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Activités et travaux
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/// La jurisprudence judiciaire, instrument de rayonnement Par Anne Pélissier Agrégée des facultés de droit Professeur à l’Université d’Avignon 1 - Forgo, Clément Bayard, Jeand’heur, Jacques Vabre, les mères porteuses, Chronopost, Perruche, sont-ils des noms ayant résonné aux oreilles des juristes étrangers ? Ces grands arrêts ont-ils été appliqués par des juridictions lointaines ? Ont-ils inspiré des législations exotiques ? Ces interrogations peuvent embarrasser. De tous les instruments du rayonnement du droit français dans le monde, la jurisprudence judiciaire semble, à première vue, l’un des plus improbables. On sait l’impact qu’a pu avoir la doctrine française dans la construction des droits étrangers, on comprend l’autorité reconnue à la jurisprudence administrative, droit jurisprudentiel, mais on reste perplexe quant au rayonnement qu’aurait pu connaître la jurisprudence judiciaire française. Pour le juriste d’un pays de Common Law, ces questions n’auraient sans doute pas posé de difficultés. Mais, le fait que la France soit un pays de droit écrit, lié au fait que des querelles subsistent encore sur le point de savoir si la jurisprudence est une source formelle ou matérielle du droit [1], permet de douter de l’intérêt de cet instrument pour le rayonnement du droit français dans le monde. Toutefois, on sait que les traits différenciant les pays de Common Law des pays de droit écrit ne sont pas aussi grossiers. Dans les pays de Common Law, le droit écrit tend à occuper une place de plus en plus importante et dans les pays de droit écrit, des pans entiers du droit sont jurisprudentiels, comme le droit administratif ou le droit international privé [2]. On sait encore que le débat sur l’autorité de la jurisprudence en France ne permet pas de nier l’existence de véritables règles jurisprudentielles. Dès lors, les différences entre les deux systèmes seraient « moins à rechercher dans le contenu ou les sources du droit que dans des méthodes de raisonnement et la conception même du rôle du droit » [3]. Ainsi appréhendé, le rayonnement de la jurisprudence judiciaire française dans le monde devient finalement probable. 2 - Toutefois, de la probabilité à la certitude, le travail de recherche imposé est immense. En outre, aucune étude ne se rapporte, de près ou de loin, au sujet. La seule méthode exploitable consiste alors à glaner des illustrations du rayonnement de la jurisprudence judiciaire, aux quatre coins du monde, dans une proportion suffisamment significative pour en tirer des conclusions fiables. Une fois la toile tissée, l’exploitation de ces informations impose encore d’écarter deux difficultés. Première difficulté, il est nécessaire, comme dans les langues étrangères, de se méfier des faux amis. Ces exemples étrangers qui semblent consacrer des solutions jurisprudentielles françaises mais qui ne sont, en fait, que des illustrations de la maxime « aux mêmes maux, les mêmes remèdes ». On en trouve un exemple avec la jurisprudence qui précéda l’arrêt Dangereux [4] en matière de réparation du préjudice moral du concubin. Le problème qui se posait en France se posa, dans les mêmes termes, dans l’Etat de Californie. Or, on put observer dans cet Etat les mêmes débats doctrinaux que ceux agitant la France et la Cour suprême rejeta l’action des concubins [5] comme l’avait fait la Cour de cassation [6]. Toutefois, ce n’est pas la jurisprudence française qui a influencé la Cour suprême, c’est simplement la concordance de l’environnement politique et moral des deux pays qui a crée le même problème, a suscité les mêmes débats et a conduit à une solution similaire, comme l’explique le comparatiste anglais Basil Markesinis [7]. Dans le même ordre d’idée, il faut se méfier des hypothèses délicates où la transposition de la jurisprudence française semble évidente mais où les juridictions étrangères se défendent ardemment de s’en être inspirée. Ainsi, lorsque la Cour de cassation libanaise [8] a emboîté le pas de la Cour de cassation française [9], à quelques semaines d’intervalle, sur la question de la responsabilité objective du transporteur bénévole, les magistrats libanais se sont défendus d’avoir imité la juridiction française. Difficile alors de les désavouer… Ces hypothèses sont bien sûr trop glissantes pour permettre de dégager des conclusions fiables. Seconde difficulté, il convient de se garder des conclusions hâtives, comme celle qui consisterait à penser que le rayonnement du système juridique français entraîne automatiquement le rayonnement de la jurisprudence judiciaire française. On pourrait le croire notamment, en Belgique qui applique notre Code civil. Mais ce serait une erreur de généraliser car les mêmes textes n’ont pas toujours donné lieu aux mêmes interprétations. Ainsi, la jurisprudence belge a-t-elle refusé de reconnaître la personnalité morale aux sociétés civiles sur la base de l’article 1832 du Code civil alors que la chambre des requêtes de la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens en 1891 [10]. Ces précautions étant prises, l’analyse des terres foulées par la jurisprudence judiciaire française permet de dégager certaines conclusions. 3 - Bien entendu, l’exploration à laquelle nous nous sommes livré fut de trop courte durée pour que pour que nous puissions livrer des certitudes, des mesures exactes du rayonnement de la jurisprudence judiciaire française dans le monde. Il ne s’agira donc que de quelques impressions, perçues dès les premiers instants de cette recherche et qui ont semblé se confirmer chemin faisant. Nous croyons que la jurisprudence judiciaire est un instrument de rayonnement en pleine mutation. Lorsque l’on diligente des recherches sur l’impact des grands arrêts français dans le monde, on a d’abord un sentiment de discrétion. Puis, si l’on se porte sur les actions menées actuellement par les autorités judiciaires, on a l’impression que les choses s’organisent pour promouvoir cet instrument de rayonnement, comme si on venait seulement de comprendre le rôle qu’il pourrait être amené à jouer. Il semble ainsi que d’un instrument discret (I), la jurisprudence judiciaire devient aujourd’hui un instrument rationalisé (II). Notes[1] Notamment : « La jurisprudence aujourd’hui – Libre propos sur une institution controversée » : RTD civ. 1992, p. 337 et s. [2] Pour davantage de précisions cf. « L’influence internationale du droit français », Rapport CE, La Documentation française, 2001, p. 22 et s. [3] Ibid., p. 28. [4] Ch. Mixte, 27 février 1970 : D. 1970, 201, note COMBALDIEU ; JCP 1970, II, 16305, concl. LINDON ; note PARLANGE. [5] Elden v. Sheldon 758 P. 2d 582, 1988 cité par B. MARKESINIS, Réflexions d’un comparatiste anglais sur et à partir de l’arrêt Perruche : RTD civ. 2001, p. 77 et s., spéc. p. 97. [6] Civ., 27 juillet 1937 : DP 1938, 1, 5, note R. SAVATIER ; S. 1938, 1, 321, note MARTY ; Gaz. Pal. 1937, 2, 376. [7] B. MARKESINIS, Réflexions d’un comparatiste anglais sur et à partir de l’arrêt Perruche : art. préc.. p. 97. [8] Civ., n° 12, 4 mars 1969 : RJL 1969, p. 310 cité par I. NAJJAR, Chronique de droit privé libanais : RTD civ. 1978, p. 471, n° 4. [9] Ch. mixte, 20 décembre 1968 : D. 1969, 37, concl. SCHMELCK. [10] Req., 23 février 1891 : DP 1891, 1, 337 ; S. 1892, 1, 73, note MEYNIAL. |