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/// La Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples La fin du XXè siècle aura été marquée sur le plan international par « le souci constant d’énoncer et de promouvoir les droits inaliénables de l’homme et des peuples » [1], qui, sans être « l’exclusivité d’aucun lieu et d’aucune culture » [2], sont constitués « d’un noyau des droits irréductibles, universels et permanents » ne souffrant ni restriction, ni dérogation, ni violation, « une sorte de jus cogens des droits de l’homme acceptés et reconnus par la Communauté des Etats », comme le soulignait Stephen MARKS. L’homme étant ‘’ la mesure de toute chose ‘’, il serait hasardeux, en effet, pour un Etat non seulement de concevoir une politique de développement économique, social et culturel, qui n’intègre le respect des droits dont bénéficie ainsi tout être humain, mais encore d’invoquer sa souveraineté pour les violer impunément [3]. Comme le dit Karel Vasak, « nous sommes aujourd’hui en présence d’un véritable clavier des droits de l’homme qui raisonne quelle que soit la partie du monde concernée », et dont l’existence participe du caractère sacré de la personne humaine [4]. Certes, l’universalisme des droits de l’homme, ne doit masquer ni certaines spécificités dues à l’histoire, à la culture et aux choix politiques, ni les menaces récurrentes que subit la primauté du Droit [5]. Il importe donc que l’application des droits de l’homme (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité) déclarés indivisibles par ailleurs et des libertés fondamentales soit garantie par un système de protection efficace, dans le cadre des organisations universelles et régionales, les Etats ayant l’obligation « erga omnes » de les respecter [6]. Concrètement la protection internationale des droits de l’homme a fait l’objet dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies de la Déclaration universelle des Droits adoptée le 10 décembre 1948 sous forme de résolution qui exprime « la conception commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables inhérents à tout membre de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la Communauté internationale » [7]. Les articles 55 et 56 qui fondent le droit moderne des droits de l’homme disposent d’une part que « les Nations Unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », et d’autre part que « les membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir tant conjointement que séparément en coopération avec l’Organisation ». Grâce à la force morale des principes qui la sous-tendent, cette Déclaration universelle des droits n’est plus un simple « idéal à atteindre, elle est devenue une partie du droit coutumier général international des droits de l’homme », comme le constate KEBA MBAYE, dans son ouvrage précité. Ce texte fondamental de référence pour tous les autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme est « directement à l’origine du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » en abrégé CEDH [8]. Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est doté d’un organe de contrôle, le Comité des droits de l’homme de l’ONU ; il a organisé un droit de recours individuel en prévoyant que le Comité est habileté à recevoir « les communications » ou plaintes des particuliers, qui se prétendent être victimes d’une violation d’un droit reconnu par le Pacte, contre les Etats qui en ont accepté cette possibilité. Chaque Etat peut aussi accepter qu’il reconnaît compétent le Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte [9]. Au plan régional, outre l’Organisation des Etats Américains qui a adopté le 22 novembre 1969 la Convention inter-américaine des droits de l’homme, la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dite Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) signée le 04 novembre 1950 à Rome est entrée en vigueur le 03 septembre 1953 ; elle comporte, à l’égard des Etats du Conseil de l’Europe qui l’ont acceptée, un mécanisme de sanction des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales [10]. La complexité de ce mécanisme et l’augmentation très importante du nombre des affaires ont nécessité sa restructuration intervenue aux termes des protocoles annexes dont celui n° 11 du 20 avril 1994 entré en vigueur le 1er novembre 1998. Le système européen actuel se caractérise par la juridictionnalisation complète de la procédure des sanctions et par la généralisation du droit de recours des individus qui n’est plus subordonné à l’acceptation discrétionnaire de chaque Etat membre [11]. La Cour européenne des droits de l’homme est ainsi devenue depuis 1998 l’unique organe chargé de mettre en oeuvre la Convention du même nom ; elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des parties contractantes du protocole n°11 précité, et a pour mission spécifique de contrôler le respect des droits de l’homme dans son domaine de compétence. Véritable instrument de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme est l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe ; elle siège à Strasbourg, fonctionne désormais à plein temps et peut être saisie directement ou indirectement après épuisement des voies de recours internes, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale (ONG), tout groupe de particuliers qui se prétend victime de la violation d’une disposition de la Convention. C’est en juillet 1979 seulement s’agissant du continent africain, que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenue Union Africaine (UA) a commandé l’étude d’une Convention africaine des droits de l’homme réclamée pourtant par les juristes africains dès l’aube des indépendances de nos Pays [12]. Signée le 27 juin 1981, adoptée à Nairobi par la Conférence de l’OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples s’inspire des modèles européens et américains ; elle est la source principale du modèle africain des droits de l’homme. Comme son nom l’indique, à côté des droits de l’homme stricto sensu elle garantit certains droits des peuples à l’existence, à la décolonisation à la libre disposition de leurs ressources naturelles, à la paix, à la solidarité, au développement, à l’environnement et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. En outre un chapitre entier est consacré aux devoirs de l’individu envers la famille, l’Etat et envers la Communauté internationale. La Charte prévoit enfin la création d’une Commission des droits de l’homme et des peuples composée de 11 membres élus