Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Loi 12-93-ADP du 18 mai 1993

     
Loi 12-93-ADP du 18 mai 1993
     
 

Vu la Constitution ; Vu la Résolution no 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés ; A délibéré en sa séance du 18 mai 1993 et adopté la loi dont la teneur suit Le Secrétaire de séance :

Robert Francis Compaore Le Président :

Dr Bongnessan Arsène Ye

Article 1

Toute demande en paiement d’une somme d’argent peut être soumise au Président du Tribunal de grande Instance *autorité compétente* suivant la procédure d’injonction de payer réglementée ci-après lorsque :

1o) La créance est d’un montant inférieur ou égal à 1.000.000 de F.

2o) L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ;

3o) L’engagement résulte du tirage ou de l’endossement d’un chèque dont la provision est inexistante, insuffisante ou indisponible.

Article 2

La demande doit être portée *procédure* devant le Juge du domicile du ou de l’un des débiteurs.

Article 3

Elle est de la compétence exclusive de ce Juge, nonobstant toute clause attributive de juridiction.

Tout autre juge doit se déclarer d’office incompétent.

Article 4

La demande est formée par simple requête adressée au Président *procédure* du Tribunal par le demandeur ou par tout mandataire.

Elle comporte les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou pour les personnes morales leur forme, leur dénomination et leur siège social ; l’indication de la somme réclamée et le fondement de la créance.

Elle est accompagnée de tous documents justificatifs ;

Elle doit en outre à peine d’irrecevabilité, contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal lorsque le demandeur n’est pas domicilié au Burkina Faso.

Article 5

Si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer.

La requête revêtue de l’ordonnance est alors conservée, à titre de minute, au Greffe.

Une copie est notifiée *information* à chacun des débiteurs avec sommation d’avoir :

- soit à payer au créancier *bénéficiaire* le montant de la dette en principal ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, s’il a à faire valoir des moyens de défense sur le fond ou sur la compétence, à former contredit dans le délai de quinze (15) jours, à partir de la notification effectuée dans les formes prévues à l’article 7 ou du premier acte d’exécution au cas prévu à l’article 8. Les documents produits sont provisoirement conservés au Greffe.

Article 6

A peine de nullité, la notification indique *formalité* le délai dans lequel le contredit doit être formé, le Tribunal devant lequel il doit être porté et les formes en lesquelles il doit être fait.

Sous la même sanction, elle avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut de contredit dans le délai indiqué, il ne pourra plus contester la créance et pourra être contraint de la payer par toutes voies de droit. La notification est faite par voie de signification.

Article 7

Si l’ordonnance n’a pas été notifiée dans les six mois *délai* de sa date, elle est périmée.

Toutefois, une nouvelle ordonnance peut être délivrée si les raisons qui ont motivé la première subsistent.

Article 8

Lorsque la notification prévue à l’article précédent n’a pas été faite à la personne du débiteur, le contredit est recevable pendant les 15 jours *délai* qui suivent le premier acte d’exécution.

Article 9

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués, sur sa demande, dès le contredit ou l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance ou le premier acte d’exécution en cas d’application de l’article 8.

Article 10

Le contredit est porté devant le tribunal dont le Président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer.

Article 11

Le contredit est formé soit par déclaration *procédure* au greffe, soit par simple lettre adressée au Greffier contre recepissé.

Le recepissé n’est délivré par le Greffier que sous réserve de consignation préalable de 4 % du montant de la demande en principal.

Article 12

Dans un délai de quinze (15) jours le Greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée *procédure* avec demande d’avis de réception, cette convocation est adressée à toutes les parties même à celles qui n’ont pas formé contredit.

Faute par le Greffier de convoquer les parties dans le délai de quinzaine prévu à l’alinéa précédent, le créancier peut, par exploit d’huissier, faire servir assignation au débiteur à comparaître devant le Tribunal sans consignation.

Article 13

Le Président du tribunal peut *compétence* concilier les parties. L’accord des parties est consigné sur procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Article 14

En cas de non conciliation, les parties peuvent exposer leurs moyens par écrit adressé au Tribunal, qui sera joint au dossier. Elles sont alors dispensées de comparaître et la décision sera contradictoire à leur égard. Le juge a toutefois la faculté de les convoquer pour leur demander tous éclaircissements.

Si aucune des parties ne se présente et n’a exposé ses moyens par lettre, le Tribunal ordonne la radiation de l’affaire. Cette radiation emporte péremption de l’ordonnance portant injonction de payer.

Article 15

En l’absence de contredit ou en cas de désistement du débiteur, l’ordonnance portant injonction de payer est visée, à la demande du créancier, *procédure* par le juge qui l’a rendue, pour être revêtue par le Greffier de la formule exécutoire.

La demande est formée soit par déclaration au Greffe, soit par simple lettre adressée au Greffier.

L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire.

En cas de rejet pur et simple du contredit, l’ordonnance portant injonction de payer n’est revêtue de la formule exécutoire que lorsque la décision de rejet est passée en force de chose jugée, à moins que l’exécution provisoire n’en ait été ordonnée.

Article 16

S’il n’a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l’injonction de payer est, sur la demande du créancier, visée sur l’original de la requête par le Président du Tribunal et revêtue de la formule exécutoire.

L’injonction de payer produit alors tous les effets du jugement contradictoire. Elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Article 17

L’ordonnance portant injonction de payer est périmée *prescription* si son visa n’est pas demandé dans les deux mois, soit de sa notification en l’absence de contredit, soit du désistement du débiteur qui a formé contredit, soit de la date à laquelle la décision de rejet du contredit est passée en force de chose jugée.

Article 18

Si le juge estime la demande mal fondée ou ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours possible pour le créancier sauf à procéder selon les voies de droit commun.

Article 19

Il est tenu au greffe un registre sur papier non timpé, coté et paraphé par le Président du Tribunal, sur lequel sont inscrits *mentions obligatoires* les noms, prénoms, professions, et domiciles des parties, la forme, la dénomination et le siège social pour les personnes morales, le montant et la cause de la dette, la date de délivrance de l’exécutoire, la date de contredit s’il en est formé, ainsi que la date du jugement et son dispositif.

Article 20

Les copies dont la délivrance est nécessitée par l’exécution de la présente loi, ainsi que la requête visée à l’article 4, sont dispensées de timpe et d’enregistrement.

L’ordonnance visée à l’article 15 alinéa 3 est enregistrée au droit fixe de cinq mille (5000) francs *montant* .

Le jugement et l’arrêté statuant sur le contredit sont enregistrés au droit proportionnel de 4 % du montant de la créance en principal.

Article 21

Sont apogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment le décret-

loi du 25 aoûût 1937, ensemble ses modificatifs .

Article 22

Des décrets en Conseil des Ministres *autorité compétente* fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi qui sera exécutée comme loi de l’Etat.

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