Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Madame Nicole DUPLE, Professeure titulaire à la faculté de droit de l’université de Laval

On peut affirmer que l’indépendance de la Justice est consubstantielle à l’État de droit [1] . Le principe de la primauté du droit postule en premier lieu la primauté de la constitution et par conséquent l’existence de limitations à la compétence des organes législatifs et exécutifs. Les normes que ceux-ci adoptent conditionnent à leur tour la validité des autres règles de droit. L’État de droit établit ainsi une pyramide de normes hiérarchisées et interdépendantes. Cependant, les citoyens ne sont soustraits à l’arbitraire étatique [2] que si la séparation des pouvoirs est effective ce qui suppose l’existence d’un contrôle de la validité des actes normatifs adoptés par le législateur et l’exécutif. Le principe de la primauté du droit ne signifie rien dans le concret sans l’existence d’un tel contrôle exercé par un organe étatique distinct du législatif et de l’exécutif et indépendant par rapport à eux. Dans les États qui ont l’usage du français en partage, la juridiction constitutionnelle est parfois conférée à une institution incluse dans l’ordre judiciaire [3] ; plus fréquemment la compétence en matière de contrôle de la constitutionnalité est exercée par des organes qui ne font pas partie de l’ordre judiciaire [4] . Mais dans les deux cas de figure cependant, la nécessité d’assurer l’indépendance des personnes et des institutions qui exercent ce contrôle est la même. Quant au contrôle de la légalité, qu’il soit l’apanage de tribunaux distincts des tribunaux judiciaires ou, au contraire, que ces derniers puissent se prononcer sur la validité des actes administratifs, comme c’est le cas au Canada [5] dans chacun des cas, ce contrôle doit lui aussi être exercé en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif.

Une conséquence implicite de la séparation des pouvoirs réside dans la spécialisation des tâches. Celle du pouvoir judiciaire consiste à « rendre justice » aux citoyens et à « déclarer le droit ».

Bien que dans tous les États démocratiques, la Justice soit un idéal à atteindre celle-ci reste une notion qu’il est difficile sinon impossible de circonscrire ou définir [6]. C’est la perception de certaines injustices qui nous est surtout familière et le jugement de valeur que nous formulons alors est intuitif [7], relatif et circonstanciel. Ainsi, une norme apparaît injuste à l’un en raison de sa teneur et de ses conséquences alors qu’elle semble opportune à un autre. Le relativisme des cultures est évidemment aussi à prendre en compte à cet égard. Que les normes perçues comme injustes soient parfaitement conformes à l’ordre juridique institué est sans pertinence pour certains et il est clair que Droit et Justice ne coïncident pas toujours. Mais la fonction judiciaire n’est pas confrontée à une notion absconse de Justice. Pour rendre justice, le juge applique la loi [8]et sa discrétion est balisée par celle-ci.

Les termes de la loi sont généraux et impersonnels ; la loi établit des catégories de faits et assortit chacune d’elles de conséquences. Par principe, toute personne qui se trouve dans la situation décrite par la loi, est susceptible de se voir appliquer lesdites conséquences. C’est là, la signification du principe de l’égalité de tous devant la loi. Toutefois, il existe nombre de « cas difficiles » pour lesquels il est particulièrement délicat de décider où se situe la frontière entre le respect et le non-respect de la loi [9]. Par ailleurs, la lettre de la loi n’est pas toujours limpide et doit par conséquent être interprétée par le juge [10] . Certes, ce dernier peut errer en droit en interprétant et en appliquant la loi mais il est essentiel qu’aucune considération étrangère aux faits qui lui sont soumis et à la règle de droit applicable ne puisse avoir de pertinence. Le juge, dont la mission est de « dire le droit » dans le cadre d’un litige doit accomplir sa fonction de manière impartiale, sans pression d’aucune sorte, réelle ou potentielle, susceptible de restreindre l’autonomie de sa pensée. Les parties ne doivent pas avoir de motif raisonnable de questionner l’impartialité de la décision qui sera rendue dans le contexte d’un procès qui les concerne ce qui ne manquerait pas de survenir si le juge ne jouissait pas de garanties objectives d’indépendance le mettant à l’abri de toute influence indue. Bien entendu, l’indépendance objective du juge n’assure pas son impartialité dans une cause donnée, mais l’absence de ces garanties, en revanche, peut faire naître chez les parties un doute raisonnable quant à sa neutralité dans le contexte de cette cause.