par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement parmi les nationaux des Etats parties, et chargée de promouvoir et de protéger les droits et libertés proclamés [13]. La Commission s’est bornée à « donner des avis et à faire des recommandations aux gouvernants » conformément à son article 46, laissant la promotion des droits qui a un « but préventif » prendre le pas sur leur protection qui se veut « curative », selon Keba Mbaye. Mais l’effort de promotion des droits de l’homme n’a pas convaincu grand monde ; certains juristes restés sceptiques quant « à la protection adéquate des droits de l’homme » en Afrique n’ont cessé de déplorer l’absence d’une Cour africaine de droits de l’homme ainsi que l’intervention de la Conférence de l’OUA, organe politique, dans le processus de sauvegarde des droits et libertés proclamés [14] ; à juste raison d’ailleurs, car comment perdre de vue que « toute civilisation digne de ce nom doit être fondée sur le respect des droits de l’homme, de la personne humaine, de son épanouissement » [15] ? Après beaucoup d’hésitation sur les moyens de protection plus efficaces des droits et des libertés fondamentales, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été instituée par le protocole du 09 juin 1998 adopté à Ouagadougou, au Burkina-Faso [16]. La lenteur déjà accusée par son entrée en vigueur contraste quelque peu avec la célérité qui a caractérisé la ratification de la Charte par tous les Etats africains à la fin de l’année 2002 [17]. D’ores et déjà il est intéressant de s’interroger sur l’aptitude de la Cour qui dispose d’une compétence contentieuse et consultative à garantir la protection efficace des droits, des libertés et des devoirs, d ‘autant plus qu’une certaine opinion recommande sa fusion avec la Cour de justice de l’Union africaine. Notes[1] Keba Mbaye : les Droits de l’homme en Afrique, 2ème édition. [2] Jean Bernard Marie : La Commission des Droits de l’homme de l’organisation des Nations Unies. Paris Pedone 1975 P.5. [3] Selon une résolution adoptée par l’Institut du Droit international, « un Eta ne saurait valablement invoquer le principe de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de sa compétence nationale pour se soustraire aux conséquences d’activités qui lui seraient imputables et qui constitueraient un manquement à son devoir d’assurer, conformément au droit international, la jouissance des droits de l’homme dans la sphère où s’exerce sa juridiction » Voir également « le droit d’être un Homme » de Jeanne Hersch [4] Voir Keba Mbaye déjà cité [5] Plusieurs de ces droits peuvent subir des restrictions jugées « nécessaires à la protection de la sécurité, de la santé de l’ordre publics, ou de la morale, des libertés et des droits fondamentaux d’autrui » cf. Les droits de l’homme dans le droit international, Linda A. Malone. [6] Au sens d’un obiter dictum de la CIJ dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company Limited [7] Proclamation de Téhéran du 13 mai 1968, adoptée à l’unanimité sans aucune abstention et sans vote nul. [8] - Institutions judiciaires, 5ème éd. Jean Vincent Serge GUINCHARD, Gabriel Montagnier et
André Varinard, Précis Dalloz.
[9] Le Comité est un organe composé de 18 membres indépendants siégeant à titre individuel et élus par les Etats ayant ratifié le Pacte. Pour être recevable la ‘’communication’’ doit intervenir après l’épuisement des voies de recours internes d’une part, le requérant doit être personnellement affecté par le fait de l’Etat qu’il invoque d’autre part ; en outre la requête ne doit être ni anonyme, ni abusive, ni incompatible avec les dispositions du Pacte, encore moins être en instance d’examen parallèle devant une autre organisation internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rend des « constatations » et non des jugements ou arrêts, qui ont donc autorité, non de chose jugée, mais de chose constatée. [10] Le Conseil de l’Europe a été crée en 1949 pour promouvoir l’unité européenne ; son statut met l’accent sur les droits de l’homme en disposant : « tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le droit européen des droits de l’homme s’incarne principalement dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dans ses protocoles ultérieurs. [11] Le Juge ‘’naturel’’ de droit commun pour les personnes privées est et reste le juge interne. C’est le constat de ses éventuelles carences qui a conduit à la conception et à la mise en place des juridictions des droits de l’homme, et cela se traduit dans la règle de l’épuisement des voies de recours internes imposées comme condition de recevabilité d’une requête internationale. [12] La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue selon la Cour européenne elle-même, « un instrument constitutionnel de l’ordre public européen », à tel point qu’on peut se demander si la Cour européenne n’est pas devenue une Cour constitutionnelle. [13] La charte n’a pas créé au départ une Cour africaine des droits de l’homme, se distinguant ainsi des modèles américains et européens. [14] Selon Youssouf Ndiaye, membre de la Commission de 1987 à 2002, cette Commission a tenu 31 sessions ordinaires et 02 sessions extraordinaires et déposé 14 rapports annuels d’activité, pendant cette période. Elle a produit en outre le Mécanisme d’Intervention rapide en cas de violations massives des droits de l’Homme, document adopté à Alger pendant la 27ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. Ce mécanisme permet une intervention directe et immédiate auprès des autorités d’un Etat, en cas de menaces des violations massives des droits de l’Homme ou des menaces d’exécution extrajudiciaires ou sommaires. Pour autant une autre opinion juge le mécanisme de protection des droits , embryonnaire et illusoire : voir . Droit processuel, droit commun et droit comparé de procès, ouvrage précité et Georges TATY, in Analyse et Réflexion sur la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Intervention au colloque des 25 et 26 juin 1991, sur la Justice et la démocratie organisée par l’ENM France. [15] Voir ‘’La protection de la personnalité en droit pénal français : Professeur Levasseur in travaux de l’Association Henri Capitant. [16] Le préambule du protocole relève que les Etats membres de l’OUA sont fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples nécessite la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission. [17] L’article 34 alinéa précise que le protocole entre en vigueur 30 jours après le dépôt de quinze instrument s de ratification ou d’adhésion. |