le Premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres réunies ; celle-ci peut à son tour décider le renvoi de l’affaire devant la Cour Suprême toutes chambres réunies (cf l’article 371.2 du C.P.C)

Niger, Cour suprême


- Les juges composant la formation de jugement (3)

Quel est le quorum requis pour que la Haute juridiction puisse valablement statuer ?

- Trois juges

Y a-t-il des quorums différents selon la nature ou la difficulté des affaires ?

- Oui. Devant les chambres réunies. Au moins 11 membres.

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