Les juges doivent non seulement être indépendants mais être perçus comme indépendants. Par ailleurs, il existe un rapport étroit entre l’indépendance d’un juge pris individuellement et celle du tribunal où il siège. Si la cour ou le tribunal n’est pas indépendant des organes exécutifs pour ce qui est essentiel à l’exercice de sa juridiction, le juge qui y exerce ses fonctions ne peut être lui-même perçu comme étant indépendant ce qui est susceptible de soulever des craintes raisonnables de partialité dans le contexte de toutes les affaires dont il connaît.

L’indépendance des juges et des tribunaux n’est pas un privilège octroyé dans leur intérêt propre mais elle leur est garantie dans l’intérêt des justiciables et elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’impartialité de l’administration de la justice. C’est en fin de compte la perception de l’indépendance de la justice, qui contribue à donner à la fonction judiciaire sa légitimité ; elle est la condition essentielle du respect et de l’acceptation des décisions judiciaires par les justiciables.

Notre propos n’est pas de faire l’inventaire des mesures concrètes qui, dans chacun des pays de la Francophonie assurent l’indépendance de la justice mais plutôt de faire état des interventions externes, par rapport aux juges et aux tribunaux, susceptibles de la compromettre (1). Par ailleurs, si l’indépendance objective du juge est en étroite relation avec l’impartialité dont il doit faire preuve dans le contexte d’un litige, les deux notions sont toutefois distinctes. La deuxième partie de notre propos sera consacrée aux interventions externes qui sont susceptible de compromettre, dans les faits et dans la perception du public, l’impartialité des magistrats et des tribunaux (2).

Notes

[1] Dans l’affaire Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, p. 70, le juge en chef de la Cour suprême du Canada rappelait que l’indépendance judiciaire a été reconnue comme étant l’élément vital du caractère constitutionnel des sociétés démocratiques.

[2] Le pouvoir arbitraire se distingue du pouvoir discrétionnaire en ce que le pouvoir décisionnel qui découle de ce dernier est « balisé » par la norme qui en autorise l’exercice. Dans un État de droit, l’acte discrétionnaire résulte toujours de l’exercice d’une « compétence ». Le pouvoir arbitraire, pour sa part, ne dépend que de la volonté de celui qui l’exerce.

[3] Canada, Sénégal, Suisse.

[4] Albanie, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina-Faso, Égypte, France, Gabon, Liban, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Togo.

[5] Au Canada, au niveau fédéral comme au niveau provincial, il existe des organismes administratifs qui sont appelés « tribunaux administratifs » parce qu’ils exercent des compétences juridictionnelles dans le processus d’application des lois. La légalité de leurs décisions est assujettie au contrôle des cours supérieures de justice.

[6] C’est le point de vue de Hans KEKSEN : What is Justice ? Justice Law and Politics in the miroir of Science, University of California Press, Berkeley et Los Angeles, 1957.

[7] Nous ressentons une injustice sans toujours être en possession de porter un jugement dit « éclairé » de la situation qui nous indigne. D’ailleurs, ne dénonce-t-on pas couramment une « injustice criante » ?

[8] Ce terme renvoie ici à toute règle de droit, quelle que soit sa situation dans la hiérarchie normative et pas seulement à l’acte adopté par le parlement.

[9] Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously , Harvard University Press, 1977.

[10] Dans les systèmes juridiques dits de common law, le juge peut élaborer des règles pour compléter la loi ou palier ses insuffisances. Lorsque cette règle est entérinée par le plus haut tribunal, elle devient une règle de droit au même titre que la loi en raison du fait que les tribunaux inférieurs ne pourront la méconnaître sans risquer que leur décision ne soit cassée par les tribunaux supérieurs. Si, en pratique, le juge ne peut écarter une règle de common law confirmée par un tribunal supérieur et si, par conséquent, il est lié par le stare decisis, il n’est pas, en théorie, lié par l’interprétation qu’un autre juge a donné à une règle de droit. Il le sera cependant, dans les faits, si cette interprétation a été faite par un tribunal supérieur.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens