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/// Accueil du site / Membres / Togo / Textes et règles en détail / Loi organique n°97-05 portant organisation et (...)
I. OrganisationArticle premier – La Cour suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative. Art. 2 – Conformément à l’article 121 alinéa premier de la Constitution du l4 Octobre 1992, la Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour suprême est choisi parmi les magistrats du premier grade. Art. 3 – Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 121 de la Constitution, le président de la Cour suprême, avant son entrée en fonction, prête serment devant le bureau de l’Assemblée nationale en ces termes : « Je jure de bien et fidèleMent remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Art. 4 La Cour suprême comprend deux chambres : – la chambre judiciaire et – la chambre administrative. Art. 5 – Chacune des deux chambres est composée d’un président de chambre et d’au moins quatre (4) conseillers nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 6 – Le ministère public est exercé auprès de la Cour suprême par le parquet général composé du procureur général et des avocats généraux nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 7 – Avant leur installation, les présidents de chambre, le procureur général, les conseillers des chambres et les avocats généraux prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution, d’assumer sans défaillance les devoirs qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations ». Le serment est reçu par le président de la Cour suprême. Art. 8 – Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion, ou en dehors de leurs fonctions, que devant la Haute Cour de justice. Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 9 – Dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les magistrats du siège de la Cour suprême jouissent de la même indépendance que les magistrats des cours et tribunaux. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions ou les interprétations qu’ils expriment dans leurs décions. Art. 10 – La Cour suprême siège ordinaire-ment à Lomé. Elle peut décider de siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. Elle en avise le Président de la République. II. AttributionsArt. 11 – La chambre judiciaire de la Cour suprême connaît : des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales et pénales ; des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’appel selon les dispositions du code de procédure civile ; des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’appel selon Ies conditions déterminées par le code de procédure pénale ; les demandes de révision des règlements de justice. Art. 12 La chambre administrative de la Cour suprême connaît : – des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif ;
a – des actes administratifs émanant de l’administration ; b – des décisions et actes administratifs émanant des ordres professionnels et des organismes privés chargés de la gestion des servioes publics ; c – des décisions et actes administratifs émanant des organismes privés investis d’une mission de service public ;
III. FonctionnementArt. 13 – Les chambres ne peuvent valablement siéger que si cinq (5)membres sont réunis. Les décisions de chaque chambre sont prises à la majorité des membres qui y siègent. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 14 – En cas d’insuffisance temporaire du nombre des membres d’une chambre, le président de la Cour suprême peut, après avis du président de la Cour d’appel, désigner des magistrats de la Cour d’appel pour compléter ladite chambre. Art. 15 – Le président de la Cour suprême préside les chambres réunies. Il peut présider chacune des chambres notamment en cas d’empêchement de leur président respectif. En l’absence du président de la Cour suprême et du président de la chambre, la présidence : d’une chambre est assurée par son membre le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art. l6 – Le secrétariat général de la Cour suprême est assuré par un magistrat nommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 17 – Le secrétariat des chambres de la Cour suprême est assuré par des greffiers placés sous la direction d’un greffier en chef. Le greffier en chef et les greffiers sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le greffier en chef et les greffiers prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure d’exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, de ne rien divulguer des secrets dont j’ai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ». Pour le greffier en chef, devant le président de la Cour suprême ; pour les greffiers, devant le président de la chambre au service de laquelle ils sont attachés. Art. 18 – Le greffier en chef organise le service du greffe sous le contrôle du secrétaire général de la Cour suprême. IV. Procédure section I - Chambre judiciaireArt. 