Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Chapitre I : Siège, ressort, composition

Article 1

1) La Cour Suprême siège à Yaoundé.

2) Son ressort comprend tout le territoire de la République.

Article 2

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) La Cour Suprême comprend :

- un président ;

- des présidents de chambre ;

- des conseillers titulaires ou suppléants ;

- un procureur général ;

- des avocats généraux ;

- des substituts généraux ;

- un greffier en chef et des greffiers.

2) Sous réserve des dispositions relatives à la composition de ladite Cour en matière administrative, toute affaire soumise à la Cour Suprême est jugée par trois membres de la Cour.

Article 3

Dans tous les cas où la Cour siège en collégialité, la présidence est assurée par le magistrat de la Cour le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 4

1) Lorsque la Cour Suprême statue en application des articles 7, 10 et 27 de la Constitution, elle est complétée par cinq personnalités désignées pour un an par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur expérience.

2) Les membres du Gouvernement et du Parlement, les officiers et fonctionnaires d’autorité en activité de service, ne peuvent pas être désignés en application du paragraphe précédent.

3) Le mandat des personnalités ainsi désignées est prorogé de plein droit jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

4) En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire, le Président de la République nomme dans les mêmes conditions un suppléant à chacune des personnalités désignées ci-dessus.

Chapitre II : Compétence

Article 5

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) La Cour Suprême, outre les attributions prévues aux articles 7, 10 et 27 de la Constitution, est chargée de statuer souverainement :

a) sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et les cours d’appel ;

b) sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l’application du droit est en cause ;

c) sur l’ensemble du contentieux administratif défini à l’article 9 ci-dessous.

2) En cas de pourvoi recevable, la Cour Suprême est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté introduites par la personne détenue.

Article 6

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

Tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par le procureur général près ladite Cour :

a) dans le seul intérêt de la loi à l’initiative de ce magistrat ; les parties ne peuvent se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;

b) sur ordre du ministre de la Justice ; la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toute les parties ; toutefois en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans intérêt de la partie définitivement condamnée.

Chapitre III : Saisine de la Cour suprême et procédure en cas de conflits de compétence

Article 7

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) Lorsque deux autorités ou juridictions soit s’attribuent la connaissance d’une même affaire (cas de conflit positif), soit refusent l’une et l’autre d’en connaître (cas de conflit négatif) dans des conditions conduisant à un déni de Justice, les parties peuvent déférer directement la dernière des décisions rendues à la Cour Suprême pour qu’il soit statué sur la compétence.

2) Il est procédé de même dans tous les cas où les décisions de débouté rendues soit par des cours d’appel, soit par des tribunaux non situés dans le ressort d’une même cour d’appel, présentent des contrariétés conduisant à un déni de Justice.

3) Il est procédé également de la même manière en cas de demande de renvoi pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime d’un tribunal à un autre ou d’une cour d’appel à une autre.

Article 8

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) Les décisions de compétence, d’incompétence ou de débouté visées à l’article 7 ci-dessus doivent être soumises par la ou les parties à la Cour Suprême dans les deux mois de leur prononcé.

2) Le recours est formé dans les formes ordinaires de saisine en matière civile et instruit suivant la même procédure.

3) La Cour Suprême déclare compétente l’une des deux juridictions et renvoie la cause devant celle-ci pour y être statué sur le fond.

Chapitre IV : Saisine et procédure de la Cour suprême en matière administrative

Article 9

1) La Cour Suprême connaît de l’ensemble du contentieux administratif à l’encontre de l’Etat, des collectivités publiques et établissements publics.

2) Le contentieux administratif comprend :

a) les recours en annulation pour excès de pouvoir, et en matière non répressive les recours incidents en appréciation de légalité ; est constitutif d’excès de pouvoir au sens du présent article :

- le vice de forme ;

- l’incompétence ;

- la violation d’une disposition légale ou réglementaire ;

- le détournement de pouvoir ;

b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c) les litiges concernant les contrats (à l’exception de ceux conclus même implicitement sous l’empire du droit privé) ou les concessions de service public ;

d) les litiges intéressant le domaine public ;

e) les litiges qui lui sont expressément attribués par la loi.

3) Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s’il met en cause les personnes morales énumérées au paragraphe premier, la responsabilité de ladite personne morale étant à l’égard des tiers, substituée de plein droit à celle de son agent auteur des dommages causés même dans l’exercice de ses fonctions.

4) Ils connaissent, en outre, des emprises et voies de fait administratives et ordonnent toute mesure pour qu’il y soit mis fin. Il est statué sur l’exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative par l’Assemblée Plénière de la Cour Suprême.

5) Aucune cour ou tribunal ne peut connaître des actes de Gouvernement.

Article 10

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

La Cour Suprême exclusivement pour l’exercice des compétences énumérées dans l’article 9 ci-dessus comprend une assemblée plénière jugeant en appel et une chambre administrative jugeant en premier ressort.

Article 11

1) L’Assemblée Plénière comprend :

a) cinq magistrats, membres de la Cour à l’exception de celui ou de ceux d’entre eux qui auraient participé au jugement en premier ressort ;

b) le procureur général ou l’avocat général près la Cour Suprême ou un substitut du procureur général près ladite Cour ;

c) le greffier en chef de la Cour Suprême ou un greffier de ladite Cour ;

2) La Chambre Administrative comprend :

a) un conseiller titulaire ou suppléant, président, assisté de deux magistrats ayant voix délibératives, choisis parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux ;

b) le procureur général ou l’avocat général ou un substitut ;

c) un greffier.

3) Le président de la Chambre Administrative de même que les assesseurs près ladite chambre sont nommés par décret.

4) Le greffier de la Chambre Administrative est désigné par ordonnance du président de la Cour Suprême parmi le personnel en service dans le greffe de sa juridiction.

Article 12

Le recours devant la Cour Suprême n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé au ministre compétent ou à l’autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement en cause.

Constitue un rejet du recours gracieux le silence gardé par l’autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée. En cas de demande en indemnisation, l’autorité compétente dispose cependant, après s’être le cas échéant, prononcée favorablement sur le principe de l’indemnisation, d’un délai supplémentaire de trois mois pour en proposer le montant.

Le recours gracieux doit, à peine de forclusion, être formé :

a) dans les deux mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

b) en cas de demande d’indemnisation dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;

c) en cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante.

Article 13

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

Les mesures nécessaires à l’application des articles 9 et 12 ci-dessus, notamment la forme des déclarations de recours et des notifications, les règles en matière de frais de Justice, des tarifs des avocats et d’assistance judiciaire sont fixées par décret.

Article 14

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) les personnes morales de droit public sont de plein droit représentées devant la Cour Suprême par le ministre compétent ou l’autorité désignée ou habilitée à recevoir les recours gracieux qui peut, par décision expresse dûment notifiée au greffe de la Chambre Administrative ou de l’Assemblée Plénière où l’affaire est en cours, déléguer un avocat ou un de ses fonctionnaires ou agents.

2) Les autres parties qui ne comparaissent pas en personne peuvent se faire représenter par des mandataires ou des avocats.

3) Le parquet général donne obligatoirement ses conclusions par écrit. Il peut, conformément au présent article, interjeter appel des décisions rendues par la Chambre Administrative. Cet appel a un effet dévolutif général.

4) L’appel doit, à peine de forclusion, être formé avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant notification de la décision de la Chambre Administrative.

5) L’appel, sauf décision contraire de l’Assemblée Plénière, suspend l’exécution.

6) L’appel d’une décision avant-dire-droit ne peut être interjeté que conjointement avec l’appel à l’encontre de la décision définitive sur le fond. Il est recevable, même en cas d’exécution sans réserve de ladite décision avant-dire-droit.

7) Est irrecevable devant l’Assemblée Plénière toute demande nouvelle émanant de l’une ou de l’autre partie, même si une telle demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins.

Article 15

(Loi no 76/28 du 14 décembre 1976)

1) Toutes juridictions non répressives y compris la Chambre Administrative de la Cour Suprême doivent statuer immédiatement par décision avant-dire-droit distincte sur les exceptions d’incompétence fondées sur l’article 9 ci-dessus sans pouvoir an aucun cas joindre l’incident au fond.

2) Elles peuvent relever d’office une incompétence pour le même motif dans les mêmes formes.

3) Les décisions rendues en application des alinéas 1 et 2 du présent article peuvent, dans le délai de dix jours de leur notification, le cas échéant par dérogation à l’article 14 alinéa 6 et à l’alinéa 6 du présent article, faire l’objet de la part de toutes les parties y compris le ministère public, d’un pourvoi devant l’Assemblée Plénière dont la décision est attributive de compétence.

4) Ce pourvoi est valablement formé par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise.

5) Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions répressives qu’en ce qui concerne l’action civile.

6) Lorsqu’une décision a, en dépit des dispositions du présent article, été rendue par une juridiction incompétente, les parties et le procureur général peuvent, dans le délai de deux mois prévu à l’article 14 alinéa 4, interjeter appel de la décision en se fondant sur le motif d’incompétence.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

abrogé par la loi no 75/16 du 8 décembre 1975.

Article 17

Lorsque la Cour Suprême siège en collégialité, la décision est rendue à la majorité.

Article 18

abrogé par la loi no 76/28 du 14 décembre 1976.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 19

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article 20

Toutes références incluses dans les textes en vigueur aux dispositions abrogées par la présente ordonnance ou en application de la présente ordonnance sont réputées faire référence aux dispositions qui les remplacent.

Article 21

Les modalités d’application de la présente ordonnance sont en tant que de besoin fixées par décret.

Article 22

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis au Journal Officiel en anglais et en français et exécutée comme loi de la République Unie du Cameroun.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site