|
| Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français |
|
|
/// Accueil du site / Contributions / Etudes en droit comparé / Les influences croisées entre juridictions (...)
/// Les influences croisées entre juridictions nationales et internationales Eloge de la “bénévolance” des juges par Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation de France Pas plus que beaucoup d’autres, mais sans doute à tort, le règlement de procédure du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie n’empêche un juge de dormir à l’audience ! Est-ce pour cette raison qu’à l’occasion du procès Delalic, comme l’a incontestablement révélé l’enregistrement visuel, le président de la Chambre de première instance, saisi par l’ennui, s’est laissé allé à un bref assoupissement [1] ? Mal lui en a pris, car en dépit du silence du règlement de procédure, l’instance d’appel saisie par l’accusé l’a fustigé en des termes sévères : “Il ressort de la jurisprudence interne examinée par la Chambre d’appel que s’il est établi qu’un juge a dormi pendant une partie du procès ou que, de toute autre manière, il ne faisait pas preuve d’une attention sans faille, et si ce comportement cause un préjudice réel à une partie, l’équité au procès peut s’en trouver à ce point affectée qu’elle ouvre le droit à un nouveau procès ou à quelque autre juste réparation [2]. Ainsi, par le recours à la jurisprudence nationale, a été réglée la question, curieusement inédite en droit international, du juge inattentif [3]. Est-il une meilleure illustration du thème de l’influence croisée des juridictions nationales et internationales ? Au-delà de cette image comique, sans doute moins anecdotique qu’il n’y paraît dans la tradition judiciaire, comment se construisent les décisions de justice ? Sont-elles élaborées en autarcie, par des instances confinées dans leur propre système de droit et qui se prononcent selon les procédures, les raisonnements qu’elles isolent et se réservent pour l’application d’un droit autosuffisant, selon des processus fermés, par des juges narcissiques ou introvertis, imperméables à tout effet exogène ? Au contraire, ce travail d’interprétation et d’application du droit est-il extraverti, ouvert aux échanges, influencé par les statuts, les procédures, les pratiques et la jurisprudence d’autres juridictions ? Tout tourne finalement autour de la figure de la “clôture”, analysée par Roland Barthes, ici même, au Collège de France, dans son cours sur le “Comment vivre ensemble” [4]. Les juges oeuvrent-ils dans la béatitude - le sommeil - sous la protection d’un souverain isolement dans un espace clos ou ont-ils, au contraire, les yeux ouverts, sont-ils exposés au monde et stimulés par lui, en d’autres termes dépendants, fût-ce relativement, d’une communauté juridictionnelle internationale plus ou moins intégrée ? Assurément, ces questions ne sont pas purement académiques. Elles mettent tout d’abord en cause la réalité d’un pouvoir ou d’un ordre judiciaire supranational, s’exerçant sur un ensemble de juridictions étatiques, subordonnées ou non ; corrélativement, elles déterminent l’accessibilité de la justice des États, fonction souveraine par excellence, à des facteurs extra-nationaux. Ces questions provoquent enfin le débat sur l’existence d’un mécanisme de construction d’un droit commun régional ou mondial et sur la puissance ou l’efficacité des instruments de convergence vers un ordre juridique globalisé. Tels sont, à mon sens, quelques aspects d’une problématique générale de l’influence croisée des juridictions internationales et nationales. En l’abordant, je dois avouer, sacrifiant à la révélation du sujet du discours, que je ne suis ni internationaliste - privatiste et moins encore publiciste -, ni comparatiste, ni théoricien du droit et que je n’ai de vue sur le thème traité qu’à partir de l’expérience restreinte d’un juge national qui n’a pratiqué que les juridictions internes et qui, tout au plus, depuis quelques années, dans diverses instances, rencontre d’autres responsables de Cours nationales ou internationales. Cette conférence n’aura donc rien de savant. Telles sont, sachez le, les limites du discourant. S’agissant des limites de l’objet de l’étude, on discutera peu de la notion organique de juridiction en adoptant, par construction, la définition la plus large, celle d’instance permanente instituée par un texte national ou international apte à rendre des décisions de justice [5]. De sorte qu’y seront inclus, fût-ce tangentiellement, en considération de l’intérêt qu’ils représentent, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce et le Comité des droits de l’homme de l’ONU que l’on regardera, à tout le moins, comme des quasi-juridictions ou des juridictions potentielles. Interpelle davantage le concept d’influence qui, n’étant pas juridique, s’entend tout à la fois de l’effet objectif produit par un facteur sur un phénomène soumis à variation et de l’action volontaire d’une personne ou d’une institution sur une autre, soit par la persuasion, soit par l’exercice à son égard d’un pouvoir ou d’une autorité politique, juridique, sociale, morale ou intellectuelle. Ainsi, dans le champ de l’étude, comprendra-t-on l’autorité juridique des décisions d’une juridiction à l’égard d’une autre, autant que toute forme quelconque de reconnaissance notamment par incitation, conviction, emprunt, mimétisme ou imitation. De sorte que le thème assigné dépasse la question classique des rapports entre l’ordre juridique étatique et celui du droit international. Même si elle n’est pas sans incidence sur le sujet, celui-ci ne se résout pas à l’opposition traditionnelle entre la doctrine dualiste, selon laquelle l’ordre juridique international et les ordres domestiques coexistent dans l’indépendance du fait qu’ils reposent sur des normes fondamentalement différentes, et la doctrine moniste, qui voit un tout unitaire dans la société internationale et celle des Etats [6]. La différenciation infinie des modes d’exercice de l’influence conduit, en effet, à envisager le sujet, plus amplement, sous une double approche, d’abord par le cadre de l’influence (§ 1), puis par celle du jeu de l’influence (§ 2), en recherchant, dans l’un et l’autre de ces aspects, cadre et jeu, examinés sous l’angle de la complexité et des variations, autant les lignes de forces que leur dynamique. [1] T.P.I.Y., Chambre d’appel, Delalic et autres (Celebici), arrêt du 20 février 2001, §620 et s., “(...) Les cassettes d’extraits témoignent, chez [le juge Karibi-White], d’une tendance récurrente à de brèves absences.” §628. [2] Ibid., §625. [3] V. Philippe Weckel, “Chronique de jurisprudence internationale”, R.G.D.I.P., 2001, n°2, t. 105, pp. 455-463. [4] Roland Barthes, “Comment vivre ensemble”, Cours et séminaires au collège de France (1976-1977), Editions du Seuil, 2002. [5] Marie-Claire Rivier, “Juridiction”, in Loïc Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, P.U.F., 2004, p. 702 [6] V. Patrick Daillier, “Monisme et dualisme : un débat dépassé ?”, in Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani (Dir.) Droit international et droits internes, développements récents, Pédone, 1998, pp. 9-21. |
Dernière mise à jour le mardi 2 février 2010
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
| Accès membres
|
|