19 – En matière civile, commerciale et sociale, les pourvois sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Art. 20 – En matière pénale, le pourvoi peut être formé contre les décisions rendues en dernier ressort par la juridiction ou par la chambre d’accusation dans les cas prévus par le code de procédure pénale. Le délai pour se pourvoir est de huit (8) jours francs à compter de la signification de la décision, selon les modes prévus par le code de procédure pénale. A l’exclusion des aspects civils de la décision attaquée, le pourvoi et le délai pour se pourvoir sont suspensifs en matière pénale. Art. 21 – Le pourvoi est ouvert à toutes les parties au procès pénal, à l’exclusion des parties défaillantes ou en fuite. Il est formé par une déclaration verbale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par la partie elle-même ou par son avocat. Le demandeur au pourvoi ou son mandataire est tenu de consigner une provision de vingt mille (20.000) francs sur les frais de justice, sauf si l’assistance judiciaire lui est accordée par le président de la Cour suprême. Les prévenus en état de détention préventive ne pouvant être conduits commodément ou en toute sécurité au greffe de la juridiction, font leur déclaration au greffe de la maison d’arrêt. Art. 22 – Sont déchus de leur droit au pourvoi les prévenus en état de détention préventive s’étant évadés depuis leur déclaration de pourvoi. Art. 23 – Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée transmet sans délai une expédition de la déclaration de pourvoi au greffier en chef près la Cour suprême, accompagnée du dossier de la procédure comprenant une expédition de la décision attaquée. Lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, celui-ci adresse au procureur général près de la Cour suprême un rapport motivé développant les arguments de son recours. Art. 24 – Dès réception des pièces du dossier, le greffier en chef près la Cour suprême fait inscrire la cause au répertoire de la chambre et en avise le président de la chambre qui désigne aussi- tôt un conseiller rapporteur. Art. 25 – Le conseiller rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure le demandeur au pourvoi ou son manda- taire de produire, à peine de déchéance son pourvoi, dans un délai d’un mois, une requête contenant ses moyens de cassation. Le délai pour produire cette requête court du jour de la réception de la lettre recommandée. Art. 26 – Dès réception de la requête, le conseiller rapporteur le fait notifier à la partie défenderesse au pourvoi et l’avise qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour déposer un mémoire en défense. Tout mémoire doit être déposé en autant d’exemplaires que de parties en cause plus un. Le greffier de la chambre notifie le mémoire aux autres parties dans les quarante huit (48) heures de leur dépôt. Art. 27 – A l’expiration des délais fixés pour le dépôt des mémoires, le conseiller rapporteur établit un rapport écrit faisant le premier point de la procédure et remet le dossier au président. Le président fixe la date de l’audience dont avis est donné aux parties dans le délai ordinaire des citations en matière pénale. Art. 28 – A l’audience, après lecture du rap- port, les parties sont invitées à présenter leurs observations orales si elles le désirent, puis la cause est mise en délibéré. Si la Cour ne rend pas son arrêt à l’audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président in- forme les parties de la date à laquelle l’arrêt sera rendu. Art. 29 – Après l’expiration des délais ouverts aux parties pour former leur pourvoi, le procureur général près la Cour suprême peut, dans l’intérêt de la loi, former un pourvoi contre une décision rendue en dernier ressort contraire aux lois ou aux formes substantielles de procédure contre laquelle aucune partie n’a réclamé. Il en saisit directement la chambre judiciaire qui statue en l’absence des parties au vu du rap- port du conseiller rapporteur et des conclusions du procureur général. L’arrêt rendu, s’il annule la décision attaquée, n’a aucun effet à l’égard des parties. Art. 30 – Les arrêts de la Cour suprême sont dans tous les cas contradictoires et non susceptibles de recours si ce n’est pour rectification d’erreur matérielle sur les seules réquisitions du procureur général. Les minutes des arrêts sont signées du président et du greffier. Art. 31
– Si le demandeur au pourvoi obtient la cassation, la consignation fixée à l’article 21 lui est restituée.
Art. 32 – La Cour peut condamner le demandeur à une amende civile d’un montant maximum de cent mille (100.000) francs si elle juge le pourvoi abusif et dilatoire. Dans ce cas, elle peut également le condamner à des dommages intérêts pour réparer le préjudice subi par les autres parties du fait du retard et du dérangement causé par le pourvoi abusif. V. Chambre administrativeArt. 33 – Les pourvois formés contre les arrêts de la chambre administrative de la Cour d’appel sont introduits, instruits et jugés selon les modalités de la procédure applicable en matière civile. Art. 34 – Les recours pour excès de pouvoir et les pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaires ont introduits soit : par l’autorité administrative, par l’administré, par le procureur général, dans l’intérêt de la loi. Art. 35 – Le recours ne peut être formé que dans les trois (3) mois de la publication régulière de l’acte réglementaire ou de la notification à l’intéressé de la décision administrative attaquée. Le silence gardé par l’administration plus de quatre (4) mois après une réclamation vaut déci sion implicite de rejet contre laquelle l’intéressé peut exercer son recours pendant les trois mois suivant cette période de silence. Art. 36 – Le recours est introduit par une requête contenant l’exposé des faits, les moyens invoqués. La requête est accompagnée de la copie de l’acte attaqué ou de toute pièce pouvant établir cet acte. La requête est signée : du ministre ou de son délégué ; de l’administré ou de son avocat, lorsqu’elle émane d’un particulier ; par le procureur général, lorsque c’est lui qui exerce le recours. La requête est déposée au greffe de la Cour suprême et mentionnée au répertoire de la chambre administrative. Avis de la requête est aussitôt donné au président qui désigne un rapporteur parmi les magistrats de la chambre. Art. 37 – Le rapporteur adresse à l’autorité administrative ou à l’organisme mis en cause copie de la requête et l’invite à présenter un mémoire en réponse dans un délai d’un mois sous peine de forclusion. Le mémoire en réponse est signé soit : du ministre dont relève le service en cause, ou d’un avocat constitué pour l’administration ; du responsable de l’organisme mis en cause ou de son avocat. Ce mémoire est communiqué en copie, sans délai, au demandeur. Toutes pièces venant à l’appui des requêtes et mémoires échangés doivent être régulièrement communiquées pour assurer le caractère contradictoire de l’instruction. Art. 38 – S’il y a lieu de vérifier les faits, le rapporteur ou le cas échéant la chambre administrative, ordonne toutes mesures d’instruction, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Art. 39 – Lorsque l’affaire est en état, le rapporteur communique le dossier au procureur général afin qu’il prenne ses conclusions dans les meilleurs délais. Au vu de ces conclusions le dossier est renvoyé à l’audience de la chambre, à la date fixée par son président et pour laquelle les parties sont citées dans les délais applicables en matière civile. Art. 40 – Les parties peuvent, à l’audience, présenter des observations par leurs avocats. L’administration peut déléguer un représentant pour présenter des observations. L’affaire est ensuite mise en délibéré et l’arrêt rendu soit en fin d’audience, soit à une prochaine audience indiquée par le président. Art. 41 – L’arrêt signé du président et du greffier est notifié aux parties. La décision d’annulation est, s’il y a lieu, publiée dans les mêmes formes que l’acte annulé. L’administration est tenue d’exécuter les arrêts de la Cour. Art. 42 – Tout administré demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, consigner au greffe une somme de vingt mille (20.000) francs à valoir sur les frais de justice, sauf si l’assistance judiciaire lui est accordée par le président de la Cour suprême. Les frais de justice sont liquidés selon le tarif applicable en matière civile lorsque le recours est rejeté. S’il est fait droit au recours, la consignation est restituée et les frais supportés par le trésor. Art. 43 – Le contentieux des élections locales est réglé dans les conditions définies par le code électoral. VI. Dispositions finalesArt. 44 – Les arrêts de la Cour suprême sont publiés annuellement dans un bulletin prévu à cet effet. Art. 45 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi 81-4 du 30 mars 198I déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Art. 46 – La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 6 mars l997 le Président de la République Gnassingbé EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE |
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